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07/05/2024 | FRANCE | N°23/08229

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 07 mai 2024, 23/08229


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 1ère section


N° RG 23/08229 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWMJ

N° MINUTE :


Assignation du :
24 avril 2023








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2024





DEMANDERESSE

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 14]
[Localité 40]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C184

5


















DEFENDEURS

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 14]
[Localité 40]

représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/08229 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWMJ

N° MINUTE :

Assignation du :
24 avril 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2024

DEMANDERESSE

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 14]
[Localité 40]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845

DEFENDEURS

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 14]
[Localité 40]

représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

S.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC
[Adresse 4]
[Localité 10]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD assureur des sociétés SOGETI INGENIERIE et HDM INGENIERIE
[Adresse 22]
[Localité 58]

S.A.S. HDM INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 31]

S.A.S. SOGETI INGENIERIE INFRA
[Adresse 23]
[Localité 45]

S.A. SOGETI
[Adresse 23]
[Localité 45]

S.A.S. SOGETI INGENIERIE
[Adresse 23]
[Localité 45]

S.A.S. SOGETIE INGENIERIE BATIMENT
[Adresse 23]
[Localité 45]

représentées par Maître Dominique SARDI de la SCP SARDI RAMPAZZO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0272

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société DALKIA FROID SOLUTIONS
[Adresse 22]
[Localité 58]

S.A.S. DALKIA FROID SOLUTION
[Adresse 63]
[Localité 26]

représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

Compagnie d’assurance SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES recherchés en qualité d’assureur des sociétés SOGETI, SOGETI INGENIERIE, SOGETI INGENIERIE INFRA, SOGETI INGENIERIE BATIMENT et HDM
[Adresse 53]
[Localité 39]

Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur des sociétés SOGETI, SOGETI INGENIERIE, SOGETI INGENIERIE INFRA, SOGETI INGENIERIE BATIMENT et HDM
[Adresse 53]
[Localité 39]

représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

Monsieur [G] [L]
[Adresse 27]
[Localité 42]

représenté par Maître Julie PIQUET de l’AARPI DELAFORGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1533

S.A.S. GINGER CEBTP
[Adresse 7]
[Localité 50]

non représentée

S.A. SMA SA ASSUREUR de la société GINGER BTP
[Adresse 52]
[Localité 43]

non représentée

S.A.S. NAMIXIS SSICOOR
[Adresse 32]
[Localité 48]

non représentée

S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 24]
[Localité 57]

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de BUREAU VERITAS
[Adresse 61]
[Localité 59]

représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922

S.A.S. B+A
[Adresse 34]
[Localité 41]

Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 13]
[Localité 44]

représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

S.A.S. SPIE BATIGNOLLES NORD
[Adresse 21]
[Localité 30]

non représentée

S.A.R.L. GBC
[Adresse 12]
[Localité 60]

non représentée

Société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
[Adresse 38]
[Localité 54]

représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282

S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la société CESBRON
[Adresse 22]
[Localité 58] FRANCE

non représentée

S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 15]
[Localité 6]

S.A. ALLIANZ IARD ( assureur de de EURO METAL)
[Adresse 1]
[Localité 55]

représentées par Maître Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0705

S.A. ALLIANZ IARD ASSUREUR DE LA SOCIETE DUCHESSE
[Adresse 2]
[Adresse 56] FRANCE

non représentée

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société BECIP et de la société SGM
[Adresse 8]
[Adresse 37] FRANCE

S.A. MMA IARD SA es qualité d’assureur de SGM
[Adresse 8]
[Adresse 37] FRANCE

S.A.S. BECIP
[Adresse 28]
[Localité 33]

représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

Société QBE
[Adresse 61]
[Localité 59]

représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010

S.A. CUILLER FRERES
[Adresse 29]
[Localité 47]

non représentée

Société SMABTP
[Adresse 52]
[Localité 43]

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 55]

Société XL INSURANCE COMPANU
[Adresse 35]
[Localité 44]

représentées par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 51]

représentée par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0023

Monsieur [N] [M]
[Adresse 11]
[Localité 46]

non représentée

Société AXA FRANCE IARD ASSUREUR [M]
[Adresse 22]
[Localité 58] FRANCE

non représentée

S.A.R.L. EUROMETAL
[Adresse 64]
[Localité 49]

représentée par Maître Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1562

Société CAISSE LOCALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BOU RGTHEROULDE ASSUREUR NVTP
[Adresse 36]
[Localité 18]

non représentée

Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE assureur de la société NVTP
[Adresse 5]
[Localité 20]

S.A.R.L. NVTP
[Adresse 25]
[Localité 17]

représentées par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777

Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 19]
[Localité 39]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Catherine DEHIER, Greffier

DEBATS

A l’audience du 25 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS LA DUCHESSE D’[Localité 62] a fait procéder à des travaux de reconstruction d’une maison de retraite sise à [Localité 62] (27). Plusieurs sinistres sont survenus, dont certains n’ont pas été pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage, la SA GENERALI IARD.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 22 janvier 2021, la SAS LA DUCHESSE D’[Localité 62] a engagé une procédure de référé expertise devant le tribunal judiciaire d’Evreux.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 02 décembre 2021, la SA GENERALI IARD a engagé une procédure au fond devant la même juridiction.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 avril 2023, la SAS LA DUCHESSE D’[Localité 62] a engagé une procédure au fond devant la même juridiction.

