La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°23/09711

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 16 mai 2024, 23/09711


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [P] [L]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RS4

N° MINUTE :







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mai 2024


DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS

,

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L],
[Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [P] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RS4

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mai 2024

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L],
[Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 mai 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée d’Aurélia DENIS, Greffière

Décision du 16 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RS4

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 août 2014, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [P] [L] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 155,86 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 229,60 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales de [Localité 3] a été informée de la situation de M. [P] [L] le 22 septembre 2023.

Par assignation du 7 décembre 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−344,40 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023,−350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 9 février 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative, actualisée au 7 février 2024, a été réglée. Elle se désiste de ses demandes à l’exception de celle au titre des dépens.

M. [P] [L] expose être devenu aveugle et avoir rencontré des difficultés pour régler son loyer.

MOTIVATION

Sur les demandes de constat de la résiliation du bail et de condamnation au paiement
Il convient de constater que la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F se désiste de ses demandes de résiliation du bail du 29 août 2014 consenti à M. [P] [L] portant sur les locaux d’habitation situés[Adresse 2] à [Localité 4], d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’indemnité d’occupation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur les dépens

M. [P] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F se désiste de ses demandes de résiliation du bail du 29 août 2014 consenti à M. [P] [L] portant sur les locaux d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 4], d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’indemnité d’occupation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2023 et celui de l'assignation du 7 décembre 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09711
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.09711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award