TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/06041 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CM7KY
N° MINUTE :
Assignation du :
02 mai 2018
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDERESSES
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DES [14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] (SEFB)
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
DÉFENDERESSES
S.A. SMA SA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Maître [D] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PLEIN FEU PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0479
S.E.L.A.R.L. ROSALIE NGUYEN ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. AXA FRANCE IARD assureur du BET CR SOLUTIONS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître François-Nicolas PETIT avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Décision du 14 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/06041 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CM7KY
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Plein feu productions, en qualité d'exploitante du théâtre Les feux de la rampe situé [Adresse 9] a fait réaliser des travaux de réhabilitation de cet ensemble immobilier.
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
- la société Rosalie N’Guyen architecte, au titre d'une mission de maîtrise d’œuvre ;
- la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle ;
- la société Karsor’s, au titre des lots curage, démolitions, gros-œuvre, maçonnerie, reprise en sous-œuvre ;
- la société Aquitaine fondations rénovations (AFR), au titre du lot micro-pieux ;
- la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation (BET CR Solutions), en qualité de bureau d'études structures.
Les travaux relatifs aux fondations profondes type micropieux ont été réceptionnés en juin 2013 et ceux relatifs aux travaux de curage, démolition, maçonnerie, gros œuvre et plâtrerie au mois de mai 2014.
Le Centre hospitalier national ophtalmologique des [14] est propriétaire d’un local commercial voisin situé [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 13] qu'il loue à la Société d’exploitation des [12]. A la demande de la Société d’exploitation des [12], se plaignant d'un mouvement vertical du bâti, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 27 mars 2014, notamment au contradictoire de la société Plein feu productions et du Centre hospitalier national ophtalmologique des [14]. Par ordonnances des 7 août, 17 décembre 2015, 24 février 2017 et 16 février 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux différents constructeurs et à leurs assureurs. L'expert judiciaire, Monsieur [Y] [G], a clos son rapport le 4 septembre 2019.
Parallèlement, la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2014. La société Karsor’s a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 juillet 2017. Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Plein feu productions et désigné la Selafa Mja en la personne de Maître [D] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant actes d'huissier délivrés le 2 mai 2018, la Société d’exploitation des [12] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Axa france iard en ses qualités d’assureur des sociétés Plein feu productions, Bureau d'études techniques construction et réhabilitation et Qualiconsult ; la société Rosalie N’Guyen architecte ; la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Rosalie N’Guyen architecte ; la société Mettalier ; la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en ses qualités d'assureur des sociétés Mettalier et Aquitaine fondations rénovations ; la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Karsor’s et la société Qualiconsult aux fins de les voir condamnées in solidum à l'indemniser au titre des désordres affectant le théâtre des [12] et de voir fixer la créance correspondante au passif de la société Plein feu productions.
Par courrier daté du 25 juin 2018, la Société d’exploitation des [12] a déclaré auprès de la Selafa mja une créance de 2 056 369 € HT au titre des frais et indemnités liés aux désordres en lien avec la fissuration du théâtre.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire.
Suivant actes d'huissier délivrés les 13 et 14 octobre 2020, la Société d’exploitation des [12] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société Sma sa en qualité d'assureur de la société Qualiconsult ; la Selafa mja prise en la personne de Maître [D] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Plein feu productions et le Centre hospitalier national ophtalmologique des [14] aux fins de voir condamner les deux premières à l'indemniser de ses préjudices et de voir déclarer le jugement commun à la dernière.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la Société d’exploitation des [12] à l'égard de la société Metallier de la société Aquitaine fondations rénovations, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de ces deux sociétés et de la société Axa france iard en qualité d'assureur de la société Plein feu productions.
Dans ses dernières conclusions numérotées 7 et notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la Société d’exploitation des [12] sollicite :
« Vu les articles 544 du Code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, 1165,
Vu les articles L. 124-3 et suivants, L.511-1et L.520-1 du Code des assurances,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de monsieur [G],
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Céans de :
- Recevoir la Société d’Exploitation des [12] en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à l’établissement public Centre Hospitalier National des [14],
- Débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer mal fondées,
1. Sur la recevabilité des demandes de la SEFB
- Dire et juger que les demandes de la SEFB sont recevables pour l’intégralité des postes de demandes,
Subsidiairement,
- Circonscrire toute fin de non-recevoir des demandes de la SEFB aux travaux e reprise en sous-œuvre définis dans le devis de la société Eiffage Construction (pièce n°18) qui s’élèvent à la somme de 1.270.000 € HT ;
2. Sur le fond
- Dire et juger que les déformations du bâti affectant le théâtre des [12] constituent un trouble anormal de voisinage ;
- Dire et juger que les troubles anormaux de voisinage subis par la SEFB ont pour origine les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Plein Feu Productions, et sont imputables à la société Plein Feu Productions représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de maître [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Plein Feu Productions, aux sociétés Karsor’s, BET CR Solutions, Qualiconsult ainsi qu’à madame N’Guyen ;
En conséquence,
- Fixer au passif de la société Plein Feu Productions, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plein Feu Productions, les sommes suivantes :
• 2.222.488,82 € HT au titre des travaux réparatoires, à actualiser de la date de l’estimation par l’expert judiciaire à celle du jugement à intervenir, selon la variation de l’indice BT01 produit par l’INSEE, et productive d’intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
A titre subsidiaire,
la somme de 773.859 € HT, à actualiser de la date de l’estimation par l’expert judiciaire à celle du jugement à intervenir, selon la variation de l’indice BT01 produit par l’INSEE, et productive d’intérêts de droit à compter du prononcé du jugement.
• 64.128,50 € HT au titre des travaux conservatoires réalisés par la Société d’Exploitation des [12],
• 223.992€ HT, sauf à parfaire, au titre des mesures conservatoires additionnelles réalisées par la Société d’Exploitation des [12] en raison des fissures côté cour ;
• 126.354,50 € HT au titre des préjudices immatériels subis par la Société d’Exploitation des [12] ;
- Condamner in solidum les sociétés Generali IARD, ès qualités d’assureur de la société Karsor’s en liquidation judiciaire, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société CR Solutions, Qualiconsult et ses assureurs Axa France IARD et SMA SA, madame N’Guyen et son assureur, la MAF, à verser à la Société d’Exploitation des [12] les sommes de :
• 2.222.488,82 € HT au titre des travaux réparatoires, à actualiser de la date de l’estimation par l’expert judiciaire à celle du jugement à intervenir, selon la variation de l’indice BT01 produit par l’INSEE, et productive d’intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
A titre subsidiaire,
la somme de 773.859 € HT, à actualiser de la date de l’estimation par l’expert judiciaire à celle du jugement à intervenir, selon la variation de l’indice BT01 produit par l’INSEE, et productive d’intérêts de droit à compter du prononcé du jugement.
• 64.128,50 € HT au titre des travaux conservatoires réalisés par la Société d’Exploitation des [12],
• 223.992 € HT sauf à parfaire au titre des mesures conservatoires additionnelles réalisées par la Société d’Exploitation des [12] en raison des fissures côté cour ;
• 126.354,50 € HT au titre des préjudices immatériels subis par la Société d’Exploitation des [12] ;
En tout état de cause,
- Fixer au passif de la société Plein Feu Productions, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plein Feu Productions, la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la fixation au passif des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 59.482,48 € TTC ;
- Condamner in solidum les sociétés Generali IARD, ès qualités d’assureur de la société Karsor’s en liquidation judiciaire, Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société BET CR Solutions, Qualiconsult et ses assureurs Axa France IARD et SMA SA, madame N’Guyen et son assureur, la MAF, à verser à la Société d’Exploitation des [12] la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 59.482,48 € TTC.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que les frais exposés pour le suivi de l’expertise judiciaire constituent des frais irrépétibles :
- Fixer au passif de la société Plein Feu Productions, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plein Feu Productions, la somme de 151.355 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la fixation au passif des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 59.482,48 € TTC ;
- Condamner in solidum les sociétés Generali IARD, ès qualités d’assureur de la société Karsor’s en liquidation judiciaire, Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société BET CR Solutions, Qualiconsult et ses assureurs Axa France IARD et SMA SA, madame N’Guyen et son assureur, la MAF, à verser à la Société d’Exploitation des [12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme globale de 151.355 €, correspondant à :
o 126.354,50 € HT au titre du suivi technique de l’expertise judiciaire,
o 25.000 €, au titre du suivi judiciaire du dossier,
outre leur condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 59.482,48 € TTC.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 1bis et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, le Centre hospitalier national ophtalmologique des [14] sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 544 du Code civil et la théorie prétorienne des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants et des articles 1792-4-3 et 2240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G],
Vu les pièces produites aux débats,
Dire le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DES [14] recevable et bien fondé en son action, ses conclusions et demandes,
Condamner solidairement et indivisiblement, la SELARL ROSALIE NGUYEN ARCHITECTE, de la Société QUALICONSULT, de la Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur d’une part de la Société CR SOLUTIONS, et d’autre part de la Société QUALICONSULT, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la SELARL ROSALIE NGUYEN ARCHITECTE, de la Société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la Société KARSOR’S et de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la Société QUALICONSULT, à payer au CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DES [14] la somme de 2.933.585,13 € TTC, au titre des travaux réparatoires, à actualiser de la date du rapport d’expertise judiciaire à celle du jugement à intervenir, selon la variation de l’indice BT01 de l’INSEE, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.
