La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°21/14425

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 07 mai 2024, 21/14425


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 21/14425 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBO

N° MINUTE :




Assignation du :
17 novembre 2021




JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDERESSE

Société L’ARCHE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1581




DÉFENDERESSE

S.A.S. ATHEM
[Adr

esse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierre-louis DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0365






Décision du 07 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/14425 -
N...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/14425 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBO

N° MINUTE :

Assignation du :
17 novembre 2021

JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDERESSE

Société L’ARCHE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1581

DÉFENDERESSE

S.A.S. ATHEM
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierre-louis DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0365

Décision du 07 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/14425 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQBO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 mars 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

En qualité de maître d’ouvrage, la société L’Arche de [Localité 6] a accepté un devis de la société Athem du 04 juin 2015 d’un montant de 580 505,00 € ht ayant pour objet la réalisation d’une structure support de toile rétroéclairée sur l’immeuble à usage de bureau édifié à l’angle du [Adresse 3] à [Localité 5] et du [Adresse 2] à [Localité 6].

La réception avec réserve date du 09 juin 2016.

Le 30 novembre 2016, la selarl Samain Ricard & Associés, huissier de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a établi un procès-verbal de constat. Il en fut de même le 07 décembre 2016.

Par ordonnance de référé du 14 mars 2017 sur assignation délivrée par le maître d’ouvrage le 19 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [F] [N] en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 09 septembre 2019.

Par acte d’huissier de justice délivré le 17 novembre 2021, la société L’Arche de [Localité 6] a fait citer la société Athem anciennement dénommée Athem & Skertzo devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle formait les prétentions suivantes :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] [N]
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil
CONSTATER qu’au moment de la réception, l’installation était loin de donner satisfaction pour sa fonction, et que la société ATHEM a mal exécuté ses obligations.
DIRE ET JUGER que la société ATHEM a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la SCI L’ARCHE DE [Localité 6]
CONSTATER que le retard de ATHEM dans la réalisation des travaux est de 15 mois, soit du 7 décembre 2016 au 6 Mars 2018.
En conséquence, CONDAMNER la société ATHEM à payer à la société L’ARCHE [Localité 6] les sommes suivantes :
A titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis 350.000 Euros
A titre de dommages et intérêts pour défaut de formation 18.900 Euros TTC
A titre de dommages pour inachèvement des travaux 9.450 Euros TTC
CONDAMNER la société ATHEM à payer à la SCI L’ARCHE DE [Localité 6] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société ATHEM aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais d’expertise dont le montant s’est élevé à la somme de 19.117 Euros TTC. »

Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société L’Arche de [Localité 6] forme les prétentions suivantes :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] [N]
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil
CONSTATER qu’au moment de la réception, l’installation était loin de donner satisfaction pour sa fonction, et que la société ATHEM a mal exécuté ses obligations.
DIRE ET JUGER que la société ATHEM a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la SCI L’ARCHE DE [Localité 6]
CONSTATER que le retard de ATHEM dans la réalisation des travaux est de 15 mois, soit du 7 décembre 2016 au 6 Mars 2018.
En conséquence, CONDAMNER la société ATHEM à payer à la société L’ARCHE [Localité 6] les sommes suivantes :
A titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis 350.000 Euros
A titre de dommages et intérêts pour défaut de formation 18.900 Euros TTC
A titre de dommages pour inachèvement des travaux 11.340 Euros TTC
DEBOUTER la société ATHEM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société ATHEM à payer à la SCI L’ARCHE DE [Localité 6] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société ATHEM aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais d’expertise dont le montant s’est élevé à la somme de 19.117 Euros TTC. »
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société Athem forme les prétentions suivantes :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] [N]
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil
Débouter la SCI l’Arche de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la SCI l’Arche de [Localité 6] à payer à la société ATHEM la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens. »

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture date du 18 septembre 2023.

