TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Claire ABELLO
Me Anne ENGEL-LOMBET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne ENGEL-LOMBET
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04630 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G2P
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 mai 2024
DEMANDERESSE
CNBF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04630 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G2P
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 31 janvier 2023, Maître [X] [T] s’est vu signifier en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente un titre exécutoire émis le 28 février 2022 par le premier président de la Cour d’appel de Rennes à la demande de la Caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) en application des articles L. 723-9 et R. 723-26 et du code de la sécurité sociale et correspondant à un impayé de cotisation pour l’année 2020 d’un montant de 5912€. RG 23-04630
Par acte d’huissier du 31 janvier 2023, Maître [X] [T] s’est vu signifier en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente un titre exécutoire émis le 28 février 2022 par le premier président de la Cour d’appel de Rennes à la demande de la Caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) en application des articles L. 723-9 et R. 723-26 et du code de la sécurité sociale et correspondant à un impayé de cotisation pour l’année 2018 d’un montant de 6675€. RG 23-04631
Par courrier 31 janvier 2023, Maître [X] [T] s’est vu signifier en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente un titre exécutoire émis le 28 février 2022 par le premier président de la Cour d’appel de Rennes à la demande de la Caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) en application des articles L. 723-9 et R. 723-26 et du code de la sécurité sociale et correspondant à un impayé de cotisation pour l’année 2019 d’un montant de 6460 €. RG 23-04633
Par trois courriers du 14 février 2023, [X] [T] a fait assigner la CNBF devant le Tribunal judiciaire de Paris en opposition à ces trois titres exécutoires.
Dans ses conclusions oralement reprises à l’audience du 28 février 2024, Maître [X] [T] conclut à l’infirmation pure et simple de l’ordonnance et au rejet de la Caisse nationale des barreaux français de ses demandes dans la mesure où il ne s’est jamais opposé au paiement.
En tout état de cause, il indique contester les majorations de retard.
Reconventionnellement, il poursuit, au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la CNBF à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il allègue que la CNBF s’oppose de manière injustifiée à recevoir un paiement en espèce des cotisations dues, alors qu’il démontre ne disposer que de ce seul moyen de paiement puisqu’il ne peut obtenir d’un établissement bancaire, même au titre du droit au compte, l’ouverture d’un compte bancaire eu égard à la nature de sa clientèle ; qu’en effet, tous les établissements exigent de lui la production de ses factures pour justifier du dépôt de fonds, contrôle qu’il se refuse à subir, et qu’il est ainsi entravé dans son droit au compte et pour l’exercice de son activité professionnelle. Il expose que la procédure forcée de recouvrement mis en œuvre par le créancier est injustifiée et inéquitable.
Il estime que les majorations de retard n’ont été appliqués qu’en raison du refus de la CNBF d’accepter le règlement en espèces.
En défense, la Caisse nationale des barreaux français conclut au débouté de [X] [T] et à sa condamnation à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que [X] [T] n’a jamais formulé de demande de paiement en espèce antérieurement à l’exécution forcée du titre exécutoire et à la présente instance. Elle demande qu’il soit pris acte de la volonté de M [T] de régler ses cotisations et de l’absence de contestation de la créance de la caisse. La CNBF soutient enfin que les majorations de retard s’appliquent de plein droit en cas de non-paiement à la date d’exigibilité.
Elle souligne que l’opposition porte en réalité sur le mode de paiement de la dette et que le recouvrement forcé mis en œuvre par la caisse relève de la compétence du juge de l’exécution en application des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
SUR CE
1 )Sur la jonction des trois instances RG 23-04630, RG 23-04631 et RG 23-04633
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, l’objet du litige étant identique, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances enregistrées sous les numéros de RG 23-04630, RG 23-04631 et RG 23-04633. En conséquence, la jonction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et l’instance se poursuivra sous le numéro RG 23-04630.
2) Sur le fond
Aux termes de l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale, « Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.. »
En l’absence de contestations élevées en ce qui concerne les fondements juridiques sur lesquels les trois titres exécutoires du 28 février 2022 critiqués ont été rendus, et alors que les cotisations réclamées au titre de l’année 2018, 2019 et 2020 dont ces titres le constituent débiteur ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur montant par [X] [T], aucun moyen ne vient au soutien de la contestation du titre exécutoire.
Le motif allégué par Me [X] [T] d’un défaut de règlement des cotisations exigibles qui serait uniquement imputable à l’absence de mise à sa disposition par un établissement bancaire de moyens de paiement acceptés par la CNBF, ne saurait remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
Il sera par ailleurs retenu qu’il n’est pas justifié par Me [X] [T] d’offres de paiement de ses cotisations qui auraient été refusées par le créancier à l’époque où elles ont été appelées ; qu’également, si Me [X] [T] justifie avoir essuyé plusieurs refus d’ouverture de compte en 2017 à la suite de la résiliation de la convention de compte qui le liait à sa Banque [5] en avril 2017, aucune pièce ne vient établir que l’établissement bancaire [4] désigné par la [3] le 25 juillet 2017 au titre du droit au compte, permettant à [X] [T] l’accès aux services bancaires de base, notamment de paiement, prévus à l’article D.312-5-1 du Code Monétaire et Financier, aurait refusé son concours.
Ainsi, Me [X] [T] sera nécessairement débouté de sa demande visant à mettre à néant les titres exécutoires émis le 28 février 2022, justifiés dans l’ensemble de leurs éléments.
Enfin, les griefs tenant au caractère « injustifiée et inéquitable de la procédure forcée de recouvrement mis en œuvre par le créancier », doivent être élevés devant le juge de l'exécution qui connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire.
L’équité justifie d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23-04630, RG 23-04631 et RG 23-04633 et dit qu’elle se poursuivra sous le numéro unique RG 23-04630,
DEBOUTE [X] [T] de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [T] aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT