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07/05/2024 | FRANCE | N°23/07437

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 07 mai 2024, 23/07437


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [O],
Madame [G] [X] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Lionel BUSSON

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6K

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024


DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], representé par son syndic le CABINET CORRAZE, dont le siège social

est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466


DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [O],...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [O],
Madame [G] [X] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Lionel BUSSON

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6K

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024

DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], representé par son syndic le CABINET CORRAZE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466

DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [G] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6K

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [O] et Mme [G] [X] sont propriétaires des lots 73 et 101 dans l'immeuble situé [Adresse 3] soumis au régime de la copropriété.

Par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet CORRAZE, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [Y] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] aux fins de leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
-2186,62 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2022 et le 1er juillet 2023, appel provisionnel du 3è trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1506,16 euros à compter du 25 janvier 2023 date de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts,
-276 euros au titre des frais nécessaires sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-800 euros à titre de dommages et intérêts,
-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [Y] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] sont des débiteurs chroniques de charges de copropriété, que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, que lui-même se trouve privé des sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble et doit faire l'avance des sommes.

A l'audience du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignés respectivement à domicile et à personne M. [Y] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.

En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
-le relevé de matrice cadastrale à jour établissant la qualité de copropriétaires de M. [Y] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] ,
-les appels correspondant à l'arriéré,
-un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d'un solde débiteur de 2462,62 euros, en ce inclus 276 euros de frais, au titre des appels de charges, provisions sur charges et travaux correspondant à l'arriéré,
-les relevés individuels de charge pour la période considérée,
-les procès-verbaux des assemblées générales des 23 septembre 2020, 30 mars 2021, 3 mai 2022, 28 mars 2023, ainsi que les attestations de non-recours correspondantes, portant approbation des comptes des exercices 2022, 2021 2020 et comportant :
-vote des budgets prévisionnels 2023, 2024, 2022,
- le fonds travaux 2023, 2022
-vote des travaux.
-la mise en demeure de payer la somme de 1302.46 euros adressée le 06 décembre 2022 à M. [Y] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] en LRAR (signée le 12 décembre 2022),
-la mise en demeure de payer la somme de 1506.16 euros adressée le 25 janvier 2023 à M. [Y] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] en LRAR (première présentation le 25 janvier 2023, retournée pli avisé et non réclamé),
-le règlement de copropriété lequel contient une clause prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis de toutes les charges afférentes à leur local (article 32),

En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2186,62 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2022 et le 1er juillet 2023, appel provisionnel du 3è trimestre 2023 inclus.

M. [Y] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] seront en conséquence solidairement - comme stipulé au règlement de copropriété - à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à hauteur de 1506,16 euros à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du destinataire soit le 26 janvier 2023 en application des article 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 12 septembre 2023.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; " " b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). "

En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 276 euros se décomposant comme suit :
- 24 euros pour les frais de relance du 27 octobre 2022,
- 48 euros pour la mise en demeure du 5 décembre 2023,
- 180 euros pour la mise en demeure de 25 janvier 2023,
- 24 euros pour les frais de relance du 12 mai 2023.

Il sera relevé que l'envoi d'une deuxième mise en demeure un mois après l'envoi de la première est un choix qui appartient au syndicat de même que l'envoi d'une relance après deux mises en demeure. Le coût de la première relance, laquelle est antérieure à la mise en demeure, ne peut être pris en compte.
En conséquence seule la somme de 48 euros correspondant au coût de la mise en demeure du 5 décembre 2022 sera accordée au titre des frais nécessaires.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CORRAZE:
-la somme de 2186,62 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2022 et le 1er juillet 2023, appel provisionnel du 3è trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 sur la somme de 1506,16 euros, et capitalisation des intérêts à compter du 12 septembre 2023,
-48 euros au titre des frais de recouvrement ;

REJETTE la demande en dommages-intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] et Mme [G] [X] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CORRAZE, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.


Le greffier, Le président

Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6K


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07437
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.07437 ?
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