MOTIFS

I. La demande indemnitaire de la société L’Arche de [Localité 6]

L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

a. Le contrat

L’article 1101 ancien du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

En l’espèce, le socle contractuel correspond au devis n°15-109/2 du 24 avril 2015 signé le 04 juin 2015 d’un montant de 580 505,00 € ht produit par le demandeur en pièce n°4.

b. Les fautes

L’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (n°08-14.714).

En l’espèce, le procès-verbal de réception du 09 juin 2016 mentionne au titre des réserves « pose de la bâche pour test installation », ce qui démontre qu’à cette date, celle-ci n’était pas opérationnelle.

Il est produit aux débats un rapport du 04 août 2016 de la société ICE mandatée par le maître d’ouvrage qui indique que les lisses horizontales en tubes alu de 40x40 présentent des déformations importantes. Par missive du 06 septembre 2016, le locateur a indiqué avoir sollicité le fournisseur pour trouver une solution adaptée.

Il est également produit un procès-verbal de constat établi par la selarl Samain, Ricard et Associés, huissier de justice, le 30 novembre 2016 à 18:00, laquelle joint douze photographies du panneau d’affichage rétroéclairé en test de fonctionnement et mentionne une image pas nette et des bandes noires verticales et horizontales visibles formant des rectangles sur l’affiche ; ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par la même le 07 décembre 2016 à 19:00 avec des photographies jointes et lequel mentionne une image pas nette, des bandes noires horizontales et verticales visibles dont une bande en partie centrale qui se démarque.

Le document produit en pièce n°20 et intitulé « procès-verbal de réception » daté du 07 décembre 2016 signé des deux parties contient la mention manuscrite « pas de levée » ainsi que des observations sur la non-conformité de l’installation notamment quant au « visuel gravement altéré par des multiples traces verticales et des traces horizontales extrêmement apparentes et visibles depuis les axes de circulation ».

L’expert judiciaire a constaté les désordres en pages 19 à 31 du rapport d’expertise définitif. Il convient de retenir que l’installation ne disposait pas d’un éclairage satisfaisant le 05 septembre 2017 en raison d’un défaut d’uniformité de celui-ci et de la présence d’ombres horizontales ; et que les tests réalisés le 06 mars 2018 après plusieurs interventions du locateur ont permis d’aboutir à un aspect général satisfaisant qui est conditionné au réglage du dispositif à chaque changement de toile, ce qui implique une maîtrise complète de la gestion technique du dispositif. En réponse aux dires des parties, l’expert ajoute qu’à l’issue de ses opérations, le dispositif est visible depuis le périphérique et remplit sa fonction d’information avec une qualité d’éclairage compatible avec ces lieux.

Le devoir de conseil
En l’espèce, s’il est constant que la société Athem a proposé un devis au maître d’ouvrage pour procéder à la fourniture et l’installation de deux types distincts de panneau, il résulte des conclusions de l’expert, des multiples dysfonctionnements du dispositif et des nombreuses interventions supplémentaires du locateur pendant près de deux années, que celle-ci ne disposait pas des compétences techniques pour procéder à l’installation d’une telle structure. En effet, cela ressort notamment des conclusions de l’expert qui précise en page 26 du rapport sous le titre 4.2.3.8 Nature de l’installation, prototype, que « cette installation a été étudiée dès l’origine sans déterminer comment les flux de lumières seront répartis sur la toile publicitaire », « que le fournisseur est intervenu plusieurs fois et par tâtonnements » et que le locateur n’a pas été en mesure de mentionner une seule autre installation équivalente afin de comparer les résultats.

Dès lors, la société Athem a manqué a son devoir de conseil.

Le retard
En l’espèce, le devis du 04 juin 2015 ne stipule aucun délai de livraison. Néanmoins, eu égard aux développements précédents, une opération de réception a eu lieu le 07 décembre 2016, soit près de six mois après la signature du contrat. Ainsi, le locateur a bénéficié d’un délai suffisant pour exécuter ses obligations puisqu’il a estimé qu’il était en mesure de procéder aux opérations de réception à cette date.

