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16/05/2024 | FRANCE | N°24/01573

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 16 mai 2024, 24/01573


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélie HERVE
Monsieur [P] [R] [Z] [M]
Monsieur [D] [X]

rectifie le jugement du 23 novembre 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01573 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBJ

NUMERO RG INITIAL :


Requête en rectification du :
19 décembre 2023
N° MINUTE :
2





JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 16 mai 2024


DEMANDERESS

E
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Représenté par son Syndic le Cabinet LEPINAY MALET
[Adresse 4]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Aurélie HERVE, avocat a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélie HERVE
Monsieur [P] [R] [Z] [M]
Monsieur [D] [X]

rectifie le jugement du 23 novembre 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01573 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBJ

NUMERO RG INITIAL :

Requête en rectification du :
19 décembre 2023
N° MINUTE :
2

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 16 mai 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Représenté par son Syndic le Cabinet LEPINAY MALET
[Adresse 4]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS - B0235

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [R] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 16 mai 2024

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 23 novembre 2023 dans un litige opposant le syndicat descopropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] à M. [P] [R] [Z] [M] et M. [D] [X],

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le syndicat descopropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] et reçue au greffe le 19 décembre 2023, tendant à obtenir du tribunal qu’il rectifie le dispositif du jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [L] [W] [Y] et Mme [S] [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de condamner in solidum M. [P] [R] [Z] [M] et M. [D] [X] au paiement de ladite somme,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile, et son alinéa 3 qui autorise le juge, lorsqu'il est saisi par requête, à statuer sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties,

Vu les courriers adressés par le greffe à M. [P] [R] [Z] [M] et M. [D] [X] le 3 juillet 2023 qui sont restés sans réponse,

MOTIFS

En application de l’article 462 du Code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.

En l’espèce, il ressort des débats et des motifs de la décision qu’à la suite d’une erreur de plume le tribunal a condamné in solidum M. [L] [W] [Y] et Mme [S] [W] [Y], qui n’étaient pas parties au litige, au paiement de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de condamner M. [P] [R] [Z] [M] et M. [D] [X] au paiement de cette somme.

En conséquence, le dernier paragraphe de la page 7 du jugement :

“CONDAMNE in solidum M. [L] [W] [Y] et Mme [S] [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,”

sera remplacé par le paragraphe suivant :

“CONDAMNE in solidum M. [P] [R] [Z] [M] et M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,”

Il y a lieu de laisser les dépens afférents à la présente instance à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision susceptible de recours, rendue dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,

RECTIFIE les erreurs matiérelles contenues dans le jugement rendu le 23 novembre 2023 (23/3303) en ce que le jugement comporte une erreur de numérotation de page et le dispositif contient une erreur de date d’arrêté des charges dues par les défendeurs,

DIT qu’il y a lieu de remplacer le dernier paragraphe de la page 7 du jugement :

“CONDAMNE in solidum M. [L] [W] [Y] et Mme [S] [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,”

PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

“CONDAMNE in solidum M. [P] [R] [Z] [M] et M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,”

ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à Paris le 16 mai 2024

le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01573
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.01573 ?
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