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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00162

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 07 mai 2024, 24/00162


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [S] [C]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00162 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WMY

N° MINUTE : 4







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024


DEMANDERESSE

S.A. ADOMA,
[Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [S]

[C],
ADOMA, [Adresse 2] - [Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE D...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [S] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00162 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WMY

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA,
[Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [C],
ADOMA, [Adresse 2] - [Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00162 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WMY

La société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA), résidence sociale au sein de laquelle il a été souscrit au profit de Monsieur [S] [C] un contrat de résidence sociale le 24 janvier 2017, mettant à disposition la chambre [Adresse 4] dans l'immeuble ADOMA sis [Adresse 2] [Localité 3].

La société ADOMA, a fait grief à Monsieur [S] [C] d'avoir méconnu les dispositions contractuelles liant les parties en ne s’acquittant pas de toutes les redevances dues nécessitant l’envoi le 24 juillet 2023 d’une mise en demeure demeurée infructueuse .

C’est dans ces conditions, par acte en date du 13 décembre 2023, ADOMA a fait signer, en référé, Monsieur [S] [C] aux fins de voir :

-constater que celui-ci est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,

-condamner celui-ci à lui payer à titre de provision la somme de 3340,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et à titre de provision également une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à la libération des lieux,

-condamner celui-ci au paiement de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, ADOMA a actualisé sa créance à la somme de 4051,81€ arrêtée au 31 janvier 2024 inclus.

En réplique, Monsieur [S] [C] a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux et de s’acquitter de sa dette à raison de mensualités de l’ordre de 130 €

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile énonce le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La demande apparaît en partie en partie au vu des pièces produites aux débats.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [C] à payer à ADOMA la somme provisionnelle de 4051,81 € représentant la date est arrêtée au 31 janvier 2024 inclus.

À raison de l’acceptation de délais de paiement par ADOMA, il convient d’autoriser Monsieur Monsieur [S] [C] de s’acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 130 € et la dernière correspondance de la dette et étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision en sus de la redevance habituellement due, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non-paiement de ce mensualité à son terme.

En cas de non-respect de ces dispositions, Monsieur [S] [C] sera considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef interviendra dans les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et il sera à titre de provision condamné à payer à ADOMA une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à la libération des lieux,

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 de ce même code, Monsieur [S] [C] sera condamné aux entiers dépens du référé

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à ADOMA la somme provisionnelle de 4051,81 € représentant la date est arrêtée au 31 janvier 2024 inclus.

AUTORISE Monsieur [S] [C] s’acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 130 € et la dernière correspondance de la dette et étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision en sus de la redevance habituellement due, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme

JUGE qu’en cas de non-respect de ces dispositions, Monsieur [S] [C] sera considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef interviendra dans les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et il sera à titre de provision condamné à payer à ADOMA une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à la libération des lieux,

DÉBOUTE la société ADOMA d de ses autres demandes .

CONDAMNE Monsieur [S] [C] sera condamné aux entiers dépens du référé

Ainsi fait et jugé, le 7 mai 2024.

La greffière Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/00162
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00162 ?
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