TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05231 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGX3
N° MINUTE :
Assignation du :
31 mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société TERRASSEMENTS CORSES TERRACO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société TERRASSEMENTS CORSE TERRACO
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 31 mars et 08 août 2021, la société Amtrust International Underwriters a fait citer la Smabtp et la société Terrassements Corses Terraco devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1246 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles L 121-12, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
PLAISE AU TRIBUNAL DE CEANS DE :
IN LIMINE LITIS :
Se JUGER pleinement compétent rationae materiae et rationae loci,
DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement tous délais de prescription et autre forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre de s parties attraites,
D’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’insta nce de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS tel que délivré à l’encontre des parties attraites, est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
AU FOND :
JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS bien fondée et recevable en son action,
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale et engagent pour les quatre sinistres objet de la présente instance la responsabilité exclusive de toutes autres de la société TERRASSEMENTS CORSES TERRACO, ce qui mobilise les garanties de son assureur de responsabilité, la SMABTP,
JUGER pour les quatre sinistres litigieux tenant en des infiltrations d’eau par la couverture et les façades, que la société TERRASSEMENTS CORSES TERRACO et son assureur de responsabilité, la SMABTP, doivent garantir et indemniser du montant total des préfinancements effectués la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, (Dossier : ACS AMTRUST SCI ALBARELLA c SMABTP et autre 2020-33)
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société TERRASSEMENTS CORSES TERRACO et son assureur de responsabilité, la SMABTP, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de la somme de 7.267,20 € TTC en principal,
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux devant courir à compter du jour de l’assignation au fond introduisant la présente instance avec bénéfice de l’anatocisme, CONDAMNER in solidum la société TERRASSEMENTS CORSES TERRACO et son assureur de responsabilité, la SMABTP, à payer au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 4.000,00 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A TITRE ACCESSOIRE :
CONDAMNER in solidum la société TERRASSEMENTS CORSES TERRACO et son assureur de responsabilité, la SMABTP, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maitre Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que l’ancienneté des préfinancements litig ieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SOUS TOUTES RESERVES »
Par conclusions d’incident aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Amtrust International Underwriters forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 73, 74, 378 et suivants, 384 et suivants, 394 et suivants, 122,
696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
PLAISE AU JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS DE :
Sur l’incident de désistement d’instance et d’action :
JUGER et DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ce qu’elle entend se désister en instance et action au bénéfice et plein avantage des sociétés SMABTP et TERRASSEMENTS CORSES TERRACO,
JUGER ce désistement partiel comme étant en l’état imparfait et insuffisant,
REQUERIR préalablement l’acquiescement des sociétés SMABTP et TERRASSEMENTS CORSES TERRACO,
Par conséquent, et tout autant,
CONSTATER, sous cette précédent réserve, l’extinction de l’instance et de l’action à l’encontre des sociétés SMABTP et TERRASSEMENTS CORSES TERRACO au titre des expertises techniques amiables dommages ouvrage portant sur les dossiers de recouvrement litigieux, et des revendications qui s’y trouvent être attachées,
Se DESSAISIR de ces chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à leur encontre,
À titre accessoire :
JUGER en équité qu’il convient de laisse à chacune des parties intéressées par le présent incident leurs charges procédurales propres tant au titre des frais irrépétibles que des dépens de procédure.
SOUS TOUTES RÉSERVES »
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 avril 2024.
MOTIFS
I. Le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la société Amtrust International Underwriters forme un désistement d’instance et d’action.
Les défendeurs qui n’ont pas conclu n’invoquent aucun motif légitime pour s’opposer au désistement.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions combinées des articles 399 et 696 du code de procédure civile, la société Amtrust International Underwriters est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société Amtrust International Underwriters à l’endroit des sociétés Terrassements Corses Terraco et Smabtp ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS la société Amtrust International Underwriters aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état