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07/05/2024 | FRANCE | N°20/07938

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 07 mai 2024, 20/07938


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 20/07938
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUAT

N° MINUTE :


Requête en injonction de payer du :
29 Octobre 2019

Oppositions du :
20 Décembre 2019
17 janvier 2020







JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024



DEMANDEUR

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L01

75



DÉFENDEURS

Madame [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1683

Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/07938
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUAT

N° MINUTE :

Requête en injonction de payer du :
29 Octobre 2019

Oppositions du :
20 Décembre 2019
17 janvier 2020

JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0175

DÉFENDEURS

Madame [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1683

Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1032

Décision du 07 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/07938 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUAT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, M. [Y] [N] a consenti un prêt au bénéfice de Mme [V] [B] et de sa mère [I] [T]. Le contrat de prêt prévoyait que « Mesdames [B] » étaient redevables d’une somme de 55 000 euros, qu’elles reconnaissaient devoir à M. [N], pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2017.

[I] [T] est décédée le [Date décès 1] 2017.

Par courrier recommandé du 4 avril 2019, M. [N] a mis en demeure Mme [V] [B], Mme [C] [B] et M. [L] [B], pris en leur qualité d’ayants droit de [I] [T], de procéder au remboursement des 55.000 euros sous huitaine.

M. [N] a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 2019 contre les personnes précitées.

Par ordonnance du 14 novembre 2019, Mme [V] [B] et Mme [C] [B] ont été condamnées à payer à M. [N] la somme de 55.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2019 et la somme de 200 euros au titre des dépens.

Par déclarations au greffe du 20 décembre 2019 et du 17 janvier 2020, Mmes [V] [B] et [C] [B] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, M. [N] demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1892, 1231-6 du code civil, de la jurisprudence et des pièces produites, de :

« Condamner in solidum Madame [C] [B] et Madame [V] [B] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 55.000 euros au titre du remboursement du contrat de prêt du 1er décembre 2016, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2019 et jusqu’au complet paiement,
Débouter Madame [C] [B] de sa demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Débouter Madame [V] [B] de sa demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il n’y a pas lieu à la voir écartée,
Débouter Madame [C] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Madame [V] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [C] [B] et Madame [V] [B] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
Condamner in solidum Madame [C] [B] et Madame [V] [B] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [C] [B] et Madame [V] [B] aux entiers dépens de l’instance ».

M. [N] mentionne que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la preuve de la remise des fonds est présumée en application des articles 1103 et 1892 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que les consort [B] ont reconnu leur dette conformément à l’article 5 du contrat. Il fait valoir que compte tenu du décès de leur mère, ses enfants sont redevables de cette somme en qualité d’ayants droit, Mme [V] [B] étant, pour sa part, redevable de la somme à titre personnel, car signataire du contrat. Il objecte aux défenderesses qu’elles n’apportent aucune preuve de leurs affirmations s’agissant d’une part de l’absence de remise des fonds et d’autre part du remboursement par leur mère de la somme de 1.000 euros. Il souligne leur particulière mauvaise foi et sollicite leur condamnation au paiement de 1.500 euros à raison de leur résistance abusive, outre les dépens et la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il expose qu’elles ne démontrent pas l’existence d’un abus de droit de sa part, ayant exercé de manière normale son droit d’agir en justice.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, Mme [V] [B] demande au tribunal, aux visas de l’article 1353 du code civil et des pièces versées aux débats, de :

« DEBOUTER Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes mal fondées, les sommes allégués n’ayant jamais été versées à Madame [I] [T] épouse [B] ou ses enfants ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] au paiement au profit de Madame [V] [B] :
- de la somme de 1.500 €, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- des entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Arnaud LEROY, Membre de la SCP PETIT MARCOTHOUILLON & Associés,
- de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. »

Mme [V] [B] expose que M. [N] a remis en 2016 à [I] [T] :
Deux fois la somme de 500 euros en numéraires, sommes que sa mère aurait ensuite remboursées ;Plusieurs chèques de divers montants, pour un montant total de 50.000 euros.Elle précise qu’il s’est engagé à verser à sa mère par virement bancaire la somme de 4.000 euros si besoin était, et a subordonné l’encaissement des chèques précités et la perception du virement à la prise d’une hypothèque conventionnelle et à l’enregistrement fiscal du prêt. Elle relate qu’après la signature du contrat, sa mère a finalement trouvé le soutien financier dont elle avait besoin au sein de sa propre famille, et n’a encaissé aucun des chèques remis par M. [N]. Elle indique qu’à ce jour, les héritiers n’ont pas retrouvé la trace d’un quelconque versement de la part du demandeur dans les comptes bancaires de leur mère. Elle s’étonne de l’absence d’inscription d’hypothèque et d’enregistrement fiscal du prêt, et du fait que la date d’échéance du prêt ait largement été dépassée. Elle conclut qu’à défaut de preuve du versement des fonds, M. [N] est mal fondé à réclamer les sommes litigieuses. Elle sollicite en outre la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en raison de la procédure abusive et injustifiée menée par M. [N], outre la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, Mme [C] [B] demande au tribunal, aux visas de l’article 1353 du code civil et des pièces versées aux débats, de :

« DEBOUTER Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes mal fondées, les sommes allégués n’ayant jamais été versées à Madame [I] [T] épouse [B] ou ses enfants ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] au paiement au profit de Madame [C] [B] :
- de la somme de 1.000 €, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Décision du 07 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/07938 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUAT

- des entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Picot de Moras d’Aligny de l’AARPI Cabinet PdA,
- de la somme de 2.580 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. »

Mme [C] [B] mentionne qu’elle n’est pas signataire de la reconnaissance de dette en cause et qu’elle n’a jamais reçu le courrier recommandé du 4 avril 2019. Par un argumentaire identique à celui de sa sœur [V] [B], elle expose que M. [N] n’apporte pas la preuve du versement des fonds litigieux. Elle ajoute qu’il est impossible de démontrer que les chèques ont été détruits, alors qu’il serait aisé pour le demandeur de produire ses relevés bancaires pour attester du versement des sommes à sa mère, soit par chèque soit par virement bancaire. Elle considère que M. [N] ne peut ignorer ne pas être son créancier, de sorte qu’il a fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus, justifiant qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens et à la somme de 2.580 euros au titre des frais irrépétibles.

