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15/05/2024 | FRANCE | N°22/10260

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 15 mai 2024, 22/10260


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Copie exécutoire délivrée à :
- Maître Stéphanie LEGRAND #D1104








3ème chambre
3ème section


N° RG 22/10260
N° Portalis 352J-W-B7G-CXV62

N° MINUTE :


Assignation du :
22 août 2022















JUGEMENT
rendu le 15 mai 2024
DEMANDERESSES

G.I.E. PARISEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]

SEM [Localité 5] SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentées par Maître Sté

phanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1104


DÉFENDEURS

S.A.R.L. PARISEINE SECURITE PRIVEE
[Adresse 4]
[Localité 3]

défaillante





Décision du 15 Mai...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Copie exécutoire délivrée à :
- Maître Stéphanie LEGRAND #D1104

3ème chambre
3ème section


N° RG 22/10260
N° Portalis 352J-W-B7G-CXV62

N° MINUTE :

Assignation du :
22 août 2022

JUGEMENT
rendu le 15 mai 2024
DEMANDERESSES

G.I.E. PARISEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]

SEM [Localité 5] SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentées par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1104

DÉFENDEURS

S.A.R.L. PARISEINE SECURITE PRIVEE
[Adresse 4]
[Localité 3]

défaillante

Décision du 15 Mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/10260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV62

