TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Boissard, vestiaire P327
- Maître Stefanaggi, vestiaire D1156
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3ème chambre
3ème section
N° RG 21/07894 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTCS
N° MINUTE :
Assignation du :
02 juin 2021
désistement
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEURS
Madame [S] dite [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Anne BOISSARD del’AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
DÉFENDEURS
S.A.S. MORGANE PRODUCTION
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1156
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
Décision du 15 Mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/07894 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTCS
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 25 avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
Mme [S] [I] et M. [P] [I] ont fait assigner la société Morgane production, M. [X] [E] et M. [Z] [G] devant ce tribunal en résiliation contractuelle et en indemnisation par acte d’huissier du 2 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 28 octobre 2021 à l’issue de laquelle le juge de la mise en état a été saisi de son instruction, laquelle a été close par ordonnance du 1er juin 2023, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 mars 2024.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats compte tenu des conclusions de désistement des parties constituées reçues les 25 mars et 2 avril 2024.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 1er et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [I] et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens, conformément à l’accord des parties tel qu’il résulte de leurs conclusions concordantes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance et d’action de M et Mme [I];
Déclare parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°21/07894 et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 mai 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet