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07/05/2024 | FRANCE | N°23/07436

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 07 mai 2024, 23/07436


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La S.N.C. [Adresse 1]
La société FONCIERE SAINT HONORE
Monsieur [J] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Manuel RAISON

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6F

N° MINUTE :






JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024


DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CITYA IMMO

BILIER TEISSIER-SABI sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

DÉFENDEURS
La S.N.C. [Adresse 1]
dont le siège social ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La S.N.C. [Adresse 1]
La société FONCIERE SAINT HONORE
Monsieur [J] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Manuel RAISON

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6F

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024

DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

DÉFENDEURS
La S.N.C. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

La société FONCIERE SAINT HONORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6F

EXPOSE DU LITIGE

La SNC [Adresse 1] est propriétaire des lots 53, 54 et 97 dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, la SNC [Adresse 1] a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2023 à payer au syndicat des copropriétaires dudit immeuble la somme de 429.97 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 août 2022 et 2063,40 euros au titre des frais, ainsi que la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts.

Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris par actes de commissaire de justice des 6 et 7 novembre 2023 la SNC [Adresse 1], la société FONCIERE SAINT HONORE et M. [J] [R] aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-Constater qu'il a vainement poursuivi l'exécution du jugement du 31 janvier 2023,
-Constater qu'il est bien fondé à poursuivre le paiement des dettes sociales de la SNC [Adresse 1] contre ses associés,
-Pour les sommes dues au titre du jugement du 31 janvier 2023 :
-Dire et juger que les associés de la SNC [Adresse 1] devront supporter solidairement le paiement des causes du jugement soit la somme de 4017,01 euros,
-Condamner solidairement la société FONCIERE SAINT HONORE et M. [J] [R] au paiement de la somme de 4017,01 euros,
-Pour les charges postérieures au jugement du 31 janvier 2023 :
-Condamner la SNC [Adresse 1] au paiement de la somme de 155,01 euros à titre principal charges arrêtées au 31 octobre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023 avec capitalisation des intérêts, et 336 euros au titre des frais de recouvrement,
-Condamner solidairement les associés au paiement de ces sommes,
-Condamner la SNC [Adresse 1], la société FONCIERE SAINT HONORE et M. [J] [R] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
-Condamner solidairement la SNC [Adresse 1], la société FONCIERE SAINT HONORE et M. [J] [R] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 1er juin 2023.

A l'audience du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La compétence exclusive du juge de l'exécution pour connaître de l'exécution du jugement du 31 janvier 2023 ayant été soulevée d'office par le tribunal à l'audience, le syndicat des copropriétaires, qui n'a alors pas fait d'observation, a été autorisé à produire une note sur ce point en cours de délibéré et ce pour le 16 février 2024 au plus tard.

Aucune note n'est parvenue au tribunal.

Bien que respectivement et régulièrement assignés à personne morale et à domicile, la SNC [Adresse 1], la société FONCIERE SAINT HONORE et M. [J] [R] n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n'en étant pas saisi.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'exception de procédure tirée de l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire

En application de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre (…).

En l'espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires portant sur l'exécution du jugement du 31 janvier 2023 relèvent exclusivement du juge de l'exécution. Ses demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux postérieurs au jugement du 31 janvier 2023

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.

En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

En l'espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 103.54 euros portant sur la période allant du 1er février 2023 au 31 octobre 2023 déduction faite des frais de procédure.

La SNC [Adresse 1] sera en conséquence condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation soit le 6 novembre 2023 et non à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023 laquelle porte uniquement sur les causes du jugement du 31 janvier 2023.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 6 novembre 2023.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges

Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l'assignation, du présent jugement et frais d'exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l'avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.

En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 336 euros se décomposant comme suit :
- le " suivi dossier SNC " du 18 août 2022 d'un montant de 168 euros,
- le " contentieux " du 31 octobre 2023 d'un montant de 168 euros.

Il convient de relever que la première somme correspond à des charges antérieures au précédent jugement et sera en conséquence écartée.
En outre, le syndicat des copropriétaires, qui se borne à produire une facture du syndic, ne rapporte pas la preuve que ce dernier aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante.
Les frais de " suivi contentieux " seront en conséquence rejetés.
La demande au titre des frais nécessaires sera en conséquence rejetée.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.

En l'espèce, au vu de la modicité de la somme réclamée laquelle n'a pu créer de préjudice autre que celui réparé par les intérêts moratoires, la demande sera rejetée.

Sur la demande de condamnation solidaire des associés de la société propriétaire

En l'espèce, seule la SNC [Adresse 1] est copropriétaire et peut à ce titre être condamnée au paiement des charges de copropriété et travaux et frais nécessaires, les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de ses associés relevant de l'exécution du jugement.
Les demandes à l'égard de la société FONCIERE SAINT HONORE et de M. [J] [R] seront en conséquence rejetées.

Sur les demandes accessoires

La SNC [Adresse 1], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, exclusion faite du coût du commandement de payer du 1er juin 2023 qui concerne la présente procédure.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI portant sur le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 31 janvier 2023 ;

CONDAMNE la SNC [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI la somme de 103.54 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés portant sur la période allant du 1er février 2023 au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 6 novembre 2023 ;

REJETTE les demandes au titre des frais nécessaires et des dommages-intérêts ;

REJETTE l'ensemble des demandes faites à l'égard de la société FONCIERE SAINT HONORE et de M. [J] [R] ;

CONDAMNE la SNC [Adresse 1] aux dépens, exclusion faite du coût du commandement de payer du 1er juin 2023

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.


Le greffier, Le président.

Décision du 07 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6F


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/07436
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.07436 ?
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