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffele 15 mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à dispostion au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le groupement d'intérêt économique Pariseine (ci-après “GIE Pariseine”) est titulaire de la marque verbale française “Pariseine” n°3888765, déposée le 14 janvier 2012 et régulièrement renouvelée pour désigner notamment des services de nettoyage des bâtiments (ménage) en classe 37. Il a acquis cette marque par inscription au bulletin officiel de la propriété intellectuelle du 21 janvier 2022.
La société d'économie mixte [Localité 5] Seine (ci-après “SEM [Localité 5] Seine”), filiale du GIE Pariseine, fournit, sous le sigle “Sempariseine”, des prestations d'entretien, de maintenance et de sécurité de sites dont elle assure l'exploitation et des personnes qui les fréquentent.
Au début de l'année 2022, le GIE Pariseine et la SEM [Localité 5] Seine ont pris connaissance de l'immatriculation des sociétés Pariseine nettoyage et Pariseine sécurité privée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny en janvier 2021, Parisseine nettoyage, au RCS de Paris, pour des activités de nettoyage d'une part et de sécurité d'autre part. Le gérant de ces deux sociétés est M. [E] [W] [H].
Le GIE Pariseine et la SEM [Localité 5] Seine ont envoyé des lettres de mise en demeure à ces sociétés, leur demandant de changer de dénominations sociales et de cesser toute utilisation du signe Pariseine. Ces courriers sont restés sans réponse.
Par la suite, les demanderesses ont découvert que l'associée de M. [H], Mme [R] [K], avait également fait procéder à l'immatriculation d'une société Parisseine nettoyage au RCS de Paris en mars 2022.
La société Pariseine nettoyage (RCS Bobigny) a changé de dénomination sociale, s’intitulant société société Ivyalist nettoyage services associés. La société Parisseine nettoyage (RCS Paris) a changé de dénomination sociale, s’intitulant Griff IDF services. Leurs mises en demeure étant restées vaines, le GIE Pariseine et la SEM [Localité 5] Seine ont fait assigner, par acte du 22 août 2022, les sociétés Pariseine nettoyage (RCS Bobigny), Parisseine nettoyage (RCS Paris), Pariseine sécurité privée, M. [E] [W] [H] et Mme [R] [K], aux fins de voir cesser tout usage du signe “Pariseine” à titre de marque et de dénomination sociale.
Bien que régulièrement citée par remise de l'acte à l'étude d'huissier, les vérifications confirmant le domicile de la société Pariseine sécurité privée étant faites (confirmation de l'adresse par l'hôtesse d'accueil de la société de domiciliation rencontrée par l'huissier, mais refus de réception du pli), la défenderesse n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a: - constaté le désistement d'instance et d'action du GIE Pariseine et de la SEM [Localité 5] Seine à l'égard de Mme [R] [K], de la société Ivyalist nettoyage services associés, de la société Griff IDF services et de M. [E] [W] [H]
- déclaré parfait ce désistement
- constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [R] [K], de la société Ivyalist nettoyage services associés, de la société Griff IDF services et de M. [E] [W] [H]
- laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés par elle
- renvoyé l'affaire, à l'égard de la société Pariseine sécurité privée, à l'audience de mise en état (dématérialisée) du 18 janvier 2024 à 14h00 pour clôture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 29 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leur assignation signifiée le 22 août 2022 le GIE Pariseine et la SEM [Localité 5] Seine demandent au tribunal de :- juger que les sociétés Pariseine nettoyage, Parisseine nettoyage, M. [E] [W] [H] et Mme [R] [K], se sont rendus coupables de contrefaçon de la marque Pariseine n°3888765
- juger que les sociétés Pariseine nettoyage, Parisseine nettoyage, Pariseine sécurité privée, M. [E] [W] [H] et Mme [R] [K] se sont rendus coupables de concurrence déloyale au préjudice de la SEM [Localité 5] Seine
- enjoindre sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et pour une période de 3 mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit :
$gt; à la société Pariseine nettoyage et M. [E] [W] [H] tenus in solidum d'avoir à modifier la dénomination sociale Pariseine nettoyage auprès du RCS de Bobigny
$gt; à la société Pariseine sécurité privée et M. [E] [W] [H] tenus in solidum d'avoir à modifier la dénomination sociale Pariseine sécurité privée auprès du RCS de Bobigny
$gt; à la société Parisseine nettoyage et Mme [R] [K] tenus in solidum d'avoir à modifier la dénomination sociale Parisseine nettoyage auprès du RCS de Paris
- interdire aux sociétés Pariseine nettoyage, Pariseine sécurité privée, Parisseine nettoyage, ainsi qu'à M. [E] [W] [H] et à Mme [R] [K] tenus in solidum, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, de faire usage, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des signes Pariseine, Pariseine nettoyage, Pariseine sécurité privée, Parisseine et/ou Parisseine nettoyage pour identifier, présenter, offrir et/ou fournir des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque Pariseine n°3888765, la dénomination sociale Pariseine ou le sigle Sempariseine, l'infraction s'entendant de chaque acte d'usage de l'un quelconque des signes litigieux
- dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées
- condamner in solidum la société Pariseine nettoyage, la société Parisseine nettoyage, M. [E] [W] [H] et Mme [R] [K] à verser au GIE Pariseine 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
- condamner in solidum la société Pariseine nettoyage, la société Parisseine nettoyage, M. [E] [W] [H] et Mme [R] [K] à verser au GIE Pariseine 25 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon commis
- condamner in solidum la société Pariseine nettoyage, la société Parisseine nettoyage, la société Pariseine sécurité, M. [E] [W] [H] et Mme [R] [K] à verser à la SEM [Localité 5] Seine 25 000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes de concurrence déloyale commis
- à ordonner, au besoin à titre de complément de dommages intérêts, la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois journaux ou revues au choix du GIE Pariseine et de la SEM [Localité 5] Seine et aux frais avancés de la société Pariseine nettoyage, la société Parisseine nettoyage, la société Pariseine sécurité, M. [E] [W] [H] et Mme [R] [K] tenus in solidum, le coût de chaque insertion ne devant par excéder 5000 euros H.T.
- condamner in solidum la société Pariseine nettoyage, la société Parisseine nettoyage, la société Pariseine sécurité, M. [E] [W] [H] et Mme [R] [K] à verser ensemble au GIE Pariseine et à la SEM [Localité 5] Seine 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner in solidum en tous les dépens, dont distraction au profil de Me Stéphanie Legrand, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

MOTIVATION

À titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu du désistement du GIE Pariseine et de la SEM Pariseine à l'égard de Mme [R] [K], de la société Ivyalist nettoyage services associés, de la société Griff IDF services et de Monsieur [E] [W] [H], seules restent à examiner les demandes de la SEM Pariseine à l’encontre de la société Pariseine sécurité privée.

