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17/05/2024 | FRANCE | N°21/02402

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 17 mai 2024, 21/02402


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me RICHARD
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PONTE




8ème chambre
3ème section

N° RG 21/02402
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BH

N° MINUTE :

Assignation du :
26 janvier 2021









JUGEMENT

rendu le 17 mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [Y] [A]
Madame [N] [A]
élisant domicile chez leur avocat, [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [R] [I] épouse [F]
[

Adresse 4]
[Localité 6]

Madame [X] [P] épouse [U]
élisant domicile chez Madame [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Monsieur [D] [K]
Madame [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me RICHARD
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PONTE

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/02402
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BH

N° MINUTE :

Assignation du :
26 janvier 2021

JUGEMENT

rendu le 17 mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [Y] [A]
Madame [N] [A]
élisant domicile chez leur avocat, [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [R] [I] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Madame [X] [P] épouse [U]
élisant domicile chez Madame [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Monsieur [D] [K]
Madame [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentés par Maître François PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1618

Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02402 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BH

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Adresse 1], représenté par son syndic Monsieur [J] [O]
Monsieur [J] [O], es qualité de syndic non professionnel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentés par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0895

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 08 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [A], Mme [N] [A], Mme [R] [I] épouse [F], Mme [X] [P] épouse [U], M. [D] [K] et Mme [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K] (ci-après les demandeurs) sont copropriétaires au sein de l'immeuble du [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.

M. [J] [O], également copropriétaire au sein de cet immeuble, assure les fonctions de syndic et a ainsi convoqué les copropriétaires à une assemblée générale, tenue le 19 novembre 2020 par correspondance.

Par acte délivré le 26 janvier 2021, les demandeurs ont fait assigner « le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de M. [J] [O], domicilié Escalier B au [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8], nommé syndic de copropriété selon procès-verbal d'assemblée du 19 novembre 2020 » et « M. [J] [O], copropriétaire domicilié Escalier B au [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8] » afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale tenue le 19 novembre 2020.

Aux termes de leur assignation, valant conclusions, ils demandent, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de son article 42, du décret du 17 mars 1967 et de ses articles 7, 11 et 28 notamment et de l'article 1240 du code civil, de :
« Annuler, avec toutes les conséquences de droit et au visa des articles 7 et 28 précités, l'assemblée des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] tenue le 19 novembre 2020 au motif qu'elle fut convoquée par monsieur [O] après l'expiration de son mandat expirant le 30 septembre 2020
Annuler derechef, avec toutes les conséquences de droit et au visa de l'article 11 précité, l'assemblée des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] tenue le 19 novembre 2020 au motif qu'elle fut convoquée par monsieur [O] dans un courrier où il omit d'y joindre les documents requis à peine de nullité
En tout état de cause
Condamner monsieur [O], es qualité de syndic non professionnel à payer aux requérants la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice résultant des fautes précitées
En tout état de cause condamner le syndicat des copropriétaires et monsieur [O], solidairement et entre eux, à payer aux requérants la somme de 2400€ au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de la procédure
Dispenser les requérants de contribuer en leur qualité de copropriétaires aux frais irrépétibles ainsi qu'à l'ensemble des frais de la présente instance. »

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces, en faisant valoir qu'il n'avait reçu aucune des pièces visées à l'assignation.

L'incident a été fixé à l'audience du 21 septembre 2022 et mis en délibéré au 21 octobre 2022, date à laquelle la réouverture des débats sur l'incident a été ordonnée à la suite de la demande formulée en ce sens par le conseil des défendeurs à l'incident et l'affaire renvoyée à l'audience du 25 janvier 2023.

