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15/05/2024 | FRANCE | N°24/00438

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 15 mai 2024, 24/00438


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [I] [B] veuve [X]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique DEMEYERE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z3E

N° MINUTE :
7 JCP






JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024


DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 4], rerpésenté par son Syndic la Société ATRIUM GESTION SAS, dont le sièg

e social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291


DÉFENDERESSE
Madame [P] [I] [B] veuv...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [I] [B] veuve [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique DEMEYERE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z3E

N° MINUTE :
7 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 4], rerpésenté par son Syndic la Société ATRIUM GESTION SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1291

DÉFENDERESSE
Madame [P] [I] [B] veuve [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 15 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z3E
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner Madame [P] [I] [B] veuve [X] copropriétaire des lots 18 à 21 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:

- 5746,36 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021,

- 1135,20 euros au titre des frais de recouvrement,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [P] [I] [B] veuve [X], assignée à étude, n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 avec mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [P] [I] [B] veuve [X],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 5 mai 2021, 24 juin 2022, 12 avril 2023 et 7 septembre 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,

- un décompte de créance au 1er octobre 2023, charges courantes 2024 appel n°1/4 01/10 inclus,

- une mise en demeure de payer en date du 16 février 2021 par lettre recommandée avec avis de réception.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [P] [I] [B] veuve [X].

Il convient par ailleurs de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic de suivi de la procédure et pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire n’est pas partie au contrat de syndic qui engage le syndicat des copropriétaires.

Le coût des démarches dont l’effectivité n’est pas justifiée (envoi des lettres) ne peut par ailleurs être mis à la charge du copropriétaire, ce alors que la multiplicité des lettres de relance dans un court laps de temps n’est pas utile au recouvrement. Enfin, le coût d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception doit être rapporté à son coût réel soit le coût de l’envoi (4,83 euros).

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] à hauteur de la somme de 5746,36 euros, qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation.

Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 146,54 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût de trois lettres de mise en demeure et du commandement de payer (132,05 euros et non 330,11 euros selon le coût figurant à cet acte), en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Madame [P] [I] [B] veuve [X] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.

Les dépens seront supportés par Madame [P] [I] [B] veuve [X], partie perdante, soit le coût de l’assignation mais non le coût du commandement de payer qui relève des frais de recouvrement et qui a été accordé avec ces frais.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [P] [I] [B] veuve [X] devra les supporter à hauteur de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [P] [I] [B] veuve [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] les sommes suivantes :

- 5746,36 euros au titre des charges impayées dues au 1er octobre 2023, charges courantes 2024 appel n°1/4 01/10 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- 146,54 euros au titre des frais de poursuite,

- 150 euros à titre de dommages-intérêts,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [P] [I] [B] veuve [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [P] [I] [B] veuve [X] aux dépens, soit le coût de l’assignation, mais non le coût du commandement de payer inclus dans les frais de poursuite,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00438
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-15;24.00438 ?
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