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15/05/2024 | FRANCE | N°23/05884

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 15 mai 2024, 23/05884


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Sophie Havard Duclos, vestiaire J079





3ème chambre
3ème section


N° RG 23/05884
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVMV

N° MINUTE :


Assignation du :
21 avril 2023















JUGEMENT
rendu le 15 mai 2024





DEMANDERESSES

S.A. ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

S.A. ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]>
représentées par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J079



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ENGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante




Décision du 15 mai 202...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Sophie Havard Duclos, vestiaire J079

3ème chambre
3ème section


N° RG 23/05884
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVMV

N° MINUTE :

Assignation du :
21 avril 2023

JUGEMENT
rendu le 15 mai 2024

DEMANDERESSES

S.A. ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

S.A. ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentées par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J079

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ENGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante

Décision du 15 mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/05884 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVMV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-ChristopheGAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

À l'audience d'orientation du 7 septembre 2023, en accord avec le conseil de la demanderesse, il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 778 dernier alinéa du code de procédure civile, l'instruction a été close et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024, la demanderesse, ayant déposé son dossier à cette audience, a été informée que la décision serait rendue le 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à dispotion au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société anonyme Engie (ci-après la SA Engie) se présente comme ayant pour activité la fourniture de services d'efficacité énergétique et notamment l'accompagnement des particuliers dans des travaux de rénovation énergétique de leurs logements.
La société Engie information et technologies (ci-après la société Engie IT), filiale de la société Engie, se présente comme ayant pour activité la conception, le développement et la commercialisation de solutions logicielles, informatiques et digitales au service de la transition énergétique.
Ces deux sociétés (ci-après les sociétés Engie) appartiennent au groupe Engie, présenté comme le leader mondial dans le domaine de la transition énergétique.
La société Engie est titulaire de la marque verbale française "Engie" n°4169708 déposée le 31 mars 2015 désignant certains produits et services notamment des classes 9,35 et 42.
La société à responsabilité limitée Engie (ci-après la SARL Engie) offre des services dans le domaine du développement web, du graphisme et du marketing digital à destination de tous les professionnels, indépendamment de leurs secteurs d'activité.
La SA Engie ayant découvert que la SARL Engie exerçait son activité sous le nom commercial "Engie" et présentait ses activités sur le site internet www.engie-marketing.com, sur lequel la marque "Engie" n°416708 était selon elle reproduite, a mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du 27 octobre 2022 et parcourriel du 23 novembre 2022, la SARL Engie, d'avoir à cesser ses agissements, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, les sociétés Engie ont fait assigner la SARL Engie à l'audience d'orientation du 7 septembre 2023 de ce tribunal en contrefaçon de marque.
La SARL Engie, bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, les vérifications confirmant le domicile de la défenderesse (adresse confirmée par l'employée de la société de domiciliation), n'a pas constitué avocat.
À l'audience d'orientation du 7 septembre 2023, en accord avec le conseil de la demanderesse, il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 778 dernier alinéa du code de procédure civile ; l'instruction a été close et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024, la demanderesse, ayant déposé son dossier à cette audience, a été informée que la décision serait rendue le 15 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leur assignation, les sociétés Engie demandent au tribunal de :- les déclarer recevables et bien fondées dans toutes leurs demandes
