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16/05/2024 | FRANCE | N°23/07704

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 16 mai 2024, 23/07704


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [V] [O]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07704 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25IE

N° MINUTE :







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mai 2024


DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS

,

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [O],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [V] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07704 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25IE

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mai 2024

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [O],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 mai 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée d’Aurélia DENIS, Greffière

Décision du 16 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07704 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25IE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 3 janvier 2003, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [V] [O] sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 201,18 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1327,02 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [O] le 28 novembre 2022.

Par assignation du 1er septembre 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−1500 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023,
−350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 9 février 2024, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative, actualisée au 7 février 2024, s'élève désormais à 359,47 euros, échéance de janvier 2024 incluse. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle se désiste de ses demandes à l’exception de celle au titre des dépens.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [O] n’est ni présent ni représenté.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur les demande de constat de la résiliation du bail et de condamnation au paiement

Il convient de constater que la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F se désiste de ses demandes de résiliation du bail du 3 janvier 2003 consenti à M. [V] [O] portant sur les locaux d’habitation situés [Adresse 2], d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’indemnité d’occupation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

2. Sur les dépens

M. [V] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F se désiste de ses demandes de résiliation du bail du 3 janvier 2003 consenti à M. [V] [O] portant sur les locaux d’habitation situés [Adresse 2], d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’indemnité d’occupation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2022 et celui de l'assignation du 1er septembre 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/07704
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.07704 ?
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