Condamner solidairement et indivisiblement la SELARL ROSALIE NGUYEN ARCHITECTE, de la Société QUALICONSULT, de la Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur d’une part de la Société CR SOLUTIONS, et d’autre part de la Société QUALICONSULT, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la SELARL ROSALIE NGUYEN ARCHITECTE, de la Société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la Société KARSOR’S et de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la Société QUALICONSULT, à payer au CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DES [14] la somme de 20.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement et indivisiblement la SELARL ROSALIE NGUYEN ARCHITECTE, de la Société QUALICONSULT, de la Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur d’une part de la Société CR SOLUTIONS, et d’autre part de la Société QUALICONSULT, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la SELARL ROSALIE NGUYEN ARCHITECTE, de la Société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la Société KARSOR’S et de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la Société QUALICONSULT, aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BRAULT & ASSOCIES, Avocats à la Cour, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dire irrecevable et/ou malfondée la SOCIETE D’EXPLOITATIONS DES [12], en sa demande tendant à la condamnation à son profit, de la SELARL ROSALIE NGUYEN ARCHITECTE, la Société QUALICONSULT, la SA SMA, la Société AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société GENERALI IARD, à lui payer le montant des travaux réparatoires, et l’en débouter.
De même dire irrecevable et/ou mal fondée la SOCIETE D’EXPLOITATIONS DES [12], en sa demande de fixation au passif de la SOCIETE PLEIN FEU PRODUCTIONS à hauteur du coût des travaux réparatoires.
Dire recevable et/ou mal fondée la SELARL ROSALIE NGUYEN ARCHITECTE, la Société QUALICONSULT, la SA SMA, la Société AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société GENERALI IARD, en l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions et les en débouter. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la société Plein feu productions représentée par la Selafa mja sollicite :
Vu les articles L 622-22, 622-28, L 641-3 et R 622-20 du Code de Commerce,
Vu les moyens évoqués, la jurisprudence citée et les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
- DIRE la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLEIN FEU PRODUCTIONS, recevable en ses conclusions,
Et la disant bien fondée,
- FIXER la créance de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] au passif de la société PLEIN FEU PRODUCTIONS à hauteur d’un montant total maximum de 109 106 €, à titre chirographaire,
- REJETER toutes les demandes excédant ce montant,
- CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] aux entiers dépens, »
Dans ses dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Rosalie N’Guyen architecte sollicite :
« Vu l’article 122 du CPC,
Vu l’article 606 du Code civil
Vu les articles 1719, 1720, 1754 du Code civil
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 544, 1240 du code civil et 64 du Code de procédure civile, Vu les articles L 124-3 et L124-
5 du Code des assurances,
Vu le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G],
Vu les pièces communiquées, Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
À titre principal,
▪ DIRE ET JUGER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] n’a pas qualité pour solliciter la réparation des désordres affectant le bâtiment ;
▪ La DECLARER IRRECEVABLE en ses demandes ;
▪ DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] de ses demandes au titre des travaux de réparation du bâtiment ;
▪ DIRE ET JUGER que le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL OPHTALMOLOGIQUE DES [14] est prescrit en ses demandes ;
▪ Le DECLARER IRRECEVABLE à agir,
▪ DEBOUTER le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL OPHTALMOLOGIQUE DES [14] de l’intégralité de ces demandes ;
À titre encore principal,
▪ DIRE ET JUGER que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] n’établit pas que les troubles allégués sont causés certainement et directement par les travaux menés par la société PLEIN FEU PRODUCTIONS,
▪ DIRE ET JUGER que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] n’établit pas que les troubles allégués sont anormaux,
▪ DIRE ET JUGER que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] est mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
▪ DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12], le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL OPHTALMOLOGIQUE DES [14] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame NGUYEN,
À titre subsidiaire,
▪ DIRE ET JUGER que Madame NGUYEN a parfaitement rempli ses obligations que ce soit au titre de son contrat d’architecte que de son obligation de conseil,
▪ DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’exécution de sa mission par
Madame NGUYEN et les dommages subis par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12],
▪ DIRE ET JUGER que les dommages subis par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] sont imputables à PLEIN FEU PRODUCTION, KARSOR’S, CR SOLUTIONS, QUALICONSULT et la SEFB,
▪ DIRE ET JUGER qu’AXA FRANCE, assureur de QUALICONSULT et de CR SOLUTIONS devra
mobiliser ses garanties,
▪ DIRE ET JUGER que GENERALI, assureur de KARSOR’S, devra mobiliser ses garanties,
▪ DIRE ET JUGER que les entreprises seront tenues à proportion de la ventilation suivante :
➢ SAS PLEIN FEU PRODUCTIONS : 10%
➢ KARSORS’ : 30%
➢ BET CR SOLUTIONS : 30%
➢ QUALICONSULT : 20%
➢ SEFB : 10%
A titre infiniment subsidiaire,
▪ DIRE ET JUGER que, Madame NGUYEN ne saurait être tenue au-delà des 15% fixés par Monsieur [G] dans son rapport,
▪ DIRE ET JUGER que Madame NGUYEN ne peut être condamnée in solidum avec les autres défendeurs compte tenu de la clause d’absence d’in solidum figurant à son contrat,
En conséquence,
▪ DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12], le CENTRE HOSPITALIER NATIONAL OPHTALMOLOGIQUE DES [14] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes de condamnations formulées à l’encontre de Madame NGUYEN,
À titre encore plus subsidiaire,
▪ DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] de sa demande d’indemnisation des travaux de reprise en sous-œuvre,
▪ DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause le montant de la condamnation au titre des travaux de
reprise du second œuvre sera limité à la somme de 449.172,67 € HT, voire de 463.240,21 € HT, vétusté déduite, choix laissé à la discrétion du Juge en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation,
▪ DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] de sa demande d’indemnisation des honoraires d’experts privés,
▪ DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] de sa demande d’indemnisation des frais internes liés au suivi du dossier, ▪ DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] de sa demande d’indemnisation de ses prétendus préjudices d’exploitation,
En tout état de cause,
▪ CONDAMNER in solidum :
➢ QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE,
➢ Le BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CONSTRUCTION ET REHABILITATION (BET CR),
➢ La société KARSOR’S et son assureur GENERALI,
➢ La compagnie AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la société PLEIN FEU PRODUCTION,
liquidée, à relever indemne et garantir Madame NGUYEN de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que leur responsabilité est engagée.