La clôture a été prononcée le 20 septembre 2022. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 27 juin 2023, a été renvoyée à l'audience du 28 février 2024, en raison de l'indisponibilité du juge rapporteur.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposition

Les dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile ayant été respectées, il convient de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 novembre 2019 et de lui substituer le présent jugement.

Sur la demande de remboursement du prêt

Le prêt de consommation est défini par l’article 1892 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En application de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, le contrat signé le 1er décembre 2016 par M. [N], Mme [V] [B] et [I] [T] est rédigé comme suit :

« Article 1 : Objet – Montant
Selon les conditions et modalité définies ci-après, Monsieur [Y] [N] a octroyé un prêt personnel à Mesdames [B].
A ce jour, Mesdames [B] restent redevables d’une somme de 55.000 € (cinquante-cinq mille euros), qu’elles reconnaissent devoir à Monsieur [Y] [N].
Article 2 : Durée et remboursement
Ce prêt a été consenti par Monsieur [Y] [N], pour une durée ne pouvant excéder la date du 31 décembre 2017, date à laquelle la totalité des sommes empruntées devra avoir été remboursée.
(…)
Article 5 : Modalités de mise à disposition
Les sommes objet du présent prêt ont d’ores et déjà été versées à Mesdames [B], qui le reconnaissent, au moyen de chèques, virements bancaires et remises espèces, dont les détails n’ont pas besoin d’être évoqués aux termes des présentes, Mesdames [B] reconnaissant devoir ces sommes. »

En dernière page de ce document, à côté de leurs signatures, Mme [V] [B] et [I] [T] ont en outre chacune ajouté une mention manuscrite identique, par laquelle elles reconnaissent être débitrices envers M. [N] de la somme figurant au prêt.

S’agissant d’un prêt de consommation, la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance, et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations.

En présence d’une reconnaissance de dette, figurant de manière explicite au contrat du 1er décembre 2016, il appartient à Mme [V] [B], en tant que signataire du contrat, et à Mme [C] [B] en tant qu’ayant droit de sa mère défunte et signataire [I] [T], d’apporter la preuve de l’absence de remise des fonds par M. [N].

Or, c’est par de simples affirmations que les défenderesses se contentent d’objecter d’une part que les chèques remis à leur mère n’ont pas été encaissés, et d’autre part que cette dernière aurait procédé à un remboursement à hauteur de 1.000 euros. L’argument selon lequel ni hypothèque ni déclaration fiscale du prêt n’ont été réalisées à la suite du contrat est inopérant dans la mesure où cette circonstance ne permet aucunement de démontrer l’absence de remise des fonds, ces deux formalités prévues au contrat étant au demeurant mises à la charge des emprunteurs, et non à celle de M. [N]. C’est également par de simples allégations que les défenderesses affirment que rien n’a été découvert sur les comptes bancaires de la défunte. En l’absence de toute pièce versée aux débats permettant d’apprécier la véracité de leurs dires, Mmes [V] et [C] [B] échouent à renverser la présomption de versement attachée à la reconnaissance de dette signée le 1er décembre 2016.

Aucun élément ne venant contredire l’existence de la dette de M. [N] à hauteur de 55.000 euros, celle-ci est exigible, de sorte que Mmes [C] et [V] [B] seront condamnées in solidum à lui rembourser cette somme, avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Mme [V] [B], M. [N] n’apportant pas la preuve d’une part de la date de réception de la mise en demeure du 4 avril 2019 par Mme [V] [B] et d’autre part de la délivrance de la mise en demeure du 4 avril 2019 à Mme [C] [B].

Sur la résistance abusive

L’échec des tentatives de règlement à l’amiable et des mises en demeure ne permet pas de caractériser la résistance abusive des défenderesses, qui ont exercé les voies de droit à leur disposition pour contester leur dette.

En outre, M. [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement du prêt qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts moratoires.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [N] au titre de la résistance abusive.

Sur les demandes reconventionnelles au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile

La demande principale de M. [N] ayant été accueillie, son action en justice ne peut être considérée comme abusive. Il convient de rejeter les demandes formées par Mmes [B] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, étant observé au surplus que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l'instance, Mmes [B] seront condamnées in solidum aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [N] à l’occasion de la présente instance. Elles seront condamnées à lui payer in solidum la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté de la créance rend nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 novembre 2019 par le président du tribunal judiciaire de Paris,

Et, lui substituant,

CONDAMNE in solidum Mme [C] [B] et Mme [V] [B] à payer à M. [Y] [N] la somme de 55.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 ;

DEBOUTE M. [Y] [N] de sa demande tendant à la condamnation de Mmes [C] [B] et [V] [B] pour résistance abusive ;

DEBOUTE Mmes [C] [B] et [V] [B] de leurs demandes tendant à la condamnation de M. [Y] [N] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [C] [B] et Mme [V] [B] à payer à M. [Y] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [C] [B] et Mme [V] [B] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/07938
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;20.07938 ?
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