Par ordonnance en date du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté que l'incident était devenu sans objet et a condamné les défendeurs à l'incident aux dépens et à régler au syndicat des copropriétaires et à M. [O], ensemble, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de leurs conclusions en réponse n°1, notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires et M. [O] demandent au tribunal, au visa des articles 11 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil, 32-1 et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER Monsieur [Y] [H] [A], Mademoiselle [N] [V] [A], Madame [R] [F] née [I], Madame [X] [P] épouse [U], Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [G] [M] dite [T] [S], épouse [K] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] [A], Mademoiselle [N] [V] [A], Madame [R] [F] née [I], Madame [X] [P] épouse [U], Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [G] [M] dite [T] [S], épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] - [Adresse 1], à [Localité 8] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02402 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BH

CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] [A], Mademoiselle [N] [V] [A], Madame [R] [F] née [I], Madame [X] [P] épouse [U], Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [G] [M] dite [T] [S], épouse [K] à une amende civile de 10.000,00 € pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] [A], Mademoiselle [N] [V] [A], Madame [R] [F] née [I], Madame [X] [P] épouse [U], Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [G] [M] dite [T] [S], épouse [K] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] [A], Mademoiselle [N] [V] [A], Madame [R] [F] née [I], Madame [X] [P] épouse [U], Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [G] [M] dite [T] [S], épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] - [Adresse 1], à [Localité 8] et à Monsieur [J] [O] la somme de 5.000,00 € chacun au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] [A], Mademoiselle [N] [V] [A], Madame [R] [F] née [I], Madame [X] [P] épouse [U], Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [G] [M] dite [T] [S], épouse [K] aux entiers dépens. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023 et la date de plaidoirie fixée au 08 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 novembre 2020

Les demandeurs sollicitent la nullité de l'assemblée générale en faisant valoir tout d'abord que le syndic a convoqué les copropriétaires à l'assemblée générale du 19 novembre 2020 alors que son mandat avait expiré le 30 septembre 2020, sans avoir été renouvelé.
Ils expliquent en effet que M. [O] a été élu à ces fonctions de syndic lors de l'assemblée du 27 juin 2019, à compter du 27 juin 2019 jusqu'au 30 septembre 2020, de telle sorte qu'il devait adresser les convocations avant cette date.

Ils indiquent également qu'ils ont reçu la convocation dans un courrier succinct, affranchi les 20 et 22 octobre 2020, comportant uniquement une lettre de convocation, un ordre du jour et le texte des résolutions, ni les états financiers de la copropriété ni les contrats de syndic n'étant joints.
Ils considèrent ainsi que ce défaut de production entraîne la nullité de l'assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires et M. [O] expliquent pour leur part que les demandeurs produisent des enveloppes affranchies aux 20 et 22 octobre 2020 en affirmant de mauvaise foi qu'elles contenaient les convocations.
Ils soutiennent en effet, accusés de réception à l'appui, que ces dernières ont bien été adressées et reçues avant l'expiration du mandat du syndic puisque les envois ont été effectués le 28 septembre 2020 et que le pli a été distribué à M. [Y] [A] le 30 septembre 2020, qu'il a été réclamé par Mme [R] [I] le 09 octobre 2020 après en avoir été avisée le 29 septembre 2020, que les époux [K] ont pour leur part été avisés le 29 septembre 2020 mais n'ont pas réclamé ce courrier, tout comme Mme [X] [P], pourtant avisée le 30 septembre 2020.

Ils expliquent que les courriers d'octobre dont se prévalent les demandeurs tendaient uniquement à renvoyer aux copropriétaires un ordre du jour complet, une erreur matérielle ayant en effet été constatée dans certains envois.
Ils rappellent que le syndic a la possibilité de notifier un ordre du jour complémentaire postérieurement à la convocation dès lors qu'il est toujours dans le délai légal de convocation, et qu'il ne fait ainsi, a fortiori, aucun doute qu'il peut notifier une nouvelle fois l'ordre du jour postérieurement à la convocation.

S'agissant des documents dont les demandeurs relèvent l'absence, ils indiquent que « tout cela est parfaitement faux. »

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, visés par les demandeurs, prévoit pour sa part que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. »

Il ressort ainsi de cet article que l'assemblée générale ne peut être contestée que par les copropriétaires ayant la qualité d'opposants ou de défaillants, étant à cet égard relevé qu'un copropriétaire n'est pas recevable à contester une assemblée générale dans son intégralité s'il a voté en faveur ne serait-ce que d'une seule résolution.

Ainsi, dans la mesure où cette qualité de défaillant ou d'opposant des demandeurs constitue une condition d'application de la règle de droit, le juge peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il n'a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s'oppose, sans être tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée.