À titre reconventionnel,
▪ CONDAMNER, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12], la société METALLIER, la SMABTP, la société AFR, GENERALI, QUALICONSULT et AXA FRANCE en qualité d’assureur de QUALICONSULT, du BET CR et de PLEIN FEU PRODUCTIONS, à verser la somme de 94.549,03 € TTC à Madame Rosalie NGUYEN ARCHITECTE à titre de dommages et intérêts,
▪ CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
▪ DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC et relative aux dépens,
▪ REJETER la demande d’exécution provisoire formulée par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES
[12],
▪ ORDONNER l’exécution provisoire dans la limite des seules demandes reconventionnelles de Madame NGUYEN. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la Mutuelle des architectes français sollicite de voir :
« • DIRE la Société d’Exploitation des [12] mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
• LA DEBOUTER de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS faute de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble et du lien de causalité entre les travaux réalisés et le trouble anormal de voisinage;
• DIRE autant irrecevables que mal fondées les demandes du Centre Hospitalier National des [14] dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et l’en débouter ;
Subsidiairement,
• DEBOUTER la Société d’Exploitation des [12] de ses demandes faute d’établir le lien de causalité entre une faute commise par Madame NGUYEN dans le cadre de sa mission et les dommages invoqués ;
A titre plus subsidiaire,
• DIRE et JUGER qu’en application de l’article 1202 ancien – 1310 du code civil et de la clause d’exclusion de solidarité insérée au contrat d’architecte, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS;
• FIXER la part de responsabilité de Madame NGUYEN à 15% au maximum ;
• DEBOUTER la Société d’Exploitation des [12] de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise en sous œuvre;
• LIMITER le montant de la condamnation au titre des travaux de second œuvre à la somme de 449 672,67 € HT ;
• DEBOUTER la Société d’Exploitation des [12] de ses demandes au titre des honoraires d’expert privé, d’indemnisation des frais internes liés au suivi du dossier et du préjudice d’exploitation ;
• DIRE et JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages matériels et immatériels de 1 750 000 €, tous deux opposables aux tiers lésés ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à écarter l’application de la clause d’exclusion de solidarité ;
• CONDAMNER solidairement la Société QUALICONSULT et ses assureurs AXA FRANCE et la SMA SA, le BET CR et son assureur la Compagnie AXA FRANCE, la Société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société KARSOR’S à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l’article 1382 ancien – 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances ;
• CONDAMNER la Société d’Exploitation des [12] à 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
• LA CONDAMNER aux entiers dépens que Me Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC ; »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021, la société Generali Iard sollicite :
« Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances ;
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la société KARSORS auprès de GENERALI ne sont pas mobilisables ;
VOIR DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie GENERALI ;
Si le Tribunal retient que seul le bailleur peut engager les travaux à effectuer sur l’immeuble dont il est propriétaire :
VOIR DECLARER irrecevable, à défaut de qualité à agir, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES DOLIES BERGERES en sa demande au titre des travaux de reprise en sous-œuvre ;
L’EN DEBOUTER ;
VOIR HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [G] s’agissant du coût des travaux de reprise soit 515.906€, un tiers de leur coût devant rester à la charge du maître d’ouvrage au titre de la vétusté ;
DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] du surplus de sa demande, à raison de la reprise en sous œuvre et des éléments de second œuvre dont l’état est sans lien avec le chantier ;
VOIR DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] de sa demande au titre du remboursement des honoraires de son Conseil technique, inclus dans les frais irrépétibles, et des frais de suivi de dossier ;
VOIR DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES [12] de sa demande tendant à voir réserver les pertes d’exploitation ;
Si le Tribunal retient que les grosses réparations sont à la charge du preneur :
VOIR DECLARER irrecevable, à défaut de qualité à agir, le Centre Hospitalier du [14] en sa demande au titre des travaux de reprise ;
L’EN DEBOUTER ;
VOIR HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [G] s’agissant du coût des travaux de reprise soit 515.906€, un tiers de leur coût devant rester à la charge du maître d’ouvrage au titre de la vétusté ;
DEBOUTER le Centre Hospitalier du [14] du surplus de sa demande, à raison de la reprise en sous œuvre et des éléments de second œuvre dont l’état est sans lien avec le chantier ;
LIMITER la part de responsabilité imputable à la société KARSORS à 25% ;
CONDAMNER in solidum Madame NGUYEN et son assureur la MAF, la société QUALICONSULT, ses assureurs successifs, AXA France et la SMA SA, et la Compagnie AXA en qualité d’assureur de la société CR SOLUTIONS à relever et garantir la Compagnie GENERALI des condamnations prononcées à son encontre qui excèderait la quote-part de responsabilité résiduelle que le Tribunal pourrait mettre à la charge de la société KARSORS ;
VOIR DEBOUTER Madame NGUYEN de sa demande en paiement d’une indemnité de 94.5549,03€ correspondant au solde que resterait lui devoir la société PLEIN FEUX PRODUCTION ;
DIRE ET JUGER que la Compagnie GENERALI ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle, plafond de garantie et franchise ;
VOIR CONDAMNER tous succombants aux dépens, directement recouvrables par la SELAS [N] MARTY PRUVOST, société d’Avocats représentée par Maître [I] [N], dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la société Axa france iard en sa qualité d'assureur de la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation sollicite :
« Vu l’article 544 du Code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G],
REJETER toute demande du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DES [14] qui est prescrit à agir
DEBOUTER la société d’exploitation des [12] et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AXA France ès qualités d’assureur de la société CR SOLUTIONS
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER la part de responsabilité imputable à la société CR SOLUTIONS à 30 % maximum
LIMITER les indemnités au titre des travaux réparatoires à la somme de 773.859 € retenue par Monsieur [G]
RAMENER l’indemnité au titre des préjudices immatériels à de plus justes proportions
DEBOUTER Madame NGUYEN de sa demande d’indemnité 1515690 MM/FNP
CONDAMNER in solidum la société GENERALI en qualité d’assureur de la société KARSOR’S, Madame NGUYEN et son assureur la MAF et la société QUALICONSULT à relever et garantir la société AXA France, recherchée en qualité d’assureur de la société CR SOLUTIONS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
DIRE la société AXA France bien fondée à opposer à tous ses limites de garantie, notamment le plafond de garantie et la franchise, s’agissant de réclamations émanant de tiers
CONDAMNER la société d’exploitation des [12] et tout succombant à régler à la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société CR SOLUTIONS une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François-Nicolas PETIT, avocat aux offres de droit. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 7 et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société Qualiconsult et la Sma Sa sollicitent :
« 1/ SUR LES DEMANDES DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL DES [14]
- DECLARER prescrites les demandes du Centre Hospitalier National des [14] ;
Subsidiairement
- REJETER les demandes du Centre Hospitalier National des [14] ;
2/ SUR LES DEMANDES DE LA SEFB
- DECLARER s’agissant des actions engagées par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES [12] et celles du CENTRE NATIONAL HOSPITALIER DES [14] l'action de l'une irrecevable si l'action de l'autre est recevable ;
- REJETER l'une des deux réclamations (qui portent sur les mêmes travaux réparatoires), sauf à indemniser deux fois le même préjudice;
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles L 111-23 et suivants du Code de la construction et de l'habitation
Vu la Norme NFP 03-100,
Vu la convention de contrôle technique de QUALICONSULT du 3 mai 2013,
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués par la SEFB (i) ne peuvent être imputés à QUALICONSULT en l’absence de mission AV (solidité des avoisinants) et (ii) n’entrent pas dans le périmètre de la mission LE (solidité des existants) confiée à la société QUALICONSULT (thèse défendue par la SEFB) ;
- DIRE ET JUGER que la responsabilité du contrôleur technique, qui ne s’est pas vu confier de mission AV relative à la stabilité des avoisinants, ne peut être recherchée sur le fondement du trouble anormal du voisinage, seul fondement allégué par la SEFB, dès lors qu’il n’a réalisé aucune mission en relation directe avec celui-ci ;
- DEBOUTER la société SEFB de ses demandes ;
- METTRE hors de cause QUALICONSULT et son assureur la SMA SA;
- REJETER toutes demandes, prétentions et/ou appels en garantie dirigés à l’encontre de QUALICONSULT et son assureur la SMA SA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le Tribunal condamne QUALICONSULT au titre de sa mission LE
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD, à garantir QUALICONSULT de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
- DIRE ET JUGER que l’action directe formée par la SEFB à l’encontre d’AXA en sa qualité d’assureur de QUALICONSULT n’est pas prescrite,
Si par extraordinaire, le Tribunal considère que l’action en garantie de QUALICONSULT à l’encontre d’AXA est prescrite,
- FAIRE droit à l’action directe de la SEFB à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
- FIXER la part contributive de QUALICONSULT à 5%, tout au plus.
- DIRE ET JUGER que le recours de la SEFB contre le contrôleur technique devra être limité à la stricte part de responsabilité de ce dernier, sans solidarité avec les autres intervenants et leur assureur.