Il résulte des constatations de l’expert que le dispositif présente un résultat satisfaisant le 06 mars 2018, après plusieurs interventions modificatives du locateur.

Ainsi, le retard est établi entre le 07 décembre 2016 et le 06 mars 2018, soit 14 mois et 27 jours.

La qualité de l’éclairage définitif
En l’espèce, le maître d’ouvrage soutient que la qualité de l’éclairage définitif n’est pas satisfaisant, notamment quant aux promesses du locateur dans la phase pré-contractuelle.

En pages 26 et 27 du rapport définitif, l’expert judiciaire indique que les interventions du locateur ont permis d’obtenir un « résultat qui, sans être parfait, est acceptable » tout en évoquant le manque de compétence de celui-ci et l’absence de terme de comparaison.

Les clichés intégrés à la page 23 du rapport définitif et correspondant au panneau en fonctionnement lors de l’essai du 06 mars 2018 permettent de vérifier qu’il demeure deux lignes d’ombre horizontale dans la partie inférieure du mot CRIT et verticale sur toute la hauteur médiane du panneau, le contenu visuel demeurant compréhensible.

Ainsi, la faute correspondant au défaut de qualité est établi.

Le défaut de formation
En l’espèce, il résulte des développements précédents et des pièces produites que le bon fonctionnement du dispositif est soumis à son réglage à chaque changement de toile, ce qui nécessite une maîtrise technique complète.

A ce titre, il est constant que la société Athem n’a réalisé qu’une seule journée de formation, celle-ci ne produisant aucun élément qui démontrerait qu’elle a proposé des sessions supplémentaires au maître d’ouvrage.

Il convient d’ajouter que si le devis ne contient pas de prestation de formation, la nécessité d’en dispenser résulte de l’incapacité du locateur à fournir un dispositif technique à la portée du maître d’ouvrage, lui-même ayant eu des difficultés à le mettre en place et à l’utiliser. En effet, la société Athem qui a proposé un devis relatif à un dispositif expérimental n’a pas proposé de formation à ce titre notamment, car elle ne disposait elle-même pas des compétences pour la dispenser.

La complexité de la gestion technique du panneau résultant du manque de compétence du locateur, la faute de ce dernier est caractérisée.

Les inachèvements
En l’espèce, en pages 30 et 31 du rapport définitif, l’expert judiciaire a constaté que la routine des premiers essais n’est plus active ni disponible et qu’elle doit impérativement être remise en service par une adaptation du logiciel de gestion et que les notices de fonctionnement et d’entretien des équipements mis en œuvre n’ont pas été produits.

Ces manquements ne sont pas évoqués par la société Athem dans ses dernières écritures, ceci de telle sorte qu’elle ne les conteste pas.
En conséquence, sa faute à ce titre est établie.

c. Les préjudices

De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit. En matière contractuelle, il doit être prévisible.

Le manquement à l’obligation de conseil et le retard
Eu égard aux développements précédents, aux constatations de l’huissier de justice, aux pièces contractuelles et aux conclusions de l’expert, il est établi que l’Arche de [Localité 6] n’a pas eu l’usage du panneau pendant la période nécessaire aux multiples modifications opérées par la société Athem en cours d’expertise judiciaire.

A ce titre, il est constant qu’au cours de cette période, l’Arche de [Localité 6] ne disposait pas de l’autorisation administrative pour exposer une publicité. Elle ne rapporte pas la preuve qu’elle était titulaire d’une autorisation d’afficher une enseigne, celle-ci se contentant de produire le formulaire de demande du 23 novembre 2016 dont la preuve de dépôt n’est pas établie.

