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16/05/2024 | FRANCE | N°23/05054

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 16 mai 2024, 23/05054


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [U] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie BUNIAK

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PGP

N° MINUTE :
3 JTJ






JUGEMENT
rendu le jeudi 16 mai 2024


DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avoca

t au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U] [P] époux de Madame [T] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [U] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie BUNIAK

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PGP

N° MINUTE :
3 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 mai 2024

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U] [P] époux de Madame [T] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 16 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PGP

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [U] [P] est propriétaire des lots n° 3, 7, 10, 14, 22, 35, 36, 37, 38 et 43 dans l’immeuble sis au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.

Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris constaté le désistement des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] à la suite du paiement des sommes dues et a condamné M. [S] [U] [P] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CRAUNOT en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [S] [U] [P], par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4 311,09 euros au titre des charges et travaux impayés au 19 juin 2023 et correspondant à la période du 1er octobre 2021 au 1er juin 2023, comprenant la somme de 156,00 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
800,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
la capitalisation des intérêts échus, selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
2 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de l’assignation et du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

Initialement appelée à l’audience du 24 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] a actualisé ses demandes tendant au paiement des sommes suivantes par conclusions en date du 14 février 2024, régulièrement signifiées :

7906,90 euros au titre des charges et travaux impayés au 26 janvier 2024 et correspondant à la période du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2024, comprenant la somme de 156,00 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
1 200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
la capitalisation des intérêts échus, selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de l’assignation, des conclusions et du jugement à intervenir.
M. [S] [U] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A l’issue des débats, la décision, réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, a été mise en délibéré jusqu’au 16 mai 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat, qui poursuit le recouvrement des charges, de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges, ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs, qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la même loi durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
un relevé de propriété concernant l’immeuble sis au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] et relatif aux lots n° 3, 7, 10, 14, 22, 35, 36, 37, 38 et 43, établissant la qualité de copropriétaire de M. [S] [U] [P],les appels correspondant à l’arriéré,l’historique du compte du 1er octobre 2021 au 26 janvier 2024,les procès-verbaux des assemblées générales des 16 juillet 2020, 27 mai 2021, 23 mai 2022 et 1er juin 2023 comportant l’approbation des comptes, le vote des budgets prévisionnels, le fonds travaux et le vote des travaux spécifiques,les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure de payer du 08 mars 2023,le contrat de syndic,les factures de frais de gestion.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 7 906, 90 euros portant sur la période allant du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du premier trimestre 2024.

La créance du syndicat des copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 7 906,90 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juillet 2023.

Sur les dommages-intérêts

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

L'article 2274 du même Code précise que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Les manquements répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence existant depuis plusieurs années, malgré les différentes relance, outre qu'ils révèlent sa mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis plusieurs années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il est établi que M. [S] [U] [P] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 19 juillet 2023 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [S] [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la société CRAUNOT :

- la somme de 7 906,90 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2024 et incluant l'appel provisionnel du premier trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023,

- la somme de 1000,00 euros au titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues, conformément à l'article 1342-10 du Code civil, et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 19 juillet 2023,

CONDAMNE M. [S] [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la société CRAUNOT, la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE M. [S] [U] [P] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/05054
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.05054 ?
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