Vu l’article 1317 alinéa 3 du Code Civil (ex article 1214 alinéa 2 du Code civil)
- DIRE ET JUGER SUBSIDIAIREMENT que la quote-part des parties totalement ou partiellement insolvables se répartira au prorata des part contributives des codébiteurs solvables.
- REJETER les demandes de la SEFB au titre des travaux de reprise en sous œuvre.
- FIXER le montant des travaux de reprise du second-œuvre à la somme de (773.859 € - 34.580 € + 11.440 € HT) x 2/3 = 750.719 € HT (après abattement d’1/3 pour vétusté).
- REJETER la demande de 98.000 € (mobilisation des salariés) en l’absence de démonstration et justification d’un quelconque surcoût.
- REJETER la demande de 223.992 € HT (mesure conservatoires) ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LES APPELS EN GARANTIE DE QUALICONSULT
Vu les articles L124-3 et R124-2 du code des assurances,
- DIRE ET JUGER que la garantie subséquente du contrat AD724607 souscrit par la société KARSOR’S auprès de la compagnie GENERALI est mobilisable
Vu l’article L. 511-1 du Code des assurances
- DIRE ET JUGER que la compagnie GENERALI doit sa garantie par application de l’article L. 511-1 du Code des assurances en raison de la faute commise par son agent général lors de la présentation du contrat d’assurance n°AN7748060
Vu l’article 1240 du Code Civil (s’agissant des entreprises),
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances (s’agissant des assureurs),
- CONDAMNER in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire si celle-ci est accordée au principal :
o la SELARL ROSALIE NGUYEN ARCHITECTE et son assureur la MAF
o Le BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES CONSTRUCTION ET REHABILITATION (BET CR) et son assureur la compagnie AXA France IARD
o La société KARCOR’S et son assureur GENERALI
o La compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société PLEIN FEU PRODUCTION
à relever indemne et garantir la société QUALICONSULT de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile
- ECARTER l’exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de QUALICONSULT ;
3/ SUR LES DEMANDES DE MADAME NGUYEN
- DIRE ET JUGER que la somme de 94 549,03 € TTC réclamée par Madame Nguyen au titre de deux notes d’honoraires impayées par la société PLEIN FEU PRODUCTIONS s’analyse en une dette commerciale et non en une dette de responsabilité qui ne concerne que les rapports entre Madame Nguyen et la société PLEIN FEU PRODUCTIONS.
- DIRE ET JUGER que la société QUALICONSULT n’a commis aucune faute en lien causal direct avec le marché impayé par Madame Nguyen.
- DEBOUTER Madame Nguyen de ses demandes ;
- METTRE hors de cause QUALICONSULT ;
- REJETER toutes demandes, prétentions et/ou appels en garantie dirigés à l’encontre de QUALICONSULT au titre des demandes présentées par Madame NGUYEN ;
4/ EN TOUTE HYPOTHESE
- REJETER toute demande de condamnation in solidum dirigée contre QUALICONSULT et son assureur la SMA SA.
- FAIRE application des limitations contractuelles d’indemnisation (franchise, qui est opposable aux tiers, s’agissant de garanties facultatives et plafond de garantie) sont stipulées dans le cadre du contrat d’assurance conclu par la société QUALICONSULT auprès de la SMA SA,
- CONDAMNER in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société SEFB et toute société succombante :
• à verser la somme de 15.000 € à la société QUALICONSULT en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par Maître Catherine RAFFIN-PATRIMONIO (SCP RAFFIN & ASSOCIES) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société Axa france iard en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult sollicite :
« Vu les articles 122 du Code de procédure civile
Vu l’article 606 du Code Civil
Vu les articles L 114-1 et L 124-5 du Code des assurances
Vu les articles L 111-23 et L 111-24 du code de la construction et de l’habitation
Vu les articles 544, 1240 et 2224 du Code Civil
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
- DÉCLARER la Compagnie AXA France, recherchée en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire :
- DECLARER la SEFB irrecevable pour défaut de qualité à agir de ses demandes au titre des travaux réparatoires
- DECLARER la société QUALICONSULT irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA France du fait de l’acquisition du délai biennal de prescription ;
- DECLARER le CHNO irrecevable en ses demandes fondées sur la théorie du trouble anormal du voisinage et sur la responsabilité extra contractuelle pour faute du fait de l’acquisition de la prescription quinquennale
A titre principal :
- REJETER les demandes formulées par la SEFB, le CHNO ou toute autre partie, à l’encontre de la Compagnie AXA France Iard dès lors que cette dernière n’était pas l’assureur de la société QUALICONSULT en suite de la résiliation de la police antérieurement à la réclamation et dès lors qu’aucune garantie subséquente n’est susceptible d’être mise en œuvre ;
- PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie AXA France ;
A titre subsidiaire,
- REJETER les demandes formulées par la SEFB, le CHNO ou toute autre partie, à l’encontre de la Compagnie AXA France Iard dès lors que la responsabilité de la société QUALICONSULT n’est pas susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres ;
A titre très subsidiaire
- LIMITER la part contributive de la société QUALICONSULT à 5%, sans solidarité avec les autres intervenants et leurs assureurs ;
- LIMITER le montant des demandes de la SEFB au titre des travaux réparatoires à la somme de 773.859 € HT ;
- REJETER les demandes de la SEFB au titre des travaux de reprise en sous œuvre et au titre des mesures conservatoires additionnelles évaluées à hauteur de 223.992€ HT,
- LIMITER les demandes de la SEFB au titre du suivi technique du dossier à la somme de 9.970 € HT ;
- REJETER la demande de la SEFB tendant à réserver titre le préjudice d’exploitation ;
A titre infiniment subsidiaire :
- JUGER recevable et bien fondée la Compagnie AXA France, ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, en ses appels en garantie à l’encontre de la SELARL Rosalie NGUYEN, du Bureau d’étude technique Construction et Réhabilitation et de la société KARCOR’S ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la SELARL Rosalie NGUYEN, son assureur la MAF, le Bureau d’étude technique Construction et Réhabilitation, la société KARCOR’S et son assureur, la Compagnie GENERALI, à relever et garantir indemne la Compagnie AXA France Iard de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires.
- JUGER qu’il devra être fait application de la police dans la limite des garanties et plafonds contractuellement applicables ;
- JUGER que la société QUALICONSULT conservera à sa charge le montant de la franchise opposable ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Madame NGUYEN de sa demande reconventionnelle à hauteur de 94.549,03 € TTC au titre de ses deux notes d’honoraires impayées
- CONDAMNER toute (s) partie (s) succombante (s) in solidum à la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER toute (s) partie (s) succombante (s) aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, de la SELAS LGH & Associés, avocat au Barreau de PARIS et aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
Par message électronique adressé aux parties le 26 avril 2024, les observations des parties ont été sollicitées avant le 3 mai 2024 sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Plein feu productions, placée en liquidation judiciaire avant d'être assignée dans le cadre de la présente instance, eu égard aux dispositions d'ordre public de l'article L. 622-21-I du code de commerce ainsi que sur la qualité de locataire du théâtre de la Société d’exploitation des [12], les pièces afférentes au bail commercial produites aux débats faisant état de la qualité de locataire de la seule société Théâtre des [12].
Par note adressée au tribunal le 3 mai 2024, la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société Plein feu productions a indiqué qu'il n'avait pas été procédé à la vérification du passif chirographaire dans la liquidation judiciaire de la société, que toute demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent était donc irrecevable mais que les demandes de fixation au passif étaient recevables.
Par note adressée le 3 mai 2024, la Société d’exploitation des [12] a indiqué avoir justifié de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société Plein feu productions et justifié que la Société d’exploitation des [12] est devenue preneur au bail du théâtre des [12] à la suite de la société Théâtre des [12].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger », « dire » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Société d’exploitation des [12] et le Centre hospitalier national ophtalmologique des [14]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable eu égard à la date du contrat de bail « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-40-2 du code de commerce issu de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises imposent un inventaire précis et limitatif des catégories de charges liées au bail.
Aux termes de l'article 21 de la loi du 18 juin 2014, les dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi.
