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16/05/2024 | FRANCE | N°23/02603

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 16 mai 2024, 23/02603


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02603 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZF4R

N° PARQUET : 23/929

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Février 2023

AFP



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [A] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 8] - PAYS BAS

représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688



DE

FENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute




Décision du 16/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02603 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZF4R

N° PARQUET : 23/929

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Février 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [A] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 8] - PAYS BAS

représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 16/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02603

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [A] [K] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 juillet 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [A] [K] notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 février 2024, renvoyée au 14 mars 2024 ;

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la demande tendant à voir ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil

Mme [A] [K] sollicite du tribunal d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
L'article 28 du code civil prévoit une publicité spécifique des décisions statuant sur la nationalité française, par l’apposition d'une mention en marge de l’acte de naissance de l'intéressé. Il énonce également que toute première délivrance d’un certificat de nationalité française fait l'objet d'une mention en marge de l’acte de naissance de la personne concernée. En revanche, il ne prévoit pas l’apposition d'une mention en cas de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Le dispositif d'un jugement statuant sur la contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité. Il ne vaut pas certificat de nationalité française ou refus de certificat de nationalité française. Il ne statue pas sur la nationalité française ou l’extranéité du demandeur.

Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue a l’article 28 du code civil.

Dès lors, la demande formée de ce chef par Mme [A] [K] sera jugée irrecevable.

Le tribunal rappelle que conformément à l’article 28 du code civil, c'est le certificat de nationalité française délivré à la suite d'un recours juridictionnel qui fera lui-même l’objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne concernée. L’apposition de la mention sera demandée par le service de la nationalité du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité, une fois le certificat de nationalité délivré.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Mme [A] [K], se disant née le 13 août 1990 à [Localité 3] (Mexique), conteste le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 22 avril 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires de Paris au motif que son grand père maternel avait acquis la nationalité mexicaine le 7 septembre 1950 par application de l’article 21 al 2, 23 et 29 de la loi de nationalité et de naturalisation, et avait renoncé à sa nationalité française ; qu'il n’avait donc pas pu transmettre la nationalité française à la mère de la demanderesse, née en 1960 alors qu’il n’était plus français.

Elle revendique la qualité de français par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [F] [D]-[X], née le 15 septembre 1960 à [Localité 3], est française pour être née d’un père français, [N] [D]-[X], né le 1er janvier 1921 à [Localité 6], en France, d’un père, [J] [W] [V] [D]-[X], lui-même né en France, à [Localité 7].
La demanderesse indique que son grand-père maternel n’a pas perdu cette nationalité en 1950 car l’article 9 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 prévoit que l’acquisition d’une nationalité étrangère par un Français de sexe masculin âgé de moins de 50 ans ne lui fait perdre la nationalité française qu’avec l’accord du Gouvernement français ; que sa renonciation en 1950 à la nationalité française était donc entachée d’un vice qui demeure jusqu’à l’autorisation du Gouvernement français, laquelle n’a jamais été donnée puisque [N] [D]-[X] a continué à être considéré comme un Français par le Consulat général de France à [Localité 3] ; que sa mère [F] [D]-[X] est donc française, de même que la demanderesse ; que sa mère et elle-même justifient d’une possession d’état de français, depuis 2004 pour elle-même, et depuis 1961 pour sa mère ; qu’elle est donc française par application de l’article 30-2 du code civil.

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

L’article 30-2 du même code précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

En l'espèce, c'est bien par filiation maternelle que Mme [A] [K] revendique la nationalité française.

La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.

Il appartient donc à Mme [A] [K], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que elle et sa mère revendiquée ont joui d'une possession d'état de français, et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [A] [K] verse aux débats une copie délivrée par le service central d'état civil de son acte de naissance, dressé le 14 août 1990 à [Localité 3], par officier d'état civil, sous les références 02269, sur la déclaration de [O] [B] [K] [R] et [F] [D]-[X], qui déclarent être le père et la mère et transcrit par le Consul de France à [Localité 3], le 9 janvier 2004, sur les registres du service central d'état civil, mentionnant qu'elle est née le 13 août 1990 à [Localité 3], de [O] [B] [K] [R], né le 13 mai 1958 à [Localité 3] (Mexique) et de [F] [D]-[X], née le 15 septembre 1960 à [Localité 3] (Mexique), son épouse, domiciliés à [Localité 3] (pièce n°3 de la demanderesse).

Mme [A] [K] justifie ainsi d'un acte d'état civil fiable et certain.

Elle produit également l'acte de mariage, transcrit par l'officier d'état civil, le Consul Général de France à [Localité 3], le 9 janvier 2004, de [O] [B] [K] [R] et de [F] [D]-[X], indiquant que leur mariage a été célébré le 21 août 1982 à [Localité 3], Mexique, soit avant sa naissance (pièce n°15 de la demanderesse).

