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07/05/2024 | FRANCE | N°23/11671

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 07 mai 2024, 23/11671


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 23/11671 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WJY

N° MINUTE :




Assignation du :
05 septembre 2023




JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société COJEST
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #

G0234




DÉFENDERESSE

S.A.S.U. SEGUIN LEVY
[Adresse 1]
[Localité 5]

non représentée






Décision du 07 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11671 -
N° Portalis ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/11671 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WJY

N° MINUTE :

Assignation du :
05 septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société COJEST
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0234

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. SEGUIN LEVY
[Adresse 1]
[Localité 5]

non représentée

Décision du 07 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11671 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WJY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 05 mars 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************
EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] a fait réaliser des travaux de ravalement.

Sont notamment intervenues à ce titre :
- la société SEGUIN LEVY au titre des lots échafaudage, maçonnerie et peinture ;
- la société ARCHIDEM au titre de la maîtrise d’œuvre.

La réception des travaux a été effectuée le 6 septembre 2022, notamment avec les réserves suivantes :
- « Scellement des gonds des volets non conformes aux prescriptions répétées de l'Architecte. Se reporter au détail de la lettre RAR du 07/09/2022 adressée par l'Architecte à l'entreprise et annexée à la présente. », suivie de l'observation suivante « structure brique comment ne pas faire de désordres à l'intérieur des appartements !! » ;
- « Perforation des recouvrements en zinc neufs du 5ème étage par les scellements des gonds des volets, remettant en cause la décennale du couvreur sur cet ouvrage. », suivie de l'observation « les hauteurs des relevés de zinc n'étant pas constants nous ne pouvons pas aligner les scellements des volets ».

Par courrier recommandé réceptionné le 12 septembre 2022, la société ARCHIDEM, soulignant le scellement chimique des gonds effectué au mépris de ses instructions techniques prescrivant un scellement du type queue de carpe, a mis en demeure la société SEGUIN LEVY d'exécuter les scellements prescrits, indiquant refuser la réception des travaux et s'opposer au règlement du solde restant dû.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société SEGUIN LEVY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

« Vu les dispositions du Code civil et notamment celles de l’article 1792-6 ;

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
- Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner la société SEGUIN LEVY à lever les réserves et non conformités figurant dans l’annexe du procès-verbal de réception des travaux du 6 septembre 2022 repris dans le courrier du 7 septembre 2022 et, particulièrement, à procéder au scellement des gonds des volets avec des pattes à scellement de type « queue de carpe », tel que préconisé par le maître d’œuvre, Monsieur [R] [O], ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner la société SEGUIN LEVY au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner la société SEGUIN LEVY aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL DELATTRE & HOANG en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Bien que l'assignation lui ait été remise à personne, l'acte ayant été reçu à Madame [I] [W], comptable, la société SEGUIN LEVY n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de la société SEGUIN LEVY

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre de la société SEGUIN LEVY.

Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société SEGUIN LEVY à procéder aux travaux de reprise des réserves

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

Sur les modalités de scellement des gonds
Le devis 20-0082 établi le 27 janvier 2020 par la société SEGUIN LEVY auquel renvoie l'ordre de service signé le 7 juillet 2021 par les parties et l'architecte prévoit la révision de l'ensemble des scellements de la façade. La méthode à employer pour y procéder n'y est pas précisée.

Toutefois, dans les compte-rendus de chantier des 8, 22 et 29 mars 2022 établis suite aux réunions de chantier auxquelles était présente la société SEGUIN LEVY, la société ARCHIDEM mentionne « les nouvelles pattes à scellement devront être du type « queue de carpe » et en aucun cas de type « tige filetée à scellements chimiques » ». Le dernier compte-rendu mentionne en outre « cette exigence technique est impérative et à l'exclusion de toute autre solution ».

Le procès-verbal de réception des travaux signé le 6 septembre 2022 par la société CRAUNOT, alors syndic du syndicat des copropriétaires et la société SEGUIN LEVY mentionne notamment la réserve suivante:
- « Scellement des gonds des volets non conforme aux prescriptions répétées de l'Architecte. Se reporter au détail de la lettre RAR du 07/09/2022 adressée par l'Architecte à l'entreprise et annexée à la présente. »

Cette mention est suivie de l'observation suivante de la société SEGUIN LEVY « structure brique comment ne pas faire de désordres à l'intérieur des appartements !! ». Dès lors, cette société a reconnu que la méthode de scellement des gonds utilisée n'était pas conforme aux prescriptions de l'architecte.

Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de voir condamner la société SEGUIN LEVY à reprendre les scellements de la façade conformément aux prescriptions de l'architecte, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision, pendant un délai de trois mois.

Sur la perforation des recouvrements en zinc du 5e étage par les scellements des gonds
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 6 septembre 2022 par la société CRAUNOT et la société SEGUIN LEVY mentionne notamment la réserve suivante :
- « Perforation des recouvrements en zinc neufs du 5ème étage par les scellements des gonds des volets, remettant en cause la décennale du couvreur sur cet ouvrage. ».

Cette mention est suivie de l'observation suivante de la société SEGUIN LEVY « les hauteurs des relevés de zinc n'étant pas constants nous ne pouvons pas aligner les scellements des volets ».

Il n'est produit aux débats aucune constatation permettant de démontrer la matérialité de ce désordre sur lequel la société SEGUIN LEVY ne s'est pas expliquée précisément dans le procès-verbal de réception.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande aux fins de condamnation sous astreinte de la société SEGUIN LEVY à reprendre cette réserve.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société SEGUIN LEVY qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.

Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société SEGUIN LEVY qui succombe à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;

Condamne la société SEGUIN LEVY à procéder au remplacement des scellements chimiques des gonds de volets de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] par des scellements de type « queue de carpe », sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision, pendant un délai de trois mois ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société SEGUIN LEVY au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société SEGUIN LEVY à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 07 mai 2024

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/11671
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.11671 ?
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