Le contrat de bail commercial portant sur le théâtre des [12] a été signé initialement le 30 septembre 1983 entre le Centre hospitalier national ophtalmologique des [14] et la société Théâtre des [12]. Sa durée était de 3, 6 ou 9 années entières expirant le 30 septembre 1992. Aux termes de la demande de renouvellement du bail signifiée au Centre hospitalier national ophtalmologique des [14] par la société Théâtre des [12] le 9 décembre 2003, dont il n'est pas contesté qu'elle est réputée avoir été acceptée, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 31 décembre 2003, soit jusqu'au 31 décembre 2012.
Suivant acte d'huissier délivré au Centre hospitalier national ophtalmologique des [14] le 17 novembre 2011, la Société d’exploitation des [12] lui a fait signifier que la société Théâtre des [12] lui avait cédé son fonds de commerce, incluant notamment son droit au bail, par acte du 30 septembre 2011.
Un avenant au bail commercial a été signé entre le Centre hospitalier national ophtalmologique des [14] et la Société d’exploitation des [12] le 31 mars 2023, à effet au 1 avril 2014 et pour une durée de 9 ans expirant au 31 mars 2023, avec promesse de renouvellement pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1 avril 2023. Ce dernier est donc applicable dans le cadre du présent litige.
Aux termes de l'article 8.1 de cet avenant, la Société d’exploitation des [12] supporte notamment la réparation et l'entretien des revêtements des sols, des murs, des staffs, des plafonds, des réseaux non-enterrés, des conduits, des canalisations, des machineries, des installations électriques, des installations de plomberie et des frais et honoraires afférents à ces travaux. Aux termes de l'article 8.2 de cet avenant, « en exécution du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué conclu entre le Bailleur et le Preneur le 31 mars 2022, le Bailleur assumera seul la charge financière des travaux de reprise en sous~œuvre et de reprise des réseaux enterrés visés à l'acte. »
Il résulte de ces dispositions du bail commercial que les parties ont convenu de mettre à la charge du locataire l'ensemble des travaux pour lesquels la Société d’exploitation des [12] sollicite d'être indemnisée, y compris les travaux de reprises en sous-œuvre de l'ensemble immobilier. Elle justifie donc tant d'un intérêt que d'une qualité à agir en réparation des dégradations affectant l'immeuble. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Société d’exploitation des [12] au titre des travaux de confortement du théâtre sera ainsi rejetée.
En revanche, dès lors que le Centre hospitalier national ophtalmologique des [14] a confié à la Société d’exploitation des [12] la charge de ces travaux, que cette dernière agit en ce sens contre les parties défenderesses et qu'elle engagerait sa responsabilité à son égard si elle ne procédait pas auxdites réparations, il ne justifie pas d'un intérêt à agir aux fins d'indemnisation des travaux réparatoires de l'ensemble immobilier. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées à ce titre par le Centre hospitalier national ophtalmologique des [14].
2. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Plein feu productions
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
En application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances (Com 19 juin 2012 N° 11-18.282).
En l'espèce, la société Plein feu productions a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2018, soit antérieurement à son assignation par la Société d’exploitation des [12] le 13 octobre 2020.
Dès lors, les demandes formées par la Société d’exploitation des [12] à l'encontre de la société Plein feu productions représentée par son liquidateur sont irrecevables, la procédure de vérification des créances étant seule applicable.
3. Sur la matérialité des désordres affectant le théâtre des Folies et les responsabilités encourues
3.1 Sur la matérialité, la gravité et l'origine des désordres
Le trouble anormal de voisinage désigne toute atteinte aux conditions de jouissance de son immeuble par la victime. Toutes les activités sont susceptibles de créer des nuisances ouvrant droit à réparation pour la victime. Le trouble peut ainsi résulter, par exemple, d’un chantier (Civ. 3e , 25 octobre 1972, n°71-12.434).
Pour être sanctionné, le trouble doit revêtir une certaine intensité et doit ainsi excéder les limites de ce qui est considéré comme normalement supportable. En principe, l’appréciation de l’anormalité repose sur des critères objectifs, en tenant compte de ce qui est normal pour une personne « normale » (Civ. 2e , 8 mai 1968).
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a constaté au sein du théâtre des [12] une évolution significative de fissures déjà existantes ainsi que l'apparition de nouvelles fissures sur les murs, décors en staffs et cloisons de l'angle sud-ouest du théâtre, en limite séparative avec le théâtre voisin de la société Plein feu productions. La matérialité de ces désordres est établie et n'est pas contestée.
Ces désordres constituent un trouble anormal dès lors qu'ils ont occasionné des dégradations dans le théâtre dont l'ampleur est telle qu'elles ont d'ailleurs nécessité que des travaux conservatoires et de mise en sécurité soient effectués par la Société d’exploitation des [12].
L'expert judiciaire indique que ces désordres sont apparus concomitamment avec les travaux réalisés par la société Plein feu productions dans son fonds. Il précise que les deux ensembles immobiliers sont séparés par un mur a priori mitoyen, que le théâtre des [12] est bâti sur un terre plein et ne possède pas de sous-sol. Il considère que les désordres se sont produits pendant la période de la phase travaux correspondant à la démolition des anciennes voûtes des caves de la société Plein feu productions jusqu'à la réalisation des nouveaux planchers du rez-de-chaussée et du sous-sol du théâtre qui s'est déroulée de septembre à décembre 2013, la stabilité du mur séparatif et du terre-plein existant sous le sol du théâtre des [12] n'étant alors plus assurée. Il ajoute que l'équilibre des poussées anciennement assuré par les voûtes est désormais assuré par les nouveaux planchers en béton armé. Dans sa note établie le 31 juillet 2018, son sapiteur spécialisé en mécanique des sols, Monsieur [W] [R], précise qu'eu égard aux photos figurant dans les comptes-rendus de chantier, l'arche en maçonnerie du sous-sol du théâtre exploité par la société Plein feu productions a été détruite sans substitution de la dalle finale au rez-de-chaussée ni pose de butons provisoires nécessaires afin de contrôler les mouvements des structures sus-jacentes.
L'insuffisance des mesures de confortement envisagées par l'entreprise exécutante avant démolition avait d'ailleurs été relevée par la société Rosalie N’Guyen elle-même, laquelle avait adressé un message électronique le 11 mars 2013 à la société Karsor’s pour l'informer que les jambages qu'elle avait mis en place étaient inefficients et qu'il était nécessaire de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'importants désordres au niveau des étages supérieurs étant donné la fragilité des bâtiments existants.
Si les conclusions de l'expert sont contestées en défense, notamment aux motifs que les travaux réalisés antérieurement sur le théâtre des [12] et la fragilité de cet ensemble immobilier seraient en cause, il n'est produit aucune analyse technique en ce sens. L'expert judiciaire a écarté ces hypothèses, après s'être adjoint les compétences d'un sapiteur spécialisé en mécanique des sols et notamment au regard de l'évolution des désordres affectant le théâtre des [12] depuis 2012 grâce au contrôle de stabilité du bâtiment effectué par le cabinet Gex4D à la demande de la société Théâtre des [12]. Le rapport établi par cette société le 24 avril 2014 conclut que les mouvements du bâtiment en partie est sont limités alors qu'ils sont importants en partie ouest, du côté du théâtre de la société Plein feu productions. Ces contestations ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
Le lien entre les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Plein feu productions et l'évolution et l'apparition de nouvelles fissures au sein du théâtre des [12] est en conséquence établi.
3. 2 Sur les responsabilités encourues vis à vis du maître d'ouvrage
L'entrepreneur, auteur de travaux à l'origine des dommages, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin (Civ. 1re, 18 mars 2003, n° 99-18.720).
Les architectes et bureaux d'études sont responsables des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage dès lors qu'est établie une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions qui leurs sont confiées (Civ 3e, 28 avril 2011 – 10-14.516).
Sur la responsabilité de la société Rosalie N’Guyen
Aux termes de la proposition de mission signée le 31 mai 2012, la société Rosalie N’Guyen était chargée d'une mission incluant l'avant-projet sommaire, le dépôt de permis, ainsi que la maîtrise d’œuvre comprenant l'avant-projet définitif, la consultation des entreprises, le rapport d'appel d'offres, le calendrier général des travaux, l'assistance aux marchés de travaux, le visa des études d'exécution, les études de synthèses, la direction de l'exécution des travaux, l'assistance à la réception et le dossier des ouvrages exécutés des travaux de réhabilitation du local commercial de la société Plein feu productions. Cette mission s'analyse en une mission complète de maîtrise d’œuvre impliquant de vérifier que les modalités de conception et d'exécution des travaux permettent de préserver les avoisinants.
