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17/05/2024 | FRANCE | N°21/07076

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 17 mai 2024, 21/07076


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître HAIRON

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître BUNIAK





8ème chambre
3ème section


N° RG 21/07076
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPLR


N° MINUTE :


Assignation du :
20 Mai 2021






JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiai

re #D567


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par son syndic, le Cabinet G. IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au ba...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître HAIRON

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître BUNIAK

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/07076
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPLR

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Mai 2021

JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par son syndic, le Cabinet G. IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260

Décision du 17 Mai 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/07076 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPLR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 1er Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [G] [Y] est propriétaire des lots n° 24, 25 et 26 situés au quatrième étage du bâtiment A de l'immeuble. Il occupe à titre personnel les lots n° 25 et 26 et loue à M. [R] [I] le lot n° 24.

M. [F] [V] est propriétaire des lots n° 27, 28 et 29 situés au cinquième étage au-dessus des lots de M. [G] [Y].

Se plaignant de désordres consécutifs à la réfection des sols dans l'appartement de M. [F] [V], M. [G] [Y] l'a fait assigner avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et M. [R] [I] devant le juge des référés.

Par ordonnance en date du 9 mars 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise de M. [G] [Y] et a désigné M. [N] [H], lequel a déposé son rapport le 18 février 2021.

Par acte d'huissier en date du 20 mai 2021, M. [G] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux fins d'indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2022 et au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1242 du code civil, M. [G] [Y] demande au tribunal de :

- DIRE ET JUGER Monsieur [Y] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

- DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] responsable ;

Y faisant droit,

- HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [H] ;

En conséquence,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification à intervenir à réaliser les travaux préconisés par l'Expert dans son rapport, savoir le devis n°2020 G 37 - CMO de l'entreprise CMO ;

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] à verser à Monsieur [Y] la somme de 4.895 € au titre de son préjudice matériel ;

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.800 € arrêté provisoirement au 30/11/2022, à parfaire au titre de son préjudice immatériel, ainsi qu'à la somme de 100 € par mois jusqu'à justification de la réalisation des travaux à réaliser par la copropriété ;

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] à Monsieur [Y] la somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] à verser à Monsieur [Y] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DISPENSER Monsieur [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, et de celle de l'instance de référé n°18/51505 (Désignation expert) ;

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] L en tous les dépens de la présente procédure, comprenant les frais d'expertise, et ceux de l'instance de référé n°18/51505 (Désignation expert) ;

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- DIRE sans objet la demande de Monsieur [Y] à voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l'Expert Judiciaire et ce, compte tenu du vote des travaux par l'assemblée générale du 9 juin 2022 ;

EN CONSEQUENCE,

- DECLARER irrecevable Monsieur [Y] en sa demande de condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à réaliser les travaux préconisés par l'Expert Judiciaire dans son rapport ;

- DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'Expert Judiciaire dans son rapport,

- DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.895 euros au titre de son préjudice matériel ;

- DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.200 euros au titre de son préjudice immatériel ;

- DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- DEBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

- CONSTATER que l'Expert Judiciaire n'a pas validé les préjudices invoqués par Monsieur [Y] ;

- CONDAMNER Monsieur [Y] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie BUNIAK, Avocat à la Cour, selon l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 24 mai 2023, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 1er mars 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de réalisation de travaux

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de déclarer M. [G] [Y] irrecevable en sa demande de condamnation à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Il expose que cette demande est devenue sans objet compte tenu du vote relatif à ces travaux intervenu lors de l'assemblée générale du 9 juin 2022.

La prétention du syndicat des copropriétaires qui ne concerne non pas une question de recevabilité de la demande mais une question relative à son bien fondé sera analysée à ce titre.

La demande de réalisation de travaux sera donc déclarée recevable.

Sur la réalité et la cause des désordres

Aux termes de son rapport, l'expert considère que, parmi les désordres allégués par M. [G] [Y], seuls la fissuration et le décollement de peinture sur les murs et plafonds dans la chambre de l'appartement qu'il occupe sont établis. Il affirme que ces désordres sont dûs à (sic) "l'état de corrosion des solives qui ne permet pas de garantir la bonne tenue du plancher vis-à-vis du cas de charge réglementaire maximum".

L'expert expose que la corrosion est antérieure à la vente à la découpe de l'immeuble après son acquisition par Mme [O], marchand de biens, le 3 octobre 1980. Il précise que (sic) : "La section de la poutrelle profilée en I, est friable tant dans sa partie inférieure (le talon) qui reprend les contraintes de la traction, que dans sa hauteur (l'âme) qui assure la résistance à la flexion et au cisaillement. Elle se sépare en lames minces sous l'effet de la corrosion (ce phénomène d'exfoliation est dû au procédé de fabrication de ces poutrelles obtenues par laminage à chaud). Si les solives en fer étaient en bon état le remplacement du parquet, de ses lambourdes et formes en plâtre coulé en auget associées par un carrelage et une chape allégée n'aurait pas augmenté les charges permanentes au-delà de leur résistance, c'est leur corrosion seule qui remet en cause la tenue du plancher."

L'expert mentionne à cet égard que (sic) : "certes la réalisation d'une chape allégée par M. [F] [V] en 2007 a augmenté le taux d'humidité du remplissage en plâtre et dans ces planchers où les solives sont enrobées par ce matériau l'eau est la cause de leur corrosion par oxydation. Mais cette augmentation était trop faible et le temps bien trop court pour avoir une influence sur la corrosion importante constatée qui est la conjonction d'un temps long et d'une forte humidité."

