TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître GUEGAN-GELINET
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître VERGNAUD et
Maître PENNANEACH’H
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/07195 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUP3D
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [J] [M] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [R] [L] [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Décision du 17 Mai 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/07195 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUP3D
Madame [N] [S] veuve [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous représentés par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B748
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société SBC IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2352
Société SBC IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors de l’audience, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 01 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [O], Mme [T] [M] épouse [F], M. [R] [I], M. [C] [H], Mme [N] [S] veuve [H] et Mme [A] [H] (consorts [H]) sont copropriétaires au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 8 janvier 2021, la SAS SBC Immobilier a procédé à la convocation des copropriétaires pour la tenue d'une l'assemblée générale le 31 janvier 2021.
Estimant que le syndic ne disposait pas de mandat pour convoquer valablement ladite assemblée, M. [B] [O], Mme [T] [M], M. [R] [I] ainsi que les consorts [H] ont, par acte d'huissier du 30 avril 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité et le syndic la SAS SBC Immobilier devant la juridiction de céans afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2021 dans son intégralité, ou subsidiairement de certaines de ses résolutions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 et au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, M. [B] [O], Mme [T] [M], M. [R] [I], et les consorts [H] demandent au tribunal de :
DECLARER Monsieur [B] [O], Madame [T] [M], Monsieur [R] [I] et les Consorts [H] recevables et bien fondés en leur action ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] et le Cabinet SBC IMMOBILIER de leurs moyens, demandes et fins ;
ANNULER l'assemblée générale du 31 janvier 2021 ;
SUBSIDIAIREMENT, ANNULER les résolutions n° 4, 5, 6, 8 et 11 de l'assemblée générale du 31 janvier 2021 ;
ORDONNER, au profit de Monsieur [B] [O], Madame [T] [M], Monsieur [R] [I] et les Consorts [H] la dispense commune des frais relatifs à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10.1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] et le Cabinet SBC IMMOBILIER in solidum au paiement, au profit de Monsieur [B] [O], Madame [T] [M], Monsieur [R] [I] et les Consorts [H] de la somme de 2.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du C.P.C. ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] et le Cabinet SBC IMMOBILIER, in solidum, en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C. ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2022 et au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des décrets du 17 mars 1967 et du 19 juin 2015, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] [O], Madame [T] [M], Monsieur [R] [I] et les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
[Adresse 3] ;
Condamner in solidum Monsieur [B] [O], Madame [T] [M], Monsieur
[R] [I] et les consorts [H] au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux dépens ;
Rappeler que l'exécution provisoire sera attachée à la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2021 et au visa des articles 4, 5, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, la SAS SBC Immobilier demande au tribunal de :
DIRE que Monsieur [B] [O], Madame [T] [M] épouse [F], Monsieur [R] [I], Monsieur [C] [H], Madame [N] [S] veuve [H], Madame [A] [H] ne formulent aucune demande principale à l'encontre de la Société SBC IMMOBILIER ;
DEBOUTER Monsieur [B] [O], Madame [T] [M] épouse [F], Monsieur [R] [I], Monsieur [C] [H], Madame [N] [S] veuve [H], Madame [A] [H] de leur demande de condamnation de la Société SBC IMMOBILIER au titre des dépens ;
DEBOUTER Monsieur [B] [O], Madame [T] [M] épouse [F], Monsieur [R] [I], Monsieur [C] [H], Madame [N] [S] veuve [H], Madame [A] [H] de leur demande de condamnation de la Société SBC IMMOBILIER au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [O], Madame [T] [M] épouse [F], Monsieur [R] [I], Monsieur [C] [H], Madame [N] [S] veuve [H], Madame [A] [H] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Ronan PENNANEAC'H, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [O], Madame [T] [M] épouse [F], Monsieur [R] [I], Monsieur [C] [H], Madame [N] [S] veuve [H], Madame [A] [H] à la somme de DEUX-MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023 et l'affaire appelée le 1er mars 2024 a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2021 dans son intégralité
Au soutien de leur demande principale, M. [B] [O], Mme [T] [M], M. [R] [I] et les consorts [H] font valoir que l'assemblée générale du 31 janvier 2021 encourt nécessairement la nullité dès lors que le syndic ne disposait pas d'un mandat valable pour la convoquer. Ils expliquent que l'assemblée générale du 29 juillet 2019 ayant désigné la SAS SBC Immobilier a été annulée par jugement en date du 19 décembre 2023 ; qu'aucun mandat n'a été confié à la SAS SBC postérieurement à l'assemblée générale du 29 juillet 2019.
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, "Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes."
Toute violation des règles de fond ou de forme édictées par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 peut donner lieu à une action en nullité.
La SAS SBC Immobilier a été désignée par l'assemblée générale du 19 mars 2018 pour une durée d'un an. Selon le jugement précité du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2023, elle a convoqué l'assemblée générale du 29 juillet 2019 alors que son mandat était expiré, de sorte que cette assemblée générale a été annulée.
Il n'est versé aux débats aucune autre assemblée générale ayant procédé à la désignation de la SAS SBC Immobilier postérieurement à l'assemblée générale du 29 juillet 2019.
Comme le relèvent à juste titre les demandeurs, l'assemblée générale querellée a été convoquée par la SAS SBC Immobilier sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'un mandat valable à ce titre.
L'assemblée générale du 31 janvier 2021 encourt donc l'annulation en son entier pour ce seul motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs allégués.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande principale et de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2021.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires succombant principalement à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Guegan-Gelinet.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à M. [B] [O], Mme [T] [M] épouse [F], M. [R] [I], chacun et aux consorts [H], pris ensemble,une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en revanche de condamner la SAS SBC Immobilier, in personam, au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'aucune prétention au fond n'a été formée à son encontre, et les demandeurs seront déboutés sur ce point.
Compte tenu de la solution du litige, la SAS SBC Immobilier sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les frais communs de procédure
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que "le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige".
M. [B] [O], Mme [T] [M], M. [R] [I] ainsi que les consorts [H] seront dispensés de toute participation aux frais communs de procédure.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] du 31 janvier 2021 dans son intégralité ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [B] [O], à Mme [T] [M] épouse [F], à M. [R] [I], chacun et à M. [C] [H], Mme [N] [S] veuve [H] et Mme [A] [H], pris ensemble, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS SBC Immobilier de sa prétention formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
ACCORDE à Maître Laurence Guegan-Gélinet le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [B] [O], Mme [T] [M] épouse [F], M. [R] [I], M. [C] [H], Mme [N] [S] veuve [H] et Mme [A] [H] de toute contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024.
La GreffièreLa Présidente