Le lien entre la mission confiée à la société Rosalie N’Guyen et les désordres affectant le théâtre des [12] est ainsi établi et sa responsabilité est engagée à l'égard de la Société d’exploitation des [12].
Sur la responsabilité de la société Karsor’s
Il est établi que la société Karsor’s était chargée des travaux de curage dans le cadre de l'opération de rénovation du local commercial de la société Plein feu productions et a effectué à ce titre la démolition des voûtes de sa cave.
Le lien entre la mission confiée à la société Karsor’s et les désordres affectant le théâtre des [12] est ainsi établi et sa responsabilité est engagée à l'égard de la Société d’exploitation des [12].
Sur la responsabilité de la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation
Il est produit aux débats la proposition d'honoraires établie le 14 septembre 2012 par la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation comprenant une mission projet et une mission d'exécution incluant les plans nécessaires à la bonne compréhension du chantier, les calculs afférents, les différentes méthodologies et les rendez-vous sur place. Cette proposition est complétée d'une autre datée du 6 mars 2013 incluant les travaux supplémentaires visant à créer une 3e salle de spectacle en sous-sol et signée par la société Plein feu productions. La méthodologie établie le 2 avril 2013 par la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation inclut la démolition des voûtes par phases alternées.
Le lien entre la mission confiée à la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation et les désordres affectant le théâtre des [12] est ainsi établi et sa responsabilité est engagée à l'égard de la Société d’exploitation des [12].
Sur la responsabilité de la société Qualiconsult
La convention de contrôle technique produite aux débats par la société Qualiconsult correspond à des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société L'ALCHIMISTE au [Adresse 9] relative à la création d'une baie dans un mur de refend de sorte qu'elle ne concerne pas le présent litige. La société Qualiconsult reconnaît néanmoins avoir été chargée d'une mission L afférente à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et LE afférente à la solidité des existants.
Il n'est produit aux débats aucune autre pièce contractuelle qui permettrait de déterminer que d'autres missions auraient été confiées à la société Qualiconsult, notamment une mission relative à la stabilité des avoisinants intitulée AV.
Aux termes de l'annexe A de la norme NFP 03-100 de septembre 1995 afférente aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, la mission L porte sur la solidité de la construction achevée. En ce sens, l'article A.1.3 précise que « la mission L ne porte pas sur les travaux préparatoires, tels que démolitions, terrassements, blindages, coffrages, étaiements, échafaudages, levages, manutentions ». Ainsi, cette mission est sans lien avec les désordres affectant le théâtre des [12].
S'agissant de la mission LE afférente à la solidité des existants, il n'est pas démontré que cette dernière porterait sur la solidité des existants pendant les travaux. Or, l'expert judiciaire précise bien que les désordres affectant tant le mur mitoyen aux deux ensembles immobiliers que le théâtre des [12] sont survenus pendant les opérations de construction. Il n'a pas relevé d'évolution de ces désordres pendant ses opérations d'expertise malgré un dépôt de son rapport le 4 septembre 2019, soit plus de 5 ans après la réception des travaux concernés en mai 2014 de sorte que la solidité des existants n'est pas menacée.
Dès lors, le lien entre la mission qui aurait été confiée à la société Qualiconsult au titre des travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la société Plein feu productions et les désordres affectant le local loué par la Société d’exploitation des [12] n'est pas établi.
S'agissant enfin de l'argument tiré d'un manquement de la société Qualiconsult à son devoir de conseil en ne recommandant pas à la société Plein feu productions de lui confier une mission de type AV, ce dernier ne peut prospérer dès lors qu'il n'est pas démontré que le maître d'ouvrage aurait consulté la société Qualiconsult pour déterminer quelles missions étaient les plus adaptées à son projet et qu'il était en outre assisté d'un maître d’œuvre chargé de le conseiller dans le cadre de la conception et du suivi de l'exécution des travaux.
Par conséquent, l'ensemble des parties formant des demandes à l'encontre de la société Qualiconsult et de ses assureurs en seront déboutées.
4. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Aux termes de l'article 1315 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il incombe à l'assuré de produire le contrat d'assurance et de rapporter la preuve de son contenu (Civ. 2 22 janvier 2009 N° 07-19.532).
Il appartient à l'assureur qui évoque une exclusion de garantie de produire la police d'assurance souscrite (Civ. 3 29 mai 2002 01-00.350).
4.1 Sur la garantie de la la Mutuelle des architectes français
La Mutuelle des architectes français reconnaît avoir été l'assureur de la société Rosalie N’Guyen et devoir ainsi sa garantie au titre des désordres.
S'agissant d'une garantie facultative, les limites de la police d'assurance souscrite sont opposables aux tiers. Aux termes des conditions particulières de la police d'assurance souscrite le 22 novembre 2011, le montant du plafond de garantie par sinistre est fixé à 1 750 000 € au titre des dommages matériels et immatériels, laquelle est donc applicable en l'espèce, tout comme la franchise prévue à l'article 3 de 10% sur la tranche de sinistre inférieure 3 035,56 €, 5% sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 € et 15 177,80 €, 3 % sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,80 € et 30 355,60 €, 2% sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60 € et 75 889,01 € et 1% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 € sans pouvoir être inférieure à 60,71 € ni supérieure à 7 588,90 €.
Dès lors, il convient de dire que la la Mutuelle des architectes français doit sa garantie à la société Rosalie N’Guyen et aux tiers, dans la limite de ces plafonds et franchises.
4.2 Sur la garantie de la société Generali Iard
Aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (...)La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.»
Il n'est pas contesté que les polices d'assurance souscrites par la société Karsor’s le sont sur une base réclamation.
Aux termes des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Karsor’s auprès de la société Le continent devenue la société Generali Iard à effet à compter du 1 août 2002, la police d'assurance couvrait à l'origine les activités de plâtrerie, menuiseries en bois, escaliers, parquets clôture et treillage, peintures intérieures et extérieures et ravalement de peinture ainsi que revêtements de sols et murs en carrelage et mosaïque. Ces activités déclarées ont été modifiées dans les avenants successifs souscrits sans qu'aucun d'eux ne mentionne toutefois des travaux de démolition.
Le contrat ultérieur souscrit après la réalisation des travaux et produit aux débats est celui souscrit avec la société Generali Iard le 26 septembre 2014 à effet du même jour, lequel couvre les activités de peinture et enduit, plâtrerie, staff, stuc, gypserie et aménagements intérieurs définis comme des travaux de second œuvre et de finitions.
Aucune des activités prévues dans des différents avenants et contrats successifs ne porte donc sur des travaux de démolition, lesquels sont pourtant exclusivement à l'origine des dommages, aucune anomalie n'étant constatée sur les travaux de maçonnerie et de structure achevés. L'activité à l'origine des désordres n'a donc jamais été garantie.
S'agissant de l'éventuelle responsabilité de la société Generali Iard au titre de son devoir de conseil dès lors que les activités souscrites auprès d'elles ne correspondent pas à l'objet social de la société Karsor’s, cette argumentation n'est pas de nature à prospérer dès lors que l'assureur n'a pas pour obligation de proposer une police d'assurance conforme à l'objet social de l'entreprise mais qu'il appartient à l'assuré de définir ses besoins en fonction de son activité.
Dès lors, il n'est pas démontré que la société Generali Iard doive sa garantie au titre des désordres affectant le théâtre des [12] pour lesquels la garantie de son assurée, la société Karsor’s, est engagée.
4.3 Sur la garantie de la société Axa france iard en qualité d'assureur de la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation
La société Axa france iard reconnaît avoir été l'assureur de la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation et ne conteste pas devoir ainsi sa garantie au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée.
S'agissant d'une garantie facultative, les limites de la police d'assurance sont opposables aux tiers. Aux termes des conditions particulières de la police d'assurance à effet au 1 avril 2010 souscrite, le montant du plafond de garantie est fixé à 2 000 000 € par année et 500 000 € par sinistre au titre des dommages immatériels consécutifs ou 1 000 000 € par sinistre au titre des dommages immatériels non consécutifs, lesquels sont donc applicables en l'espèce. La franchise applicable est quant à elle de 1 500 € par sinistre. L'indice et les modalités d'indexation de cette franchise n'étant pas précisés, seule la somme de 1 500 € sera prise en compte.