- faire interdiction à la SARL Engie de poursuivre l'exploitation des signes Engie et engie-marketing.com à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de nom commercial, dénomination sociale, marque et nom de domaine, en relation avec des produits et services relevant du domaine de l'informatique, du marketing et tous produits et services similaires, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours passé la signification du jugement à intervenir- condamner la SARL Engie à payer à la société Engie 100 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque “Engie” n°4169708
- condamner la SARL Engieà payer à la Société Engie IT 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis à son encontre
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines, français ou étrangers, au choix des sociétés Engie et Engie Information et Technologies, aux frais de la SARL Engie, sans que le coût de chaque publication n'excède 5000 euros hors taxe, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires
- se réserver le pouvoir de liquider les astreintes
- condamner la SARL Engie à verser aux sociétés Engie et Engie Information et Technologies 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL Engie aux entiers dépens, en ce compris les coûts du constat d'huissier, dont distraction au profit de Maître Havard Duclos conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions sur la contrefaçon de marque, les demanderesses font valoir que le signe litigieux "Engie" est exploité par la société défenderesse à titre de nom commercial, de dénomination sociale et de nom de domaine, en relation avec des services similaires à ceux désignés par la marque antérieure "Engie", à savoir des services liés à la conception et au développement de solutions digitales et de logiciels. Elles ajoutent que les signes en présence présentent, au regard de leur élément distinctif et dominant "Engie", une très grande similitude, que la présence du terme "marketing", accessoire et descriptif, ne permet pas de neutraliser. Elles en concluent qu'il résulte de ces éléments que le consommateur moyen sera nécessairement induit en erreur sur l'origine commerciale des services litigieux proposés sous le signe "Engie", le risque de confusion étant renforcé en raison du caractère distinctif et renommée de la marque "Engie" pour des services liés à l'énergie. Elles ajoutent que la SARL Engie a par ses agissements porté atteinte à la marque de renommée "Engie".
Au soutien de leurs prétentions sur la concurrence déloyale, les demanderesses font valoir que la dénomination sociale "Engie" par la société Engie IT est exploitée depuis près de huit ans dans le domaine de l'énergie pour proposer des solutions digitales. Elles estiment que l'exploitation par la SARL Engie des signes "Engie" et engie-marketing.com à titre de dénomination sociale, nom commercial et de nom de domaine, pour proposer des services liés à des solutions digitales et de marketing génère un risque de confusion entre les services respectivement proposés et témoigne de la volonté de la SARL Engie de profiter, à moindre fais, des investissements de la société Engie IT afin de promouvoir ses propres services, de tenter de rallier une partie de leur clientèle et d'asseoir sa propre réputation. Les sociétés Engie soutiennent également que le choix de la défenderesse de ne pas faire figurer les mentions légales et l'absence d'une quelconque politique de confidentialité sur son site internet, alors même que des données personnelles sont collectées, témoignent de la volonté de la SARL Engie de s'abstenir de tout investissement financier et juridique et un manquement à la réglementation en vigueur générateur d'une rupture d'égalité dans la concurrence.
La société Engie fait valoir que l'usage par la SARL Engie du signe "Engie" entraîne une dilution et une banalisation de sa marque "Engie" qui a pour conséquence de déprécier les produits et services authentiques auprès de sa clientèle, cette dépréciation s'accompagnant d'une atteinte à l'image de marque de la société Engie, génératrice d'un préjudice moral et économique. Les demanderesses ajoutent, sur le terrain de la concurrence déloyale, que la reproduction du nom "Engie" et la confusion qui en résulte conduisent à l'enrichissement injustifiée de la SARL Engie qui est en mesure d'attirer à son profit une clientèle pensant retrouver les qualités associées et reconnues de la société Engie. Elles soutiennent également que l'exploitation des signes litigieux "Engie" par la SARL Engie cause un trouble commercial important à la société Engie IT, laquelle souffre d'une perte d'avantage concurrentiel résultant de la confusion engendrée par le comportement de la SARL Engie, qui a fait le choix, en outre, de s'affranchir des règles élémentaires des professionnels du commerce en ligne impactant défavorablement l'image de la société Engie IT.
MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les actes de contrefaçon de la marque "Engie"

