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07/05/2024 | FRANCE | N°23/07438

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 07 mai 2024, 23/07438


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Alexandre DE JORNA

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Elodie ABRAHAM

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6N

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024


DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0391<

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DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
représentant l’Etat
sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880


COMPOSI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Alexandre DE JORNA

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Elodie ABRAHAM

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6N

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0391

DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
représentant l’Etat
sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6N


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mai 2020 Mme [H] [V] a assigné la société ALLIANZ IARD, la CPAM de [Localité 3] et la mutuelle AUDIENS devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation de ses préjudices causés par un accident de la circulation.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a statué par jugement du 19 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023 Mme [H] [V] a assigné l'Agent Judiciaire de L'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
-1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 02 février 2024, Mme [H] [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes.

L'Agent Judiciaire de l'État, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande de :
-Dire que sur l'ensemble de la procédure, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 3 mois,
-Réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions,
-Réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

Mme [H] [V] a par ailleurs soutenu à l'audience que le juge de la mise en état avait commis une faute lourde en révoquant l'ordonnance de clôture, ce qu'a contesté l'Agent Judiciaire de L'Etat.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165)

Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'Etat.

En l'espèce, sur la faute lourde, il convient de constater que le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture en vue de permettre le respect du principe du contradictoire puisque la défenderesse n'avait pas eu accès à certaines pièces.
Par ailleurs, la révocation de l'ordonnance de clôture n'a eu aucune incidence sur la date de plaidoirie laquelle a été expressément maintenue au 25 mars 2022.
Aucune faute lourde n'est en conséquence caractérisée.

Sur le délai déraisonnable, Mme [H] [V] considère que l'affaire aurait dû être traitée dans le délai d'un an alors qu'elle a duré deux années.

L'assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre a été délivrée le 13 mai 2020.

La première conférence de mise en état s'est tenue le 7 juillet 2020, la 2ème le 3 novembre 2020, la 3ème le 1er décembre 2020 afin qu'il soit justifié de la signification de l'assignation aux défenderesses puis le 16 mars 2021. La clôture a été prononcée à cette date puis révoquée le 13 avril 2021 pour les motifs susvisés puis à nouveau prononcée le 29 juin 2021. La société ALLIANZ a constitué avocat le 17 novembre 2020.

Ainsi la mise en état a duré 13 mois et 15 jours pour des motifs tenant aux parties et à la nécessité d'assurer le respect du contradictoire - principe cardinal de la procédure civile, et non à la juridiction.

Le délai écoulé entre l'ordonnance de clôture (29 juin 2021) et l'audience de plaidoirie (25 mars 2022) est de 9 mois.

Un délai de six mois pouvant être jugé comme raisonnable, il y a lieu de considérer que le délai est en l'espèce excessif à hauteur de 3 mois.

En conséquence, il convient de dire que le préjudice ainsi subi par Mme [H] [V], dès lors qu'un procès est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire, sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros par mois, soit la somme totale de 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il n'est rapporté la preuve d'aucun autre préjudice moral.

Sur les autres demandes

L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient en équité de condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [H] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne l'Agent Judiciaire de l'État à payer à Mme [H] [V] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral

Déboute Mme [H] [V] du surplus de ses demandes ;

Condamne l'Agent Judiciaire de l'État aux dépens ;

Condamne l'Agent Judiciaire de l'État à payer à Mme [H] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07438
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.07438 ?
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