I - Sur la demande en concurrence déloyale

Moyens des parties

La SEM [Localité 5] Seine soutient que les agissements de la société Pariseine sécurité privée portent atteinte à sa dénomination sociale, justifiant une condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale.
Réponse du tribunal

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'article L.121-2 code consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites.Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7.

En l'espèce, la SEM [Localité 5] Seine détient des droits sur la dénomination sociale “société d'économie mixte [Localité 5] Seine” depuis la modification de ses statuts en juin 2017 (pièce demanderesses n°3A et 3B), et sur le sigle “Sempariseine” depuis un procès-verbal du conseil d'administration de cette société du 28 novembre 2007 (pièce demanderesses n°3C).
L'élément distinctif de ces deux signes est d'une part “[Localité 5] Seine” et d'autre part “Sempariseine”. Or, l'élément distinctif de la dénomination sociale de la défenderesse est “Pariseine”, les termes sécurité et privée étant descriptifs de l'activité de celle-ci. Il s'agit d'une reprise hautement similaire des termes [Localité 5] et Seine accolés, avec suppression du second “s” central, ce qui entraîne une forte similitude entre les dénominations sociales qui risque de générer une confusion dans l'esprit du consommateur entre la demanderesse et la société Pariseine sécurité privée, qui agissent dans le même secteur d'activité.

Par l'usage de la dénomination sociale “Pariseine sécurité privée”, la défenderesse commet donc des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SEM [Localité 5] Seine.
La société Pariseine sécurité privée sera condamnée à ce titre à payer à la SEM [Localité 5] Seine la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
En complément de la réparation du préjudice subi par ces actes de concurrence déloyale, la SEM [Localité 5] Seine demande au tribunal de faire injonction à la société Pariseine sécurité privée de changer de dénomination sociale et prononcer une interdiction d'usage du signe Pariseine. Il sera fait droit à ces demandes dans les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Ces mesures réparant suffisamment le préjudice de la société SEM [Localité 5] Seine, la demande de publication de la présente décision sera rejetée.
II - Dispositions finales

II.1 - Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

La société Pariseine sécurité privée, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la SEM [Localité 5] Seine.
II.2 - Sur les frais non compris dans les dépens

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
La société Pariseine sécurité privée, partie tenue aux dépens, sera condamnées à payer 1000 euros à la SEM [Localité 5] Seine au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, aucune condamnation sur ce fondement ne pourra être prononcée au profit du GIE Pariseine dans la mesure où aucune demande au fond n'a été formulée par celui-ci à l'encontre de la société Pariseine sécurité privée.

II.3 - Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, n'a pas à être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la société Pariseine sécurité privée à payer 5000 euros à la société d'économie mixte [Localité 5] Seine, en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale ;

Ordonne à la société Pariseine sécurité privée de changer de dénomination sociale dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;

Fait interdiction à la société Pariseine sécurité privée d'utiliser les signes “[Localité 5] Seine” et “Pariseine” sur tout support et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle courra à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et durant cent quatre-vingt jours ;

Se réserve la liquidation des astreintes ;

Rejette la demande de publication ;

Condamne la société Pariseine sécurité privée aux dépens, à la distraction de Me Stéphanie Legrand, avocate au barreau de Paris ;

Condamne la société Pariseine sécurité privée à verser à la société d'économie mixte [Localité 5] Seine 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le GIE Pariseine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 15 mai 2024

La greffièreLe président
Lorine MILLEJean-Christophe GAYET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 3ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 22/10260
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-15;22.10260 ?
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