L'article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.
Aux termes de l'article L.713-2 du même code, est interdit sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

Selon l'article L.716-4 dudit code, l'atteinte porté au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues à l'article L.713-2 du même code.
L'appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public, lequel doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services et en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 28 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon).
L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l'espèce,les sociétés Engie démontrent l'usage par la SARL Engie du signe "Engie" dans la vie des affaires, au regard d'un constat de commissaire de justice du 5 janvier 2023 (pièce n°7) montrant que sur le site internet de la SARL Engie figure le terme "Engie" sur plusieurs pages ainsi que dans l'url www.engie-marketing.com.
S'agissant de la similitude des signes, le signe litigieux "Engie" constituant la dénomination et le nom commercial de la défenderesse est strictement identique à la marque française n°4169708, constituée du seul élément verbal "Engie".
Concernant le nom de domaine litigieux "engie-marketing.com", d'un point de vue visuel, le terme "Engie", est l'élément dominant, d'autant plus que le terme "marketing" compte tenu de son usage courant en français est descriptif pour désigner les services proposés par la défenderesse, et l'élément ".com" ne constitue qu'un attribut purement technique et descriptif au sein du nom de domaine litigieux. D'un point de vue phonétique et conceptuel, le terme "Engie" est utilisé en position d'attaque dans le nom de domaine litigieux, de sorte qu'il en est l'élément dominant. Ainsi, le nom de domaine litigieux est fortement similaire à la marque opposée.
S'agissant de la comparaison des produits et services, la marque opposée est enregistrée notamment dans les classes 9, 35 et 42 pour désigner des logiciels et services de conseils commerciaux et de promotion, et des services de conception, maintenance et mise à jour de logiciels.
La SARL Engie fait usage du signe litigieux à titre de dénomination sociale, de nom commercial et du nom domaine litigieux pour désigner des services de développement web, maintenance informatique, marketing digital, ainsi qu'il résulte du constat de commissaire de jsutice produit par les demanderesses (pièce n°7). Les services de développement web proposés par la défenderesse relève de la catégorie générale des services informatiques incluant les logiciels. Les services de conception et maintenance de sites web offerts par la SARL Engie sont identiques à ceux des demanderesses. Enfin les services de marketing digital proposés sous les signes litigieux sont fortement similaires aux conseils commerciaux prodigués par la société Engie. Ainsi, les services en cause sont également similaires.
Il résulte de l'ensemble que le public pertinent, d'attention moyenne, est susceptible d'attribuer aux produits et services respectifs proposés par les deux parties une origine commune. Le risque de confusion dans l'esprit du public est établi. Il en résulte une atteinte à la fonction essentielle de la marque, et partant, des actes de contrefaçon par l'usage des signes "Engie" et engie-marketing.com par la SARL Engie.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'atteinte à la marque de renommée "Engie", dès lors que les demanderesses ne présentent pas au dispositif de leur assignation de demande à cet égard, le tribunal n'en étant dès lors pas saisi, conformément à l'article 768 du code de procédure civile.
Sur les actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Engie IT

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694).
La concurrence déloyale exige la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2008, n°07-17.092).
En l'occurrence, l'usage de la dénomination sociale et du nom commercial "Engie" exploitée par la société Engie IT et repris par la défenderesse dans sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine "engie-marketing.com" caractérisent des faits de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon précédemment établie, au préjudice de la société Engie IT, compte tenu du risque de confusion avec les produits et services proposés.
En outre, l'absence d'une politique de confidentialité et de mentions légales constitue un manquement aux obligations légales dans le cadre de l'exercice d'une activité commerciale par le biais d'un site internet, constituant une faute commise par la SARL Engie.
En conséquence, la SARL Engie a également commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité à l'égard de la société Engie IT.
Sur les mesures réparatrices

En application de l'article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Par l'emploi de l'adverbe "distinctement", cette disposition commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 octobre 1954, JCP 1955, II, 8765).
Un préjudice, fut-il simplement moral, s'infère nécessairement de la caractérisation d'actes de concurrence déloyale (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2020, n°17-31.614).
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les sociétés Engie ne produisent aucune pièce de nature à établir les préjudices commerciaux et patrimoniaux qu'elles invoquent.
Cependant, les actes de contrefaçon commis par la SARL Engie ont nécessairement causé à la société Engie un préjudice moral résultant de l'avilissement de sa marque. Les actes de concurrence déloyale commis par la SARL Engie ont causé à la société Engie IT un préjudice moral distinct résultant de la banalisation de ses produits et services.
La SARL Engie sera, en conséquence, condamnée à payer 5000 euros à la société Engie et 5000 euros à la société Engie IT à titre de dommages et intérêts.
Ces faits justifient, également, la mesure d'interdiction des signes litigieux, qui sera prononcée sous astreinte dans les termes du dispositif.
Le préjudice étant intégralement réparé par les mesures réparatrices prononcées, la demande de publication sera rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et à l'exécution de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

La SARL Engie, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat des sociétés Engie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SARL Engie, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 6 000 euros aux sociétés Engie à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la SARL Engie à payer à la société Engie 5000 euros de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de sa marque verbale française n°4169708 ;

Condamne la SARL Engie à payer à la société Engie information et technologies 5000 euros de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale subis ;

Fait interdiction à la SARL Engie d'utiliser le signe "Engie" et "engie-marketing.com" à quelque titre que ce soit, en relation avec des produits et services relevant du domaine de l'informatique, du marketing et tous produits et services similaires sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours passé la signification du présent jugement et pendant une durée de 180 jours ;

Se reserve la liquidation de l’astreinte ;

Rejette la demande de publication des sociétés Engie et Engie information et technologies ;

Condamne la SARL Engie aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Havard Duclos, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société la SARL Engie à payer 6 000 euros aux sociétés Engie et Engie information et technologies en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 15 mai 2024

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/05884
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-15;23.05884 ?
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