Or, en l'espèce, les demandeurs, qui sollicitent l'annulation de l'assemblée générale du 19 novembre 2020, ne versent toutefois pas aux débats le procès-verbal de cette assemblée générale, la pièce numérotée 10 à leur bordereau, intitulée « procès-verbal AG 19 novembre 2020 par correspondance » correspondant en réalité à une trame non complétée de ce procès-verbal, dépourvue de toute signature, et les résolutions n'étant suivies d'aucune mention relative à leur adoption ou leur rejet.

La carence des demandeurs dans l'administration de la preuve ne permet donc pas de s'assurer de leur qualité d'opposant ou de défaillants de telle sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la recevabilité de leur action.
Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02402 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BH

Il convient par conséquent de les débouter de l'intégralité de leurs demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires et par M. [O]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer ».

La mise en jeu de ce régime de responsabilité implique que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandeurs ont agi avec malice et mauvaise foi en présentant des pièces sous une qualification mensongère pour tenter de tromper le Tribunal.
Il indique que les époux [K] contestent, depuis 2009, toutes les assemblées et qu'au fil des années d'autres copropriétaires ont accepté de se joindre à ces actions sans fondement.
Il précise que les époux [K], M. et Mme [A] ainsi que Mme [P] arguent en outre des procédures ainsi diligentées pour refuser de régler leurs charges hors budget prévisionnel alors que la contestation d'une assemblée générale n'exonère en aucune manière les copropriétaires du paiement de leurs charges.
Il considère qu'ils font par ailleurs tout leur possible pour retarder les décisions de justice, leurs pièces n'ayant en l'espèce été communiquées que 19 mois après l'assignation en justice, après introduction d'un incident de procédure à ce titre.
Il ajoute que même lorsque la justice ne fait pas droit à leurs demandes, ils persistent à refuser de régler leurs charges, ce comportement entraînant un préjudice certain pour la copropriété dont la situation financière est devenue particulièrement précaire, les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'abus du droit d'ester en justice formulées à leur encontre dans d'autres procédures ayant ainsi été favorablement accueillies.
Il sollicite par conséquent la condamnation in solidum des demandeurs à lui régler la somme de 10 000 euros « au titre du préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure intentée et pour le préjudice financier subi du fait des agissements de ces derniers. »

M. [O] sollicite également une indemnisation au titre de son préjudice moral.
Il explique en effet que son activité en qualité de syndic est systématiquement et injustement remise en cause alors qu'il indique se montrer plus que dévoué pour la copropriété depuis 2016.
Il relève ainsi que les demandeurs intègrent dans leur assignation des propos accusatoires à son encontre et indique que ces allégations de tromperie voire d'escroquerie, qui ne servent à étayer aucune demande, n'ont pas leur place dans leurs écritures et qu'en tenant gratuitement de tels propos, ils ne visent qu'à le dénigrer, ce qu'ils ont l'habitude de faire en dehors de toute procédure judiciaire.
Il fait ainsi état de plusieurs démarches des demandeurs, auprès des copropriétaires, avant l'assemblée générale du 29 juin 2017 ou du 27 juin 2019, afin de le discréditer et de lui nuire tout comme auprès de l'ARC pour résilier son assurance.
Il considère ainsi que la présente action vise également à porter atteinte à son image et à sa droiture, indiquant que cela l'affecte profondément et l'oblige à se justifier continuellement auprès des autres copropriétaires.
Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02402 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BH

Il rappelle que, par jugement en date du 13 septembre 2022, la présente juridiction a déjà condamné les demandeurs à lui régler la somme de 4000 euros pour procédure abusive et il sollicite donc, au regard de la multiplication des allégations calomnieuses non justifiées, leur condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les demandeurs ne disent mot sur ces demandes, n'ayant en effet pas transmis de conclusions après délivrance de leur assignation.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus du droit d'agir en justice.

Toutefois, il convient de relever qu'il ressort des pièces produites que les demandeurs ont attaqué, outre l'assemblée objet du présent litige, celles des 25 juin 2012, 08 juillet 2015, 11 février 2016, 29 juin 2016, 28 juin 2018, alors que certaines actions étaient manifestement vouées à l'échec, faute de preuve des faits allégués ou irrecevables.

