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07/05/2024 | FRANCE | N°18/12248

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 07 mai 2024, 18/12248


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 18/12248 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COAW4

N° MINUTE :




Assignation du :
15 octobre 2018




JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]

Madame [Z] [G] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]

représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, ves

tiaire #L0251




DÉFENDERESSES

Société SELARL [B] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice Maître [B] [J], ès qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA
[Adresse ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 18/12248 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COAW4

N° MINUTE :

Assignation du :
15 octobre 2018

JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]

Madame [Z] [G] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]

représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251

DÉFENDERESSES

Société SELARL [B] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice Maître [B] [J], ès qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA
[Adresse 2]
[Localité 10]

non représentée

S.E.L.A.R.L. SELARL [R]-PECOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice Maître [S] [R], en qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA
[Adresse 1]
[Localité 9]

non représentée

S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 12]

non représentée

Société XL INSURANCE COMPANY SE venue aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d’assureur de la société GEOXIA ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC186

S.A.S. TDM
[Adresse 14]
[Localité 8]

représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950

PARTIE INTERVENANTE

Société AXA FRANCE IARD recherché en sa qualité d’assureur de TDM.
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 05 mars 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 07 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/12248 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COAW4

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé le 28 février 2007, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] ont confié à la société GEOXIA ILE DE FRANCE la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 13] (93).

Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de laquelle est venue la société XL INSURANCE COMPANY SE.

La société GEOXIA ILE DE FRANCE a sous-traité à la société TDM la réalisation du lot VRD – assainissement. Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] ont confié à cette même société des travaux de raccordement des eaux pluviales et de réalisation d'un puisard.

Les travaux afférents à la construction de la maison ont été réceptionnés le 24 octobre 2008.

Par courrier daté du 12 janvier 2012, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] ont informé la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de remontées d'eau dans le sous-sol dès qu'il pleut. Par courrier daté du 15 février 2012, la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES, missionnée par l'assureur pour réaliser les opérations d'expertise amiable, a informé les maîtres d'ouvrage que la matérialité du dommage n'était pas constatée, qu'il ne relevait pas de l'article 1792 du code civil et ne rentrait pas dans la garantie dommages-ouvrage.

Par courrier daté du 25 mars 2013, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] ont informé la société W2R DEVELOPPEMENT, chargée de la gestion du sinistre pour le compte de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, que les désordres persistaient et commençaient à provoquer des infiltrations et l'apparition de salpêtre dans les murs. Par courrier daté du 5 avril 2013, la société W2R DEVELOPPEMENT a indiqué ne pas pouvoir y donner une suite favorable, le dommage trouvant son origine dans des aménagements réalisés hors contrat de construction.

Par courrier daté du 9 juillet 2013, la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES a préconisé à Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] d'effectuer un certain nombre de travaux pour remédier aux remontées d'eau et leur a indiqué clôturer le dossier.

Suivant actes d'huissier délivrés les 15 et 18 octobre 2018, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] ont fait assigner la société GEOXIA ILE DE FRANCE, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société TDM devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamnées in solidum à leur payer le coût des travaux de reprise permettant de mettre fin aux infiltrations et à les indemniser de leurs préjudices.

A la demande de Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G], par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et rejeté la demande de provision ad litem présentée par ces derniers.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2019, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société la société TDM, est intervenue volontairement à l'instance.

L'expert judiciaire, Monsieur [T] [D], a clos son rapport le 30 octobre 2020.

Par ordonnance du 13 décembre 2021, l'instruction de l'affaire a été clôturée et la date des plaidoiries fixée au 29 juin 2022.

Par bulletin du 13 janvier 2022, les parties ont été informées d'un report de l'audience au 6 septembre 2022, le magistrat devant présider l'audience ayant été désigné pour siéger à la cour d'assises.

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GEOXIA ILE DE FRANCE. Par courrier daté du 24 juin 2022, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] ont déclaré une créance d'un montant de 78 332,53 € à parfaire au passif de la procédure collective de la société. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire. Il a nommé la SELARL [B] [J] prise en la personne de Maître [B] [J] et la SELARL [R]-PECOU prise en la personne de Maître [S] [R] en qualité de liquidateurs.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2021 eu égard au placement en liquidation judiciaire de la société GEOXIA ILE DE FRANCE.

