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17/05/2024 | FRANCE | N°20/03424

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 17 mai 2024, 20/03424


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Maître OUGOUAG
BERBER,
Maître ZAUBERMAN,
Maître
FONTAINE et
Maître LAGRANGE

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître FRANCIS





8ème chambre
3ème section


N° RG 20/03424
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7Q5


N° MINUTE :


Assignation du :
26 Avril 2020







JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Local

ité 10]

représentée par Maître Magali FRANCIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0319


DÉFENDERESSES

Compagnie GROUPAMA NORD EST, dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRIC...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Maître OUGOUAG
BERBER,
Maître ZAUBERMAN,
Maître
FONTAINE et
Maître LAGRANGE

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître FRANCIS

8ème chambre
3ème section

N° RG 20/03424
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7Q5

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Avril 2020

JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Maître Magali FRANCIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0319

DÉFENDERESSES

Compagnie GROUPAMA NORD EST, dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
Décision du 17 Mai 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/03424 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7Q5

Société S.C.I. DES CAVALIERS
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Béatrice ZAUBERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0617

Société SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 9]

représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Madame [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 13]

représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549

Société SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (SELAFA MJA) représentée par Maître [S] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GMC BTP
[Adresse 1]
[Localité 11]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors de l’audience, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 1er Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [H], assurée auprès de la SA AXA France IARD, est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3].

Le SCI des Cavaliers, assurée auprès de la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est, ci-après la société Groupama, propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, a confié à la SAS GMC BTP, assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après la SMABTP, des travaux de rénovation.

En raison des désordres survenus dans les parties privatives et communes de l'immeuble à la suite de ces travaux, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 19 septembre 2016, et Mme [P] [R] a été désignée en qualité d'expert pour y procéder.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 23 août 2017.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS GMC BTP par jugement du 6 janvier 2017 et la SELAFA MJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes d'huissier en date des 8, 9, 14 et 25 janvier 2019, Mme [D] [H] a fait assigner la SA AXA France IARD, la SCI des Cavaliers, la société Groupama, la SAS GMC BTP et la SMABTP devant le juge des référés.

Par ordonnance en date du 19 avril 2019, le juge des référés a condamné, à titre provisionnel, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS GMC BTP à payer à Mme [D] [H] une somme de 4 339 euros au titre des travaux de rénovation.

Par acte d'huissier en date du 24 février 2021, Mme [D] [H] a fait assigner la SCI des Cavaliers, la société Groupama, la SELAFA MJA (prise en la personne de Maître [S] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GMC BTP), la SMABTP et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2022, Mme [D] [H] demande au tribunal de :

"Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'ensemble des pièces du dossier,

- DECLARER recevable et bien fondée Madame [D] [H] en ses présentes écritures;

- DEBOUTER les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre principal :

- CONDAMNER la SCI DES CAVALIERS, GROUPAMA et la SMABTP à payer à Madame [D] [H], la somme de 22.950 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant à la période écoulée entre le dépôt du rapport de l'expert en août 2017 et novembre 2019, date du règlement de la totalité de la somme mise à leur charge par ledit rapport afin d'effectuer les travaux réparatoires ;

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

- CONDAMNER solidairement la SCI DES CAVALIERS, GROUPAMA et la SMABTP à payer à Madame [D] [H] la somme de 5.000 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

A titre subsidiaire :

- CONDAMNER la SCI DES CAVALIERS, GROUPAMA et la SMABTP à payer à Madame [D] [H] la somme de 15.300 € au titre du préjudice de jouissance entre le départ de la locataire de Madame [H] en mai 2018 et novembre 2019, date du règlement de la totalité de la somme mise à leur charge par ledit rapport afin d'effectuer les travaux réparatoires (18 mois) ;

- CONDAMNER solidairement la SCI DES CAVALIERS, GROUPAMA et la SMABTP à payer à Madame [D] [H] la somme de 5.000 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement la SCI DES CAVALIERS, GROUPAMA et la SMABTP à payer à Madame [D] [H] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Les CONDAMNER de même aux entiers dépens ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie."

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, la SCI des Cavaliers demande au tribunal de :

"Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces visées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de céans:

- DECLARER recevable et bien fondée la SCI DES CAVALIERS ;

- DEBOUTER Madame [D] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- JUGER que si une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de la SCI DES CAVALIERS, elle ne saurait excéder 20% conformément aux conclusions de l'Expert Judiciaire;

- CONDAMNER la société SELAFA MJS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société GMC BTP et la société SMABTP à relever et garantir la SCI DES CAVALIERS et sa compagnie d'assurance de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au-delà du pourcentage retenu par l'Expert Judiciaire ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Madame [D] [H] à verser à la société SCI DES CAVALIERS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens."