Cette nouvelle procédure, faisant suite à des actions à répétition contre le syndicat des copropriétaires, caractérise ainsi à l'évidence un abus du droit d'ester en justice puisqu'elle vise à obtenir l'annulation d'une assemblée générale en l'absence de production des éléments de preuve nécessaires à l'appréciation de la recevabilité de cette demande, désorganisant néanmoins le fonctionnement de la copropriété, exposée en permanence à l'annulation des décisions prises en assemblée générale.

Il convient par conséquent de condamner in solidum les demandeurs à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

S'agissant de la demande de M. [O], les pièces produites attestent en effet de la contestation régulière par ces copropriétaires non seulement des assemblées générales mais également du travail effectué par les différents syndics ayant géré la copropriété avant la nomination de M. [O] (cabinet Cazalières, Foncia SEGG), puis de celui accompli par ce dernier, désigné en 2016, en le dénigrant, en des termes vexatoires voire diffamants, à l'encontre des autres copropriétaires ou de tiers à la copropriété.

Ainsi, par courriel adressé à l'ARC le 13 juin 2017 et intitulé « positionnement de l'association ARC face au comportement illicite d'un adhérent-Monsieur [O] syndic bénévole [Adresse 2] », Mme [K] lui a notamment indiqué que « Monsieur [O] assoit sa gestion de syndic bénévole à un contrat inapproprié et falsifié », ajoutant que « au vu d'une gestion de copropriété irrégulière, d'un abus de confiance avéré, nous ne pouvons que saisir le TGI pour demander la condamnation de telles pratiques et interdire une gestion trompeuse.
Copropriétaires requérants, nous souhaitons connaître le positionnement de l'association ARC face au comportement pour le moins illicite de Monsieur [O] adhérent. »

Un autre courriel, émanant des « copropriétaires requérants », adressé le 24 juin 2017 à cette même association, avec le président du conseil syndical en copie, et faisant suite à celui adressé par Mme [F] le 16 novembre 2016, indique :
Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02402 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BH

« [R] [F] vient de nous faire pat de votre conversation portant sur le contrat 2016 falsifié et inapproprié à la fonction de syndic non professionnel de Monsieur [O].
Certes, il est très choquant que Monsieur [O] a assis sa gestion avec un contrat falsifié par ses soins au nez et à la barbe des copropriétaires [Adresse 2] et de votre association ARC.
De ces conditions inédites, vous avez fait savoir que l'association ARC ne peut plus être l'assureur des gestions de copropriété détenues par Monsieur [O] syndic non professionnel.
Nous vous demandons Madame de bien vouloir nous confirmer par écrit du retrait de l'association ARC en tant qu'assureur de gestion irrégulières et trompeuses de copropriété de Monsieur [O].
Nous transmettrons votre position à qui de droit.
Pour finir trouvez joint le contrat de Monsieur [O] pour l'assemblée générale du 29 juin 2017.
Vous pourrez constater que ce contrat 2017 est encore falsifié et toujours aussi inapproprié au statut d'un syndic non professionnel (...) ».

En réponse à ce courriel, le président du conseil syndical a, le 27 juin 2017, proposé à ces copropriétaires de le rencontrer afin qu'ils lui expliquent leur position et leur raisonnement, leur a indiqué que « de manière générale, s'il y avait le moindre doute quand à la régularité des prestations de [J] [O] » il invitait toute personne compétente à l'ARC à le contacter et leur a communiqué les articles de loi et les décisions de justice concernant les sommes qu'un syndic bénévole peut percevoir en leur indiquant qu'il était certain que la lecture de ces documents serait ainsi de nature à les rassurer, ajoutant de plus : « sur la forme et sur le process, je demanderai à [J] [O] d'apporter les précisions nécessaires en assemblée et de bien expliquer, comme il l'avait fait l'année dernière, le mode de rémunération qu'il propose (forfait et rémunération complémentaire pour certaines prestations particulières). L'assemblée sera en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause. »