Dès lors, il convient de dire que la société Axa france iard doit sa garantie aux tiers au titre des désordres engageant la responsabilité de la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation, dans la limite de ces plafonds et franchises.
5. Sur l'indemnisation
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
5.1 S'agissant des travaux conservatoires
L'expert judiciaire a validé la nécessité de procéder à des travaux conservatoires et de mise en sécurité au sein du théâtre des [12] à hauteur de 64 128,50 € HT.
L'estimation de l'expert inclut une somme de 4 980 € HT correspondant au devis 2873 établi par la société BRASSIER le 14 janvier 2016 pour la consolidation du mur intérieur du niveau 1 et sur la mezzanine, des travaux de mise en sécurité et d'habillage qui auraient été effectués et une estimation qui aurait été réalisée par l'architecte mandaté par la Société d’exploitation des [12]. Or, s'agissant de travaux qui auraient été exécutés, il lui appartient de rapporter la preuve du montant de son préjudice eu égard à leur coût effectif réel. Ces travaux conservatoires réalisés pendant les opérations d'expertise ne seront donc pas pris en compte.
Concernant les travaux réalisés par la société CACHADA pour la mise en sécurité de la voûte du foyer, la Société d’exploitation des [12] ne produit pas davantage de facture ni ne rapporte la preuve de leur réalisation, seul un devis non signé étant communiqué. Ils ne seront donc pas davantage pris en compte.
S'agissant enfin de la surveillance des fissures effectuée par la société Gexpertise suivant ordre de service du 10 août 2021, la Société d’exploitation des [12] ne rapporte pas la preuve que cette surveillance postérieure aux opérations d'expertise soit en lien avec les travaux, l'expert ayant conclu à la stabilisation du bâtiment voisin suite aux travaux effectués et ce type de surveillance ayant été déjà mise en œuvre avant les travaux exécutés par la société Plein feu productions eu égard aux fissurations préexistantes.
La Société d’exploitation des [12] sera donc déboutée des demandes qu'elle présente au titre des travaux conservatoires.
5.2 S'agissant des travaux réparatoires
Sur les travaux de reprise en sous-œuvre
L'expert judiciaire n'a pas retenu les travaux de reprise en sous-œuvre du bâtiment, considérant que son équilibre statique est assuré.
Au soutien de sa demande, la Société d’exploitation des [12] produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier sur l'état des fissures constatées dans le théâtre ainsi qu'une note de son architecte, Monsieur [A] [T], établie le 27 février 2019 expliquant que les nouveaux désordres résultent de l'hétérogénéité nouvelle des infrastructures du théâtre, lesquelles reposent désormais en parties sur une zone parfaitement stabilisée et sur un terrain médiocre de sorte qu'elles continuent à subir des déformations.
Ces constatations et analyses ne permettent toutefois pas d'imputer l'origine de cette hétérogénéité aux travaux voisins alors qu'il est établi que des fissures avaient déjà été constatées avant ces derniers. Monsieur [A] [T] indiquait en effet lui-même dans sa note du 9 décembre 2017 que les tassements des murs latéraux du théâtre étaient antérieurs aux travaux voisins et que les déformations et fractures générées par le tassement initial continuaient d'entraîner de nouvelles pathologies, posant la question de stabiliser définitivement les deux murs latéraux. En outre, l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que la voûte supprimée dans la cave du théâtre exploité par la société Plein feu productions assurait anciennement l'équilibre des poussées et a répondu au dire sur ce point qu'il n'était pas en mesure de déterminer si l'hétérogénéité alléguée n’était pas déjà présente avant les travaux.
La Société d’exploitation des [12] sera donc déboutée des demandes qu'elle présente au titre de la prise en charge des travaux de reprise en sous-œuvre, la preuve n'étant pas rapportée que leur nécessité soit liée aux travaux voisins.
Sur les travaux de reprise des désordres à l'intérieur du théâtre
La victime indemnisée en raison des dommages subis par son bien doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté à son indemnisation (Civ. 3e 6 mai 1998 N°96-13.001).
Aucun devis n'ayant été produit à l'expert judiciaire dans le cadre des délais qu'il avait impartis à cette fin, ce dernier a effectué une analyse du chiffrage réalisé par Monsieur [A] [T] à la demande de la Société d’exploitation des [12] d'un montant de 1 235 369 HT.
L'expert a déduit de cette estimation les travaux en sous-œuvre dont il a déjà été indiqué que le lien avec les travaux dans l'immeuble voisin n'est pas établi.
L'expert n'a par ailleurs pas retenu la réfection des sols après nivellement, la réfection du comptoir banque, la vérification et réfection des descentes d'eaux pluviales, le remplacement des revêtements de sol côté cour, la restauration des appliques et luminaires, la réfection des réseaux électriques encastrés et la réfection du plafond central de la mezzanine, indiquant ne pas avoir constaté de désordres sur le sol côté cour, les luminaires et comptoirs en lien avec les travaux voisins. Bien que la Société d’exploitation des [12] sollicite leur prise en charge, elle ne rapporte pas la preuve du lien entre ces travaux et les désordres occasionnés par les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la société Plein feu productions, étant rappelé que le théâtre des [12] était déjà affecté de désordres avant ces derniers. Ces postes de préjudices ne seront donc pas pris en compte.
S'agissant des arguments opposés en défense quant à la nécessité pour la Société d’exploitation des [12] de procéder en toute hypothèse à la reprise des dégradations existantes dans le théâtre indépendamment des aggravations résultant des travaux effectués par son voisin, ces derniers sont inopérants dès lors qu'il n'est pas établi que l'ampleur de ces désordres préexistants nécessitait des travaux immédiats alors qu'au contraire il a été constaté par l'expert la nécessité de procéder à des travaux de mise en sécurité et conservatoires suite aux désordres occasionnés par les travaux voisins. L'ampleur de ces travaux liés aux désordres antérieurs ne peut en toute hypothèse pas être évaluée précisément, faute pour la société Plein feu productions d'avoir fait réaliser une expertise avant travaux sur les avoisinants. Enfin, le principe de réparation intégral s'oppose à l'application d'un coefficient de vétusté au montant des travaux réparatoires.
Ainsi, conformément au chiffrage retenu par l'expert judiciaire et en l'absence de devis produit par les parties défenderesses prouvant que les travaux de reprise pourraient être réalisés à un moindre coût, une somme de 773 859 € HT sera allouée à la Société d’exploitation des [12] au titre des travaux de reprise des désordres. Elle sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 septembre 2019, jusqu’à la date du présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5.3 S'agissant des frais liés au suivi de l'expertise
Si la Société d’exploitation des [12] sollicite le remboursement des honoraires de Monsieur [A] [T], architecte qu'elle a missionné pour l'assister techniquement, elle ne justifie ni du coût de ces derniers ni de la nécessité de recourir à un architecte pour l'assister dans le cadre des opérations alors qu'un expert judiciaire avait été désigné.
S'agissant des honoraires de la société Gexpertise qu'elle a chargée de suivre les fissures, la Société d’exploitation des [12] ne produit pas davantage de facture établissant le montant ni le motif du paiement de la somme de 9 970 € HT dont elle sollicite le remboursement.
S'agissant enfin des frais de suivi de dossier en interne, la Société d’exploitation des [12] ne justifie pas davantage de la matérialité et du coût de ces derniers, l'attestation effectuée par un salarié du groupe dont elle est une filiale, dont l'indépendance n'est de ce fait pas garantie, n'étant pas suffisante à elle seule. Au demeurant, il n'est pas démontré que les démarches administratives afférentes à la présente procédure excèdent par leur importance et leur durée celles usuellement nécessaires à l'exploitation d'un théâtre de la nature de celui des [12].
6. Sur la contribution et l'obligation à la dette
6.1 Sur l'obligation à la dette
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
Une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation de la victime contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (Civ. 3ème, 19 janvier 2022 N° 20-15.376).