Quand bien même le maître d’ouvrage aurait été titulaire d’une telle autorisation, celui-ci ne produit aucune pièce comptable ni projection qui permettrait de prendre pour assiette de calcul du préjudice un chiffre d’affaires réalisé ultérieurement par la location de cet emplacement, le montant de 350 000,00 € allégué par le demandeur n’étant fondé sur aucun élément tangible. L’attestation de la société Métropole du 17 juin 2019 faisant état d’un chiffre d’affaires de 1 224 000,00 € ht en 2014 par l’exploitation d’une toile de 380m² à [Localité 6] n’est pas pertinente en ce que l’exploitation par l’Arche de [Localité 6] de son panneau en 2024 n’est toujours pas établie.

Dès lors, il demeure, au titre du manquement au devoir de conseil, le préjudice moral résultant des nombreuses vicissitudes liées à la nécessité de solliciter un expert et d’assurer un suivi rigoureux de quinze mois pour espérer parvenir à un résultat correct, circonstances ayant démontré le manque de maîtrise du locateur et l’aléa qui pesait sur le résultat final.

Ce préjudice est fixé à 7 500,00 €.

Il convient d’y ajouter le préjudice esthétique correspondant aux tâches subsistant dans le résultat final.

580 505 / 20 = 29 025,25

Ce préjudice est évalué à 5 % du montant du devis initial ht, soit 29 025,25 €.
Ainsi, la société Athem sera condamnée à payer 36 525,25 € (7 500 + 29 025,25) à l’Arche de [Localité 6] au titre du manquement à l’obligation de conseil et du manquement à l’obligation de résultat.

L’absence de formation
S’agissant de la nécessité de former le personnel à la gestion technique du panneau, l’expert judiciaire fixe la durée nécessaire à deux semaines, soit 10 jours ouvrés au montant journalier de 1 575 € ht correspondant au tarif stipulé dans le devis au titre de la mobilisation sur une journée entière d’un technicien au titre de la maintenance annuelle.

Il convient de reprendre ce montant correspondant à la mobilisation d’un technicien pendant une journée et de le multiplier par la durée nécessaire pour former le maître d’ouvrage et d'y ajouter la TVA de 20%.

1 575 x 10 = 15 750,00
15 750 x 1,2 = 18 900

Ainsi, la société Athem sera condamnée à payer 18 900 € ttc à l’Arche de [Localité 6] au titre de l’absence de formation.

Les prestations inachevées
En page 31 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert estime que la durée nécessaire à la réalisation des opérations et documents techniques est d’une semaine, soit 5 jours ouvrés.

En l’absence de devis soumis à l’expert, il convient de réaliser le produit du coût d’intervention d’un technicien à la journée de 1 575,00 € ht stipulé dans le devis initial et de la durée nécessaire de 05 jours puis d'y ajouter la TVA de 20%.

1 575 x 5 = 7 875
7 875 x 1,2 = 9 450

L’Arche de [Localité 6] qui reprend les calculs de l’expert n’explique pas les formules par lesquelles elle allègue un préjudice de 11 340,00 € ttc à ce titre.
Ainsi, la société Athem sera condamnée à payer 9 450 € ttc à l’Arche de [Localité 6] au titre des inachèvements.

II. Les décisions de fin de jugement

a. Les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Athem succombe et est condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire en application de l’article 695 4° du même code.

b. Les frais irrépétibles

L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’équité commande de condamner la société Athem, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 10 000,00 € à l’Arche de [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

c. L’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société Athem à payer les sommes suivantes à la société l’Arche de [Localité 6] :
36 525,25 € au titre des préjudices résultat du retard, des manquements à l’obligation de conseil et à l’obligation de résultat,18 900 € ttc au titre du préjudice résultant de l’absence de formation,9 450 € ttc au titre du préjudice résultant des inachèvements ;DÉBOUTE la société l’Arche de [Localité 6] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE la société Athem aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la société Athem à payer 10 000,00 € à l’Arche de [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 07 mai 2024

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/14425
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;21.14425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award