Dans un courrier du 30 avril 2019, adressé au premier membre du conseil syndical ainsi qu'à M. [O], les « copropriétaires requérants », au nombre desquels figurent notamment l'indivision [A], l'indivision [K], Mme [U], Mme [P] et Mme [F], demandent au conseil syndical « de ne pas soumettre la candidature de Monsieur [O], syndic non professionnel parce que son actuelle gestion est adossée à des contrats falsifiés afin de bénéficier des honoraires d'un syndic professionnel. Face à ces pratiques abusives, le législateur pénalise le fraudeur et pénalise lourdement la récidive. »
Ils ajoutent : « à plusieurs reprises nous avons informé les présidents du conseil syndical des contrats de Monsieur [O] non appropriés à sa fonction de syndic non professionnel, voire sans valeur juridique.
(…)
A chaque trimestre, en règlement de nos acomptes de charges issus du budget prévisionnel, il est rappelé à Monsieur [O], sa gestion entachée d'irrégularités et son empiètement de 50 m² qu'il occupe (…)
Face à l'inertie du conseil syndical dont les missions sont de sauvegarder les intérêts du plus grand nombre et faire respecter le RCP du 5 janvier 1967, la loi Elan publiée en novembre 2018 nous autorise d'engager la responsabilité de Monsieur [O] et ses complices pour pratiques abusives, frauduleuses et diffamatoires, d'engager une action possessoire pour se voir restituer les parties communes appartenant à tous les copropriétaires d'une surface accaparée de 50 m². »

Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02402 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BH

Dans le courrier adressé à M. [O] le 30 mars 2020, accompagnant le versement d'acomptes provisionnels, dont copie au conseil syndical et à leur avocat, plusieurs copropriétaires dont les époux [K], en leur nom et en qualité de mandataire de Mme [U], informent M. [O], qu'ils désignent sous l'appellation de « Monsieur le syndic décidément non professionnel », que leur avocat « ne manquera pas de faire valoir auprès des juges vos contrats non conformes au contrat type du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, contrats trafiqués par vos soins afin d'obtenir des honoraires et prestations uniquement dévolues aux syndics professionnels. »

Les demandeurs produisent ainsi copie de l'assignation délivrée le 28 septembre 2020 à M. [J] [O] aux termes de laquelle ils demandent l'annulation des « mandats de gestion de Monsieur [J] [O] adossés aux contrats précités soumis aux assemblées générales du 29 juin 2016, 29 juin 2017, 28 juin 2018 et 27 juin 2019 », outre sa condamnation à restituer les rémunérations forfaitaires perçues et à leur régler la somme de 9000 euros « pour récidive et le préjudice résultant des fautes précitées ».

Par jugement en date du 13 septembre 2022, faisant suite à l'assignation délivrée le 19 septembre 2018, des dommages et intérêts ont été alloués à M. [O] car l'action des demandeurs a été jugée comme manifestement vouée à l'échec.
De précédents recours ayant déjà été rejetés pour les mêmes motifs, la juridiction a en effet considéré que le droit d'ester en justice avait de ce fait dégénéré en abus notamment à l'encontre de M. [O], syndic non professionnel, en raison d'une mise en cause non justifiée et d'une demande de dommages et intérêts non développée ni étayée.

Il ressort également du jugement rendu, trois mois plus tard, le 16 décembre 2022 par le pôle civil de proximité de Paris que les demandeurs ont, par acte délivré le 03 décembre 2020, fait assigner M. [O], en sa qualité de syndic non professionnel, en lui reprochant une manœuvre illégale ayant consisté à déplacer les containers poubelle.
La juridiction de proximité a considéré que M. [O] n'avait, ce faisant, fait qu'exécuter la mission confiée par l'assemblée générale et elle a débouté les demandeurs, en l'absence de toute faute pouvant lui être imputée.
Elle a en revanche considéré que « ainsi que l'a déjà relevé le jugement du 13 septembre 2022 les mêmes demandeurs, ou en tout cas la majorité d'entre eux, ont déjà été déboutés de leurs demandes d'annulation des assemblées générales 2012, 2015 et 2016 et par ce jugement, de leur demande d'annulation de l'assemblée générale 2018.
Il apparaît que ce nouveau recours exercé par les copropriétaires, ici à l'encontre du syndic M. [O] est tout aussi infondé et injustifié ; qu'il s'inscrit dans une remise en cause systématique de l'action de celui-ci, ainsi qu'il ressort des courriers adressés par Mme [K] aux membres du conseil syndical le 30 avril 2019 et encore récemment à certains copropriétaires le 29 septembre 2021, contenant des allégations désobligeantes et injustifiées sur la gestion mais aussi la personnalité de M. [O]. »
Il a par conséquent été considéré que le droit d'action avait dégénéré en abus et qu'il était donc justifié d'allouer à M. [O] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