Le lien de filiation entre Mme [A] [K] et [F] [D]-[X] est ainsi établi.

Il résulte de la copie, délivrée le 25 octobre 2022, de l'acte de naissance [F] [D]-[X], transcrit sur les registres du service central d'état civil le 17 janvier 1961, que celle-ci est née le 15 septembre 1960 à [Localité 3] au Mexique, de [N] [D]-[X], grands-parents paternels [V] [D]-[X] et [H] [X] de [Y] [P],
grands-parents maternels [C] [P] et [I] [G] (pièce n°10 de la demanderesse).

Il est ainsi également justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [F] [D]-[X].

Le ministère public conteste le caractère fiable et certain de l'état civil de [F] [D]-[X].

Or il convient de rappeler que la transcription consulaire des actes de naissance des Français dressés en pays étranger, prévue par l'article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, n'intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l'article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil.

Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l'acte étranger aux dispositions de l'article 47 du code civil selon lesquelles « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité », il appartient à celui qui considère que l'acte étranger n'est en réalité pas probant de solliciter préalablement l'annulation de l'acte transcrit auprès du tribunal de grande instance de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l'acte transcrit, établi par l'administration française donc pourvu de la valeur probatoire d'un acte d'état civil français, fait nécessairement écran comme le suggère l'article 98-4 du code civil.

Si la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été faite et si la transcription d'un acte étranger à l'état civil français n'a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités, il demeure que l'acte de naissance étranger et l'acte de naissance transcrit ne forment qu'un seul et même acte, l'acte étranger transcrit, et non deux actes distincts et qu'en l'absence de procédure aboutie devant le tribunal judiciaire de Nantes, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour dire que l'acte de naissance transcrit à Nantes, acte de l'état civil français, ne serait pas probant.

En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues.

Ainsi, au cas particulier, la transcription de l'acte de naissance de [F] [D]-[X], par le service central d'état civil le 17 janvier 1961, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause sa force probante.

Partant, l’état civil de [F] [D]-[X], résultant de son acte de naissance étranger, tel que transcrit au Service central de l’état civil à [Localité 4], doit être jugé certain.

Comme précédemment relevé, l'acte de naissance de Mme [A] [K] a été transcrit sur les registres du service central d'état civil le 9 janvier 2004.

Pour justifier de la possession d'état, la demanderesse produit également :
- la copie de son passeport français actuel délivré le 21 novembre 2018 (pièce n° 2)
- la copie de son ancien passeport français délivré le 21 avril 2009 (pièce n°4)
- son relevé consulaire sur lequel il est indiqué qu’elle est inscrite au Registre des Français établis à l’étranger depuis 2004, qu’elle est dégagée du service militaire et qu’elle est inscrite sur les listes électorales depuis février 2017 (pièce n° 5)
- sa carte consulaire (pièce n° 6)
- son acte de mariage transcrit par le Consul Général de France à [Localité 3] le 14 janvier 2016 (pièce n° 9)
Décision du 16/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02603

En ce qui concerne [F] [D]-[X], il a également été relevé que son acte de naissance a été transcrit sur les registres du service central d'état civil le 17 janvier 1961, ainsi que son acte de mariage transcrit le 9 janvier 2004.
Sont également produits :
- le relevé consulaire de [F] [D]-[X], délivré par le Consulat Général de France à [Localité 3] sur lequel il est indiqué qu’elle est inscrite au Registre des Français établis à l’étranger depuis le 11 août 2003 (pièce n°12) ;
- sa carte consulaire délivrée par le Consulat Général de France à [Localité 3] – inscription au registre des Français établis hors de France - valable jusqu’au 1er novembre 2027 (pièce n°13) ;
- la copie du passeport français de [F] [D]-[X], délivré le 6 février 2014 (pièce n°11) ;

Mme [A] [K] justifie ainsi d'une possession d'état constante et continue.

Ainsi, elle justifie avoir été considéré comme française par l’administration, et ce depuis 2004. Il est ainsi établi que Mme [A] [K] a joui de manière constante, continue et non-équivoque de la possession d'état de français depuis 2004.

Elle justifie aussi que sa mère, [F] [D]-[X] a été considérée comme français par l'administration, et ce durant une période significative.

Ainsi, le demanderesse démontre suffisamment la possession d’état de Françaises d'elle même et de sa mère sans qu'il ne soit apportée la preuve contraire.

En conséquence, il sera jugé qu'il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [A] [K].

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la requérante, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservant la charge de ses propres dépens, en application de l’article 700 du même code, la demande de Mme [A] [K] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [K] tendant à voir ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;

Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [A] [K], née le 13 août 1990 à [Localité 3] (Mexique) ;

Renvoie à cette fin Mme [A] [K] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris ;

Rejette la demande de Mme [A] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/02603
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.02603 ?
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