Les désordres affectant le théâtre exploité par la Société d’exploitation des [12] présentent un lien direct avec les missions de la société Rosalie N’Guyen et la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation dont les responsabilités ont été retenues.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la société Rosalie N’Guyen, bien que chargée d'une mission complète de maîtrise d’œuvre comme il l'a précédemment été démontré, ne rapporte pas la preuve d'avoir suffisamment pris en compte la nécessité de préserver les avoisinants pendant les opérations de construction, ce alors même que l'ensemble immobilier présente un mur mitoyen avec le théâtre des [12]. Ainsi, la société Rosalie N’Guyen ne justifie pas avoir conseillé au maître d'ouvrage de commander une mission AV au bureau de contrôle technique, ne justifie pas avoir sollicité les études de sol complémentaires de type G2 et G4 pourtant recommandées par le bureau d'étude ayant effectué l'étude G5 conformément à la norme NFP 94-500. En outre, bien que la société Rosalie N’Guyen ait elle-même constaté l'insuffisance des jambages mis en place par la société Karsor’s avant la démolition des voûtes comme en atteste le message électronique qu'elle lui a adressé le 11 mars 2023, elle ne justifie pas s'être effectivement assurée que les mesures finalement prises soient suffisantes pour assurer la stabilité de l'ouvrage pendant toute la durée des travaux. Ses fautes sont ainsi caractérisées, ont concouru à la réalisation du dommage et privent d'effet la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat d'architecte.
Seront donc condamnées in solidum à payer les indemnités allouées à la Société d’exploitation des [12], la société Rosalie N’Guyen dont les fautes sont caractérisées, son assureur la Mutuelle des architectes français et la société Axa france iard qui doit sa garantie au titre des désordres imputables à la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation.
Une somme totale de 773 859 € HT étant allouée à la Société d’exploitation des [12] au titre de son préjudice matériel, cette dernière est inférieure au plafond que la Mutuelle des architectes français peut opposer et n'est pas concernée par le plafond de 500 000 € que la société Axa france iard peut opposer uniquement au titre des préjudices immatériels.
Sont en revanche applicables par la Mutuelle des architectes français la franchise de 10% sur la tranche de sinistre inférieure 3 035,56 €, 5% sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 € et 15 177,80 €, 3 % sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,80 € et 30 355,60 €, 2% sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60 € et 75 889,01 € et de 1% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 € sans pouvoir être inférieure à 60,71 € ni supérieure à 7 588,90 € et par la société Axa france iard la franchise de 1 500 €.
6.2 Sur la contribution à la dette
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
Les fautes imputables à la société Rosalie N’Guyen ont été précédemment décrites.
S'agissant de la part de responsabilité de la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation, il résulte des opérations d'expertise et pièces produites aux débats que cette dernière a également omis de solliciter la communication des études de sol complémentaires de type G2 et G4 pourtant recommandées par le bureau d'étude ayant effectué l'étude G5 conformément à la norme NFP 94-500, alors même qu'elle était chargée d'une mission projet et d'exécution incluant les calculs et les différentes méthodologies afférents aux travaux. Par ailleurs, la méthodologie préconisée par la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation le 2 avril 2013 ne prévoyait pas de substitution de la dalle finale au rez-de-chaussée ni de pose de butons provisoires dont l'expert a indiqué qu'ils étaient pourtant nécessaires afin de contrôler les mouvements des structures sus-jacentes. Si l'expert a relevé que la méthodologie retenue prévoyait une démolition des voûtes par phases alternées qui n'a pas été respectée, il a également constaté que la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation était régulièrement absente aux réunions de chantier. Or, cette dernière qui avait une mission comportant un volet exécution des travaux aurait dû constater et signaler cette non-conformité. Ses fautes sont ainsi également caractérisées.
Au regard des fautes commises par chacun des intervenants à l’opération de construction litigieuse, il convient de fixer le partage de responsabilité suivant :
- la société Rosalie N’Guyen : 40% ;
- la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation : 60%.
S'agissant des appels en garantie formés, si la société Rosalie N’Guyen forme un appel en garantie dans le dispositif de ses écritures à l'encontre de la société Axa france iard en sa seule qualité d'assureur de la société Plein feu productions, il apparaît à la lecture de ses motifs qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que son appel en garantie vise la société Axa france iard en sa qualité d'assureur de la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation.
Dès lors, eu égard aux appels en garantie formés, la société Rosalie N’Guyen et la Mutuelle des architectes français seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Axa france iard à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens. La société Axa france iard sera condamnée à relever et garantir la société Rosalie N’Guyen et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
L'appel en garantie formé par la société Rosalie N’Guyen à l'encontre de la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation sera déclaré irrecevable, cette société n'ayant jamais été attraite à la présente procédure.
7. Sur la demande d'indemnisation de la société Rosalie N’Guyen
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, si la société Rosalie N’Guyen affirme que ses honoraires ne lui ont pas été intégralement payées par la société Plein feu productions en raison des désordres affectant le théâtre des [12], elle n'en rapporte pas la preuve, aucun écrit de cette société en ce sens n'étant produit aux débats. Au demeurant, il est établi que ses propres fautes sont à l'origine du présent litige.
Dès lors, la société Rosalie N’Guyen sera déboutée de la demande d'indemnisation qu'elle présente au titre du défaut de paiement du solde de ses honoraires.
8. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société Rosalie N’Guyen, la Mutuelle des architectes français et la société Axa france iard qui succombent supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire dont la Société d’exploitation des [12] justifie s'être acquittée à hauteur de 31 000 €.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société Rosalie N’Guyen, la Mutuelle des architectes français et la société Axa france iard à payer au titre des frais irrépétibles :
- 25 000 € à la la Société d’exploitation des [12] ;
- 5 000 € au Centre hospitalier national ophtalmologique des [14] ;
- 5 000 € à la société Qualiconsult et Sma sa.
La société Axa france iard en qualité d'assureur de la société Qualiconsult sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles dès lors qu'elle succombe en sa qualité d'assureur de la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation.
La Selafa mja sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, laquelle n'est formée que contre la Société d’exploitation des [12] qui ne succombe pas.
9. Sur l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige, à la nécessité de procéder aux travaux de reprise et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées au titre des demandes formées par la Société d’exploitation des [12] ;
Déclare le Centre hospitalier national ophtalmologique des [14] irrecevable en ses demandes ;
Déclare la la Société d’exploitation des [12] irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la société Plein feu productions, représentée par la Selafa mja ;
Condamne in solidum la société Rosalie N’Guyen, la Mutuelle des architectes français après déduction de sa franchise (10% sur la tranche de sinistre inférieure 3 035,56 €, 5% sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 € et 15 177,80 €, 3 % sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,80 € et 30 355,60 €, 2% sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60 € et 75 889,01 € et de 1% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 € sans pouvoir être inférieure à 60,71 € ni supérieure à 7 588,90 €) et la société Axa france iard en sa qualité d'assureur de la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation après déduction de sa franchise de 1 500 € à payer à la Société d’exploitation des [12] la somme de 773 859 € HT en réparation des désordres affectant le théâtre des [12] situé [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 13] ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 septembre 2019, jusqu’à la date du présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société Rosalie N’Guyen et la Mutuelle des architectes français à relever et garantir la société Axa france iard à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société Axa france iard à relever et garantir la Mutuelle des architectes français et la société Rosalie N’Guyen à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société Rosalie N’Guyen à l'encontre de la société Bureau d'études techniques construction et réhabilitation ;
Déboute la société Rosalie N’Guyen de sa demande d'indemnisation au titre de ses honoraires impayées ;
Condamne in solidum la société Rosalie N’Guyen, la Mutuelle des architectes français et la société Axa france iard au paiement des dépens, incluant 31 000 € au profit de la la Société d’exploitation des [12] au titre des frais d'expertise judiciaire ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Rosalie N’Guyen, la Mutuelle des architectes français et la société Axa france iard à payer au titre des frais irrépétibles :
- 25 000 € à la la Société d’exploitation des [12] ;
- 5 000 € au Centre hospitalier national ophtalmologique des [14] ;
- 5 000 € à la société Qualiconsult et Sma sa ;
Déboute la société Axa france iard en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et la Selafa mja en qualité de liquidateur de la société Plein feu productions de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'exécution provisoire;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024
Le greffierLe président