La présente instance s'inscrit de nouveau dans cette même remise en cause systématique de l'action de M. [O], de nouveau attrait devant une juridiction pour une action dont les demandeurs sont une nouvelle fois déboutés, et pour laquelle ils font état, en préambule de leur assignation, de propos désobligeants et dénigrants à l'encontre de M. [O] à raison de griefs pourtant sans lien avec la présente instance, ce qu'ils reconnaissent par ailleurs, indiquant ainsi que (sic) :
Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02402 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2BH

« les requérants ne peuvent taire qu'ils ont attrait Monsieur [O] devant la juridiction de céans dans une instance cependant parallèle où il lui demande de répondre de ses contrats de syndic dont il reproche de contrevenir aux dispositions impératives et d'ordre public du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
En substance, ils y reprochent à M. [O], sous couvert d'un contrat de syndic arrangé, de s'être accaparé les fonctions de syndic de la copropriété en abusant des copropriétaires appelés à voter entre des contrats de syndic anormalement similaires ; puis de s'octroyer les rémunérations d'un syndic professionnel sans respecter pour autant la réglementation qui les régit. Leur critique est néanmoins développée dans une instance parallèle que le tribunal judiciaire de Paris devrait examiner prochainement où sa décision aura une incidence certaine sur la présente demande.
On exclura toutefois cette première récrimination d'ores et déjà soumise à l'appréciation judiciaire. »

Ce nouveau recours infondé, dans la droite ligne de la contestation permanente de l'action du syndic caractérise ainsi un abus de droit, en ce qu'il porte atteinte à l'image de ce dernier, notamment auprès des copropriétaires dont il est l'interlocuteur.
Il convient par conséquent de condamner in solidum les demandeurs à régler à M. [O] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de condamnation à une amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Le syndicat des copropriétaires et M. [O] sollicitent, au visa de cet article, la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.

Les demandeurs ne disent mot sur ces demandes dans la mesure où, comme indiqué précédemment, ils n'ont pas transmis de conclusions après la délivrance de leur assignation.

Toutefois, seul le tribunal peut décider de la mise en œuvre de l'article 32-1 du code de procédure civile, les défendeurs n'ayant aucun intérêt au prononcé, à l'encontre des demandeurs, d'une amende civile au profit du Trésor Public.

Il convient par conséquent de les débouter de leur demande.

Sur les autres demandes

Parties perdantes, les demandeurs sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

Tenus aux dépens, ils sont également condamnés in solidum à régler tant au syndicat des copropriétaires qu'à M. [O], la somme de 2000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles et sont déboutés de leur demande formulées à ce titre.

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [Y] [A], Mme [N] [A], Mme [R] [I] épouse [F], Mme [X] [P] épouse [U], M. [D] [K] et Mme [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K] de l'intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [A], Mme [N] [A], Mme [R] [I] épouse [F], Mme [X] [P] épouse [U], M. [D] [K] et Mme [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 5000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [A], Mme [N] [A], Mme [R] [I] épouse [F], Mme [X] [P] épouse [U], M. [D] [K] et Mme [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K] à régler à M. [J] [O] la somme de 4000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8] et M. [J] [O] de leur demande de prononcé d'une amende civile ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [A], Mme [N] [A], Mme [R] [I] épouse [F], Mme [X] [P] épouse [U], M. [D] [K] et Mme [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [Y] [A], Mme [N] [A], Mme [R] [I] épouse [F], Mme [X] [P] épouse [U], M. [D] [K] et Mme [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K] à régler tant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8] qu'à M. [J] [O], la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE M. [Y] [A], Mme [N] [A], Mme [R] [I] épouse [F], Mme [X] [P] épouse [U], M. [D] [K] et Mme [Z] [G] [M] dite [T] [S] épouse [K] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 17 mai 2024

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/02402
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;21.02402 ?
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