Ces éléments suffisent à établir la réalité des désordres dans l'appartement de M. [G] [Y] causés par la corrosion des solives.

Les parties ne versent aux débats aucune pièce de nature à les remettre en cause ces éléments.

Sur les préjudices

- sur le préjudice matériel

M. [G] [Y] sollicite la réparation de son préjudice matériel qu'il évalue à la somme de 4.895 euros comprenant 2.805 euros au titre de la réfection de ses plafonds abîmés.

Cette somme correspond aux travaux figurant sur le devis, établi par la société CMO le 12 octobre 2020, qui se rapporte aux désordres et qui a été validé par l'expert judiciaire.

M. [G] [Y] sollicite également au titre de la réparation de son préjudice matériel, la prise en charge des deux sondages qu'il a fait réaliser. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande estimant que ce poste de préjudice n'a pas été validé par l'expert.

Le tribunal relève que M. [G] [Y] justifie, par la production deux factures, l'une de la société Thomas Bâtiment du 26 mars 2019 et l'autre de la société CMO du 9 octobre 2020 s'être acquitté de la somme totale de 2090 euros au titre de la réalisation de sondages dans ses lots afin de déterminer les caractéristiques du solivage. Ces sondages effectués au cours de l'expertise judiciaire sont en lien direct avec les désordres allégués et constatés. Il sera donc fait droit à sa demande sur ce point.

Par conséquent, il préjudice matériel de M. [G] [Y] est établi à hauteur de la somme totale de 4 895 euros (2 805 + 2090).

- sur le préjudice moral

M. [G] [Y] demande le versement d'une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il expose qu'il a vécu de nombreuses années avec l'espoir que M. [F] [V] ne place pas de charges lourdes sur son plancher afin qu'il ne s'effondre pas.
Dans le cadre de son rapport, l'expert judiciaire, s'agissant des conséquences de l'état des solives, mentionne que (sic): "A court terme et tant que l'occupant du 5ème étage utilise la chambre en bon père de famille c'est-à-dire comme une pièce pourvue d'un lit, d'une armoire et occupée par deux personnes équivalent à une charge maximum d'environ 400 daN le risque est mesuré et l'occupation de la chambre est possible sous réserve que le renforcement soit rapidement réalisé. Mais il est évident que durant cette période transitoire ce dernier ne peut décider d'y stocker une charge conséquente (des livres par exemple) ou y faire pénétrer un nombre important de personnes."

Le préjudice causé par les perturbations de la vie quotidienne liées à l'inquiétude légitime que son plafond puisse s'effondrer en cas de surcharge même temporaire de l'appartement du dessus, sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 3000 euros.

- sur le préjudice de jouissance

M. [F] [V] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct non indemnisé au titre du préjudice de jouissance ou du préjudice matériel décrits ci-dessus.

Sur la responsabilité

M. [G] [Y] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1242 du code civil. Il fait valoir que le gros œuvre des planchers est une partie commune, engageant ainsi la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires.

En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l'espèce, il ressort des éléments exposés ci-dessus que les désordres sont dûs à la l'état de corrosion des solives.

Conformément au règlement de copropriété produit, les solives constituent des parties communes de l'immeuble, ce que ne conteste pas au demeurant le syndicat des copropriétaires.

Dès lors, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est retenue sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité.

Le syndicat des copropriétaires soutient que le comportement du demandeur serait également une des causes des désordres sans néanmoins apporter aucun élément de preuve à ce titre. Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires évoque une action récursoire à l'encontre de M. [F] [V] qui n'a néanmoins pas été assigné en intervention forcée.

Sur les condamnations

M. [G] [Y] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de remplacement des solives, tels que préconisés par l'expert.

S'il est exact que l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2022 a voté l'exécution des travaux de remplacement des solives, il demeure que ces derniers n'ont pas été exécutés.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de M. [G] [Y] et de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux figurant sur le devis n° 2020 G 37 établi par la société CMO et retenu par l'expert pour un montant de 14 522, 73 euros TTC.

Ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros (CINQ CINQUANTE EUROS) par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution.

Il y a lieu en outre de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [G] [Y] la somme de 4.895 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens, incluant les frais d'expertise de la présente procédure et de ceux de l'instance en référé.

Tenu aux dépens, il est condamné à verser à M. [G] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de la demande formée à ce titre.

Compte tenu du sens de la présente décision, M. [G] [Y] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, et de celle de l'instance de référé.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande de réalisation de travaux formée par M. [G] [Y] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] à réaliser les travaux figurant sur le devis n° 2020 G 37 établi par la société CMO et retenu par l'expert pour un montant de 14 522, 73 euros TTC ;

Ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros (CINQ CINQUANTE EUROS) par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] à payer 4.895 euros à M. [G] [Y] en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] à payer 3000 euros à M. [G] [Y] en réparation de son préjudice moral ;

Dit que les condamnations indemnitaires emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et ordonne la captilisation des intérêts ;

Déboute M. [G] [Y] de sa demande au titre du préjudice immatériel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à M. [G] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute, en conséquence, de sa demande à ce titre ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise de la présente procédure mais aussi ceux de l'instance de référé ;

Dispense M. [G] [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, et de celle de l'instance de référé ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Rejette les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/07076
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;21.07076 ?
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