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07/05/2024 | FRANCE | N°23/05883

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 07 mai 2024, 23/05883


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [M] [J]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/05883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LJW

N° MINUTE : 1







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024


DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH,
[Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBE

RTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [M] [J],
[Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des content...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [M] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/05883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LJW

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH,
[Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [M] [J],
[Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LJW

Par acte sous seing privé en date du 2 mai 1996, l’OPAC devenu [Localité 3] HABITAT-OPH (ci – après [Localité 3] HABITAT) a donné en location à Madame [M] [J] un appartement dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2], outre une cave.

Les loyers n'ayant pas été régulièrement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 16 décembre 2020 pour paiement de la somme de 2866,21 € lequel est demeuré infructueux.

C’est dans ces conditions que par acte en date du 22 juin 2923, [Localité 3] HABITAT- OPH a fait assigner, en référé, Madame [M] [J] aux fins de voir :

-condamner celle-ci, à titre de provision, à lui payer 3193,30 € à la date du 24 mai 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, cette résiliation étant effective deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,

- ordonner la libération des lieux, et à défaut de départ volontaire l'expulsion de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- dire et juger que le sort des meubles sera régi selon les modalités fixées par les articles L 433 -1,L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner Madame [M] [J] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé augmenté des charges à compter du lendemain de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux,

- condamner Madame [M] [J] à lui payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience le requérant a actualisé sa créance à la somme de 2173,44 € selon décompte arrêté au mois de janvier 2023 inclus.

Madame [M] [J] a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux et offert de s'acquitter de la dette à raison de mensualités de l’ordre de 66 €, en sus du loyer courant et charges.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais légaux requis par le législteur.

En conséquence, la demande est recevable en la forme.

Sur la demande en paiement de loyers et charges :

Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [M] [J] à payer, en deniers ou quittances à [Localité 3] HABITAT OPH, la somme provisionnelle de 2173,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au mois de janvier 2023 inclus .

Sur la clause résolutoire et ses conséquences :

Il résulte de l’article 24, alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.

Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 16 décembre 2020.

Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 février 2021.

En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article
1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.

En considération des éléments de l’espèce, il y a lieu d’autoriser Madame [M] [J] à s’acquitter de la dette, à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 66 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.

En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [M] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] , outre une cave , interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance.

Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433 - 1 et L 433 - 2, R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a lieu de condamner Madame [M] [J] payer à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à parfaite libération des lieux.

[Localité 3] HABITAT- OPH doit être débouté de ses autres demandes mal fondées.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [J] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront

JUGE la demande recevable en la forme.

JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 17 févier 2021.

CONDAMNE Madame [M] [J] à payer, en deniers ou quittances à [Localité 3] HABITAT OPH, la somme provisionnelle de 2173,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au mois de janvier 2023 inclus.

AUTORISE Madame [M] [J] à s’acquitter de la dette, à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 66€ et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.

JUGE qu’en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [M] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], outre une cave, interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance.

JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 - 1 et L 433 - 2, R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à [Localité 3] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à parfaite libération des lieux loyer.

DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de ses autres demandes.

CONDAMNE Madame [M] [J] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ainsi fait et jugé, le 7 mai 2024.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/05883
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.05883 ?
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