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2021, la société Groupama demande au tribunal de :

"- Recevoir la Compagnie GROUPAMA NORD EST, dénomination commerciale de la
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST en ses conclusions, et l'y déclarer bien fondée,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1240 du Code civil,

Vu l'article 1353 dudit Code,

A TITRE PRINCIPAL,

- Voir juger que Madame [D] [H] est irrecevable et mal fondée en ses demandes, et l'en débouter, les préjudices allégués n'étant fondés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;

- La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Dans l'hypothèse où par extraordinaire une quelconque condamnation serait retenue à l'encontre de la SCI DES CAVALIERS et de son assureur la Compagnie GROUPAMA NORD EST, voir juger qu'elle ne saurait excéder le pourcentage de 20 % retenu par le rapport d'expertise judiciaire de Madame [R] ;

- Voir en conséquence dans cette hypothèse, condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société GMC BTP aujourd'hui en liquidation judiciaire, à relever et garantir la Compagnie GROUPAMA NORD EST, à hauteur de 80 % ;

- Condamner Madame [D] [H] ou toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens."

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2021, la SMABTP demande au tribunal de :

"Vu les articles 1240 et suivant du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les pièces versées communiquées

A TITRE PRINCIPAL :

- DEBOUTER purement et simplement Madame [H] de l'ensemble de ses demandes formées tant au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, qu'à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celles-ci n'étant pas justifiées ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- LIMITER l'indemnisation de Madame [H] au chiffrage retenu par l'expert judiciaire au titre de la privation de jouissance, à savoir la somme totale de 1 480 euros ;

- DEBOUTER Madame [H] pour le surplus ;

A défaut, LIMITER l'indemnisation de Madame [H] d'une part, à la période écoulée entre le départ du locataire (22/05/2018) et la date à laquelle la somme correspondant au coût des travaux lui a été réglée (le 12/11/2019), soit 17 MOIS, d'autre part, à une privation partielle de jouissance qui ne saurait excéder 10% du montant du loyer mensuel hors Charges ;

En tout état de cause, et dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la SMABTP ;

- JUGER que celle-ci ne saurait excéder 80 % conformément aux conclusions de l'Expert Judiciaire.

- CONDAMNER la SCI LES CAVALIER et son assureur GROUPAMA NORD EST(dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST) à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au-delà du pourcentage retenu par l'expert judiciaire ;

- JUGER que la SMABTP est fondée à opposer à tous bénéficiaire, les limites de son contrat et notamment sa franchise qui s'élève à 264 € ;

- CONDAMNER tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER les mêmes parties aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, Avocat, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2020, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :

"Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu le contrat AXA N°2715546104,
Vu les pièces versées aux débats,

o Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de cette dernière ;

o Condamner Madame [H] à verser à la société AXA France IARD une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

o Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société AXA France IARD ;

o Condamner Madame [H], ou toute partie succombante, à verser à la société AXA France IARD une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens."

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [G] (ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GMC BTP) n'a pas constitué avocat.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [D] [H]

Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Groupama conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [D] [H], mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.

La recevabilité des demandes formées par Mme [D] [H] sera donc tenue pour non contestée.

Sur les désordres

Aux termes de son rapport d'expertise, Mme [P] [R] indique que les travaux réalisés par la SCI des Cavaliers ont eu des conséquences sur les appartements des étages supérieurs et notamment sur celui de Mme [D] [H]. Elle relève, en particulier, le rôle causal des vibrations lors de la suppression des cloisons. Elle mentionne que la SAS GMC BTP aurait dû étayer avant démolition puis dévisser le plus lentement possible.

S'agissant des désordres au sein de l'appartement de Mme [D] [H], l'expert judiciaire relève que (sic) : "La porte palière de l'appartement ouvre mal, mais le problème est sans doute plus ancien et aura été aggravé, puisque la menuiserie a déjà été rabotée à l'endroit même où la porte flotte. Également des fissures sont visibles dans l'appartement."

Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance

Mme [D] [H] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Elle demande, à titre principal, au tribunal de condamner la SCI des Cavaliers, la société Groupama et la SMABTP à lui régler la somme de "22.950 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant à la période écoulée entre le dépôt du rapport de l'expert en août 2017 et novembre 2019, date du règlement de la totalité de la somme mise à leur charge par ledit rapport afin d'effectuer les travaux réparatoires."

