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17/05/2024 | FRANCE | N°21/00199

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 17 mai 2024, 21/00199


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition
exécutoire
délivrée le :
à Maître CERRAHOGLU

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître ETNER








8ème chambre
3ème section


N° RG 21/00199
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRMF


N° MINUTE :


Assignation du :
30 Décembre 2020







JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le CABINET PASSET
[Adresse 2]


[Localité 3]

représenté par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0807


DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Léna ETNER, avocat au barreau ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition
exécutoire
délivrée le :
à Maître CERRAHOGLU

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître ETNER

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/00199
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRMF

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Décembre 2020

JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le CABINET PASSET
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0807

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0154

Décision du 17 Mai 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/00199 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRMF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors de l’audience, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 01 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [Y] est propriétaire des lots n° 39, 40, 41, 42, 53 et 54 situés au [Adresse 1] à [Localité 4].

Reprochant notamment à M. [T] [Y] d’avoir réalisé des travaux sur des parties communes sans autorisation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant la présente juridiction par acte d’huissier du 30 décembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- DÉBOUTER Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], en ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER en conséquence Monsieur [T] [Y], sous astreinte du paiement de la somme de 1.000 euros par jour courant à compter du lendemain du jour du prononcé du jugement, à procéder aux travaux de remise en état initial des WC communs du 6ème étage de la cage d'escalier sur cour qu'il a aménagé en salle d'eau sans y avoir été autorisé par la copropriété et de rétablir la ventilation de la descente d'évacuation qu'il a supprimé ;

- CONDAMNER Monsieur [T] [Y], sous astreinte du paiement de la somme de 1.000 euros par jour courant à compter du lendemain du jour du prononcé du jugement, à procéder au débarras des objets et meubles lui appartenant qui encombrent les parties communes ;

- CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], la somme d'un montant de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, à titre d’indemnisation du non -respect du Règlement de Copropriété et des troubles de jouissance subis ;

- CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], la somme d'un montant de 210 € correspondant à l’intervention de l’entreprise de nettoyage en juillet 2022 ;

- CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.”

Au termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2021, M. [T] [Y] demande au tribunal de :

“ Vu l’article 55 de la loi du 10 juillet 1965,

- DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions.”

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

- sur la remise en état des parties communes

Le syndicat des copropriétaires sollicite la remise dans leur état initial des water-closet (WC) communs situés au 6ème étage qui auraient été, selon lui, aménagés en salle d’eau sans autorisation de l’assemblée générale. Il demande en outre que M. [T] [Y] soit condamné à rétablir la ventilation de la descente d’évacuation qu’il aurait supprimée et à procéder au débarras des objets et des meubles lui appartenant et qui encombreraient les parties communes.
Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats le règlement de copropriété permettant à la juridiction d’avoir toutes les précisions s’agissant des lots qui auraient été annexés, modifiés ou encombrés et le cas échéant l’existence d’une jouissance exclusive au profit de l’un ou de plusieurs copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice, en date du 4 octobre 2019, aux termes duquel il est indiqué que (sic) “Parvenant au 6ème étage, je note qu’il existe un WC commun à tous les usagers de l’immeuble. La porte est ouverte et je constate que ce WC a été aménagé en salle d’eau, avec une cuvette de WC à l’anglaise, un bac de douche, ainsi qu’une vasque. Les murs, côté douche, ont été carrelés. Un plan de toilette maçonné a été créé avec une vasque. Des étagères ont été posées. L’électricité a été installée et la robinetterie permet de prendre des douches. Cette salle d’eau est aérée par une fenêtre. Le robinet présent dans la niche, à l’entrée du local, a été conservé. Cette salle d’eau avec WC est utilisée puisque je trouve des produits de toilette, une serviette éponge, un gant de toilette et un tapis de douche. Sur le palier du 6ème étage, à gauche de la porte palière, sur laquelle une étiquette mentionne “Chez [R]”, il existe une colonne de descente d’eaux usées recouverte de peinture écru, identique à celle des murs. Un tronçon en partie inférieure de cette colonne a été remplacé ; il est de couleur rouge. Autour de ce tronçon, le sol creusé n’a pas été rebouché et le carrelage n’a pas été posé. A côté de cette colonne je notre quelques objets laissés sur le palier : une balayette, une brosse, une pelle et deux panneaux cartonnés.”

Comme l’affirme à juste titre M. [T] [Y], le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément s’agissant de l’état initial des WC, de la date de réalisation de l’installation constatée par l’huissier de justice et de l’auteur de ces travaux. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas non plus que M. [T] [Y] est à l’origine de la suppression de la descente d’évacuation litigieuse.

En outre, selon le procès-verbal de constat mentionné ci-dessus, les WC litigieux sont communs à tous les usagers de l’immeuble et leur porte est ouverte.

Le syndicat des copropriétaires demande que M. [T] [Y] soit condamné “à procéder au débarras des objets et meubles lui appartenant qui encombrent les parties communes”. Le procès-verbal de constat d’huissier de justice précité démontre que le palier du 7ème étage est encombré de différents meubles et objets hétéroclites : planches, échelle, chaises, tréteaux, commode, jardinière, sac de terre, montants en bois, montants métalliques, plaques de placo-plâtre, élément de cuisine. Ce constat n’établit nullement la qualité de propriétaire de M. [T] [Y] s’agissant des objets litigieux. Aucune autre pièce n’est produite au soutien de la demande.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’annexion, la modification et l’encombrement des parties communes litigieuses par M. [T] [Y].

Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes de remise en état.

- sur les demandes indemnitaires

- sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance

Le syndicat des copropriétaires expose que l’annexion, la modification et l’encombrement des parties communes lui ont causé un préjudice de jouissance.

Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de le débouter de sa demande.

- sur la demande de prise en charge des frais de ménage

Le syndicat des copropriétaires estime que M. [T] [Y] cause des nuisances, en ce qu’il ne respecte pas la propreté des WC communs et que ces nuisances constituent un trouble anormal de voisinage et un non-respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

Il verse une facture établie le 31 juillet 2022 faisant état d’un montant de 210 euros pour des frais de nettoyage d’un cabinet de toilettes et des parties communes de l’escalier B, sans que cette facture ne précise l’étage des WC et des parties communes concernés. En outre, il n’est pas suffisamment démontré par les pièces produites que M. [T] [Y] serait à l’origine des désordres constatés. Le tribunal rappelle que le constat d’huissier de justice précité indique que les WC sont communs à tous les usagers de l’immeuble et que la porte n’en est pas fermée.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de prise en charge des frais de ménage.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, il est condamné à verser à M. [T] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser à M. [T] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Rejette les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/00199
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;21.00199 ?
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