TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric POIRIER
Monsieur [Y] [G]
Madame [T] [G]
rectifie le jugement du 23 novembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01343 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ENC
NUMERO RG INITIAL :
Requête en rectification du :
30 janvier 2024
N° MINUTE :
1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 16 mai 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représenté par son syndic la société CABINET PARISIEN
D’ADMINISTRATION DE [Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS - #G0547
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 16 mai 2024
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 23 novembre 2023 dans un litige opposant le syndicat descopropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à M. [Y] [G] et Mme [T] [G],
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) et reçue au greffe le 30 janvier 2024, tendant à obtenir du tribunal qu’il rectifie le dispositif du jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [Y] [G] et Mme [T] [G] à lui payer la somme de 2.736,25 euros au titre des charges arrêtées au 2 août 2023, et ce avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2022 pour la somme de 1.257,75 euros et du présent jugement pour le surplus, alors que dans les motifs du jugement il est indiqué que M. [Y] [G] et Mme [T] [G] sont solidairement condamnés à lui payer la somme de 3 315,46 euros, correspondant aux charges impayées au 2 août 2023, avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2022 pour la somme de 2.586,25 euros et du présent jugement pour le surplus,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, et son alinéa 3 qui autorise le juge, lorsqu'il est saisi par requête, à statuer sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties,
Vu les courriers adressés par le greffe à M. [Y] [G] et Mme [T] [G] le 16 février 2024 qui sont restés sans réponse,
MOTIFS
En application de l’article 462 du Code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
En l’espèce, il ressort des débats et des motifs de la décision qu’à la suite d’une erreur de plume le tribunal a condamné solidairement M. [Y] [G] et Mme [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.736,25 euros au titre des charges arrêtées au 2 août 2023, et ce avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2022 pour la somme de 1.257,75 euros et du présent jugement pour le surplus, au lieu de les condamner au paiement en deniers ou quittances de la somme de 3 315,46 euros, correspondant aux charges impayées au 2 août 2023, avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2022 pour la somme de 2.586,25 euros et du présent jugement pour le surplus, afin que le dispositif corresponde aux motifs de la décision.
En conséquence, le troisième paragraphe du dispositif du jugement en page 4 de celui-ci :
“- 2.736,25 euros au titre des charges arrêtées au 2 août 2023, et ce avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2022 pour la somme de 1.257,75 euros et du présent jugement pour le surplus, lesquels intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,”
sera remplacé par le paragraphe suivant :
“- 3 315,46 euros au titre des charges arrêtées au 2 août 2023, et ce avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2022 pour la somme de 2.586,25 euros et du présent jugement pour le surplus, lesquels intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, et précise que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance”,
Il y a lieu de laisser les dépens afférents à la présente instance à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision susceptible de recours, rendue dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE les erreurs matiérelles contenues dans le jugement rendu le 23 novembre 2023 (23/5878) en ce que le jugement comporte une erreur de montant dans son dispositif concernant la condamnation au paiement des charges prononcée contre M. et Mme [G],
DIT qu’il y a lieu de remplacer le troisième paragraphe suivant du dispositif du jugement en page 4 de celui-ci :
“- 2.736,25 euros au titre des charges arrêtées au 2 août 2023, et ce avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2022 pour la somme de 1.257,75 euros et du présent jugement pour le surplus, lesquels intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,”
Par le paragraphe suivant :
“- 3 315,46 euros au titre des charges arrêtées au 2 août 2023, et ce avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2022 pour la somme de 2.586,25 euros et du présent jugement pour le surplus, lesquels intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, et précise que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance,”
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 16 mai 2024
le greffier Le Président