Mme [D] [H] fait valoir que la SCI des Cavaliers et la SMABTP ont tardé à lui régler les sommes mises à leur charge par l'expert judiciaire, dans son rapport du mois d'août 2017 ; que si ces sommes lui avaient été remises dès le dépôt du rapport, elle aurait pu entreprendre immédiatement les travaux réparatoires dans son appartement. Elle expose que depuis le départ de sa locataire le 22 mai 2018, elle n'a pas pu remettre son appartement en location puisqu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder aux travaux. Elle expose que le retrait du papier peint après le départ de la locataire a révélé de nombreuses fissures qui n'étaient pas visibles lors de l'expertise. Elle affirme que les fissures entraînant le décollement du papier peint ont été constatées par l'expert et ne permettaient pas une jouissance du bien dans des conditions normales. Elle indique qu'elle est retraitée et que sa santé est fragile.

Comme l'indiquent à juste titre les défendeurs, au cours de l'expertise judiciaire, l'appartement était occupé par une locataire et son enfant mineur, sans que cela ne suscite la moindre préconisation de la part de l'expert judiciaire, Mme [P] [R].

Le tribunal relève que si l'expert a conclu à l'existence d'un préjudice matériel, elle n'a nullement mentionné l'existence d'un préjudice de jouissance, alors même qu'elle a été interrogée sur ce point à plusieurs reprises par le conseil de Mme [D] [H], et que sa mission incluait la description des préjudices. L'expert n'a pas indiqué que l'appartement était inhabitable et que sa jouissance était compromise, ne serait-ce que partiellement.

Selon les dires mêmes de Mme [D] [H], l'occupation de l'appartement litigieux s'est poursuivie jusqu'au mois de mai 2018, soit trois ans après l'apparition des désordres pour un loyer mensuel de 780 euros hors charges, soit 850 euros TTC, sans qu'aucune réduction de loyer n'ait jamais été consentie.

Mme [D] [H], qui ne produit aucune pièce à ce titre, ne justifie pas des raisons pour lesquelles la locataire a quitté le logement en mai 2018.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme [D] [H] ne justifie pas d'un préjudice de jouissance indemnisable. Elle sera donc déboutée de sa demande formée à titre principal et également de sa demande subsidiaire aux fins de condamnation de la SCI des Cavaliers,

de la société Groupama et de la SMABTP à lui payer "la somme de 15.300 euros au titre du préjudice de jouissance entre le départ de la locataire de Madame [H] en mai 2018 et novembre 2019, date du règlement de la totalité de la somme mise à leur charge par ledit rapport afin d'effectuer les travaux réparatoires."

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [D] [H]

Mme [D] [H] fait valoir qu'en raison des règlements tardifs effectués par la SCI des Cavaliers et la SMABTP, elle n'a pas pu procéder aux réparations nécessaires à la mise en location de son appartement. Elle sollicite en conséquence le paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que la somme de 1460 euros, que l'expert a préconisé de mettre à la charge de la SCI des Cavaliers au titre des travaux de réparation pour les désordres subis par Mme [D] [H], a été versée le 5 mars 2019 par l'assureur de la SCI des Cavaliers, la société Groupama.

Par ordonnance en date du 19 avril 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris, se basant sur les préconisations de l'expert, a condamné la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société GMC BTP, à payer à Mme [D] [H] la somme de 4339 euros.

Le tribunal rappelle qu'un rapport d'expertise n'a pas vocation a trancher la responsabilité et ne constitue pas un titre exécutoire. Le tribunal relève que Mme [D] [H] n'a saisi le tribunal pour voir établir la responsabilité des mis en cause, sur la base du rapport d'expertise, qu'en février 2021.

Il y a lieu en outre de mentionner que la SCI des Cavaliers a procédé au règlement de la somme mise à sa charge, sans décision de justice, et que la SMABTP a respecté les termes de la décision du juge des référés du 19 avril 2019.

Le tribunal constate qu'il ressort des propres écritures de Mme [D] [H] que les travaux réparatoires n'ont pas été réalisés avant mars 2021, soit près de deux ans après le règlement des indemnités sus-mentionnées ; que le mandat pour la location de l'appartement date de l'année 2022.

Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA AXA France IARD

La condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute, au sens de l'article 1240 du code civil. Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie qui sollicite les dommages et intérêts pour procédure abusive.

En l'espèce, la SA AXA France IARD ne démontre pas l'existence de circonstances particulières constitutives d'un abus de droit.

Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Mme [D] [H], qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Carole Fontaine.

Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à la SCI des Cavaliers la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de la demande formée à ce titre.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société Groupama, la SA AXA France IARD, et la SMABTP de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SA AXA France IARD de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [D] [H] aux dépens ;

Accorde à Maître Carole Fontaine le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [H] à verser à la SCI des Cavaliers la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Groupama, la SA AXA France IARD et la SMABTP de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 20/03424
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;20.03424 ?
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