Parallèlement, par actes d’huissier de justice délivrés les 03, 06, 07 et 09 décembre 2021, la SAS LA DUCHESSE D’[Localité 62] a assigné les sociétés SNC SBI PROJETS, SAS B+A ARCHITECTES, SAS SOGETI INGENIERIE, SA HDM INGENIERIE, SAS GINGER CEBTP, SASU SPIE BATIGNOLLES NORD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SA GENERALI IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA AXA France IARD et QBE INSURANCE EUROPE devant la présente juridiction, aux fins de condamnation à lui verser la somme de 1 000 000 euros entre autres.

Il s’agit de la présente instance.

Le 20 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné dans le cadre de la présente instance, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25, 26 avril 2023, la SA GENERALI IARD a assigné en garantie les sociétés SNC SBI PROJETS, SAS B+A ARCHITECTES, SAS SOGETI INGENIERIE, SAS SOGETI INGENIERIE INFRA, SA SOGETI, SAS SOGETI INGENIERIE BATIMENT, SA HDM INGENIERIE, SAS GINGER CEBTP, SASU SPIE BATIGNOLLES NORD, SA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, SA BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS NAMIXIS-SSICOOR, SARL CONSTRUCTION GBC, SAS DALKIA FROID SOLUTIONS, SAS CIBETANCHE, SA CUILLER FRERES, SAS BECIP, SA ENGIE ENERGIE SERVICES, SAS SOCIETE HONFLEURAISE DE MENUISERIE METALLIQUE (ci-après « la SAS SHMM »), SARL EUROMETAL, SARL NVTP, SARL LES CHARPENTIERS DE LA COTE D’ALBATRE, SARL BERNARD BEUZEBOC, SA GENERALI IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, SA AXA France IARD, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SA SMA SA, SMABTP, ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, XL INSURANCE COMPANY SE, SMACL ASSURANCES, CLAMA DE BOURGTHEROULDE, GROUPAMA CENTRE MANCHE, MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [G] [L] et Monsieur [N] [M] devant la présente juridiction.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/08229 devant la 7ème chambre.

Par ordonnance datée du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état de la 7ème chambre a redistribué l’instance n° RG 23/08229 devant la présente formation.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 septembre 2023, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a assigné la SA GENERALI IARD en garantie devant la présente juridiction.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/12661 devant la 7ème chambre et jointe le 23 octobre 2023 à l’instance n° RG 23/08229 par mentions aux dossiers.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SARL EURO METAL soulève l’irrecevabilité des demandes de la société GENERALI IARD, sollicite de voir débouter la société GENERALI IARD de sa demande de sursis à statuer à son égard, de voir débouter les parties de leurs prétentions émises à son encontre à titre principal, de faire droit à sa demande de se voir garantir par son assureur la société ALLIANZ IARD, par la société SPIE BATIGNOLLES NORD et les autres parties intervenues sur le chantier litigieux, ainsi que de voir condamner solidairement la société GENERALI IARD et les autres parties aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, les sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES SE et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS sollicitent de voir statuer ce que de droit sur la demande de jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229, et sollicitent le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux, ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F], subsidiairement.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F], la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux et de voir réserver les dépens.

Par conclusions en réponse sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sollicitent la mise hors de cause des sociétés BUREAU VERITAS SA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, de voir juger recevables les interventions volontaires des sociétés SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV, la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [F], de réserver les dépens.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la SAS LA DUCHESSE D’[Localité 62] sollicite la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux, et de réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [L] sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux, ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F].

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN sollicite la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] et de réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2024, les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV es-qualité d‘assureurs de la société CALISKAN sollicitent de voir donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire, prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prononcer la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société NVTP et son assureur la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE sollicitent la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] et le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY es-qualité d’assureur de la société TCEB sollicite la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] et de voir réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01er mars 2024, la société GENERALI IARD sollicite la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01er mars 2024, les sociétés CIBETANCHE et ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur de la société EURO METAL sollicitent le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, la société SA SMACL ASSURANCES SA sollicite la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] et de voir réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société AXA France IARD es-qualité d’assureur de la société DALKIA FROID SOLUTIONS sollicite la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] et de voir réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, les sociétés SOGETI INGENIERIE, SOGETI INGENIERIE INFRA, SOGETI SA, SOGETI INGENIERIE BATIMENT, HDM INGENIERIE et AXA France IARD es-qualité d’assureur des sociétés SOGETI INGENIERIE et HDM INGENIERIE soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société GENERALI IARD et de tout autre partie à l’encontre des sociétés SOGETI INGENIERIE INFRA, SOGETI SA et SOGETI INGENIERIE BATIMENT, sollicitent de les voir mettre hors de cause, ainsi que la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229, le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Evreux, et de voir condamner la société GENERALI IARD aux dépens et à verser aux sociétés SOGETI INGENIERIE INFRA, SOGETI SA et SOGETI INGENIERIE BATIMENT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les sociétés SAS GINGER CEBTP, SASU SPIE BATIGNOLLES NORD, SA SMA SA, SA AXA France IARD es-qualité d’assureur de la société CESBRON et de M. [M], SA ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur de la SAS DUCHESSE D’[Localité 62], SAS NAMIXIS-SSICOOR, DALKIA FROID SOLUTION, SMABTP es-qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et SA CUILLER FRERES, quoique assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes.

Les sociétés CLAMA DE BOURGTHEROULDE et SARL BERNARD BEUZEBOC liquidateur judiciaire de la société SHMM quoique assignées à étude après vérification du domicile n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes.

Les sociétés SARL GBC, SARL LES CHARPENTIERS DE LA COTE D’ALBATRE et M. [M] n’ont pu être touchés, et des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été délivrés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 04 mars 2024 sur les incidents relatifs à la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 et à l'exception de connexité, renvoyée à l’audience du 25 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré le 07 mai 2024.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I – Sur les interventions volontaires et les mises hors de cause :

Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.

I.A – Sur les interventions volontaires des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV es-qualité d’assureur des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et CALISKAN :

En l’espèce, le fait de déterminer la recevabilité ou non de l’intervention volontaire des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV es-qualité d’assureur des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et CALISKAN relève de la seule compétence du juge du fond, l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevant du pouvoir souverain du juge du fond.

I.B – Sur les mises hors de cause des sociétés BUREAU VERITAS SA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es-qualité d’assureur des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et CALISKAN :

En l’espèce, des demandes ont bien été formulées contre les sociétés BUREAU VERITAS SA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; il convient de rappeler que la mise hors de cause relève de la compétence souveraine du tribunal statuant au fond, par conséquent, les sociétés BUREAU VERITAS SA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sont déclarées irrecevables en leurs demandes de mise hors de cause.

II – Sur les fins de non-recevoir :

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

En l’espèce, les sociétés EURO METAL, SOGETI INGENIERIE, SOGETI INGENIERIE INFRA, SOGETI SA, SOGETI INGENIERIE BATIMENT, HDM INGENIERIE et AXA France IARD es-qualité d’assureur des sociétés SOGETI INGENIERIE et HDM INGENIERIE ont soulevé des fins de non-recevoir à l’encontre de la société GENERALI IARD pour la première fois par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 12 janvier et 22 mars 2024, les seuls incidents fixés à l’audience du 04 mars 2024 et renvoyés à celle du 25 mars 2024 étant ceux relatifs à la demande de jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 et à l’exception de connexité.

Il y a lieu de permettre aux parties adverses de débattre de ce nouvel incident avant de statuer, et donc, de fixer cet incident à une audience ultérieure.

III – Sur la jonction des instances n° RG 22/00004 et 23/08229 :

Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile:“Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”

Aux termes de l'article 368 du même code : “Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.”

En l'espèce, la présente instance offre une identité d'objet du litige et des parties en cause avec ceux de l'instance n° RG 22/00004.

Par conséquent, au regard du lien de connexité entre ces instances, il y a lieu d'ordonner la jonction de la présente instance à l'instance n° RG 22/00004.

IV – Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] :

Il convient de rappeler que par ordonnance du 20 juin 2022 rendue dans le cadre de l’instance n° RG 22/00004, le juge de la mise en état a déjà sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] ; par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.

V – Sur la demande de dessaisissement :

L’article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

En l’espèce, il ressort des débats qu’une procédure de référé expertise est en cours devant le tribunal judiciaire d’Evreux, lequel a également été saisi au fond par le demandeur et l’assureur dommages-ouvrage.

En conséquence, la demande de dessaisissement en faveur du tribunal judiciaire d’Evreux est fondée.

VI – Sur les demandes accessoires :

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

En équité, il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de recevoir les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV es-qualité d’assureur des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et CALISKAN en leur intervention volontaire ;

Déclarons les sociétés BUREAU VERITAS SA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED irrecevables en leurs demandes de mise hors de cause ;

Ordonnons la jonction de l'instance n° RG 23/08229 avec l'instance n° RG 22/00004 ;

Disons que l'affaire se poursuit sous le n° RG 22/00004 ;

Ordonnons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure au profit du tribunal judiciaire d’Evreux ;

Renvoyons l’affaire à la connaissance du tribunal judiciaire d’Evreux;

Disons que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens ;

Disons n’y avoir lieu à ce stade à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons le surplus des demandes.

Faite et rendue à Paris le 07 mai 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/08229
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.08229 ?
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