Suivant acte d'huissier délivré le 12 septembre 2022, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [B] [J] et la SELARL [R]-PECOU en qualité de liquidateurs de la société GEOXIA ILE DE FRANCE.

Les deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 31 octobre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 7 et notifiées par voie électronique le 21 août 2023, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] sollicitent de voir :
« - CONDAMNER in solidum, les sociétés TDM, XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES), prise en ses deux qualités, et AXA FRANCE IARD à payer M. [K] [L] et Mme [Z] [G] la somme de 450 € au titre du raccordement du drainage au puisard
- CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE (venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES), prise en ses deux qualités à payer M. [K] [L] et Mme [Z] [G] :
o la somme de 42.732 € au titre des travaux de remplacement de la dalle et d’installation d’un drainage
o la somme de 383,65 € au titre des frais avancés par les maîtres de l’ouvrage pour réaliser le delta MS
- CONDAMNER la société TDM, à reprendre le système d’évacuation des eaux pluviales et le mettre en conformité
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir
- CONDAMNER, in solidum, les sociétés TDM, XL INSURANCE COMPANY SE, prise en ses deux qualités, et AXA FRANCE IARD à payer à M. [K] [L] et Mme [Z] [G] :
o 2.208 € au titre de la réparation de leur préjudice de temps perdu,
o 5.580 € au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
o 10.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral
o 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles
o les dépens de l’instance, en ce compris les frais avancés pour l’expertise judiciaire
- FIXER au passif de la société GEOXIA les créances suivantes de M. [K] [L] et Mme [Z] [G] :
o 450 € au titre de la réalisation du regard,
o 42.732 € au titre des travaux de remplacement de la dalle et d’installation d’un drainage,
o 383,65 € au titre des frais avancés par les maîtres d'ouvrage pour réaliser le delta MS
o 2.208 € au titre de la réparation de leur préjudice de temps perdu,
o 5.580 € au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
o 10.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral
o 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles
o les dépens de l’instance, en ce compris les frais avancés pour l’expertise judiciaire
- DEBOUTER les sociétés GEOXIA ILE DE FRANCE, TDM, XL INSURANCE COMPANY SE, en ses deux qualités et AXA FRANCE IARD, de l’ensemble de leurs demandes. » 

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sollicite :

« Vu l’exploit introductif d’instance de Monsieur et Madame [L],

Vu le rapport de Monsieur [T] [D], expert,

Vu les pièces produites au débat,

Vu les conclusions en ouverture de son rapport de Monsieur et Madame [L],

Vu les présentes écritures,

Statuer ce que de droit sur les prétentions de Monsieur et Madame [L] à l’endroit des organes de la procédure collective.

Dire mal fondés Monsieur et Madame [L] en toutes leurs prétentions à l’endroit de la société XL INSURANCE COMPANY SE venue aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, les en débouter purement et simplement.

Subsidiairement et pour le cas où le tribunal croirait devoir y faire droit, fut-ce pour partie,

Recevoir la société XL INSURANCE COMPANY SE venue aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en son appel en garantie et y faisant droit,

Condamner solidairement la société TDM et son assureur AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [L].

Statuer ce que de droit quant aux dépens. »

Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société TDM et la société AXA FRANCE IARD sollicitent :

« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D],
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil

- Juger les époux [L] mal fondés en leurs demandes à l’encontre de TDM et d’AXA France au titre du drain,

- Rejeter toute demande des époux [L] à l’encontre de TDM et d’AXA France IARD sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil au titre du drain litigieux,


- Juger que les désordres allégués sont survenus en cours de chantier et étaient connus à la réception,

- Juger que ces désordres n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception,

- Juger que la réception sans réserve en présence de désordres apparents a un effet exonératoire, et empêche toute action au titre de ces désordres et ce peu importe le fondement juridique,

En conséquence,

- Juger que la responsabilité de la société TDM ne saurait être retenue et les garanties d’AXA France ne sauraient être mobilisées,

- Mettre TDM et AXA France IARD purement et simplement hors de cause,

- Rejeter toute demande à l’encontre de TDM et d’AXA France IARD,

- Juger que le raccordement du drain périphérique n’était pas à la charge de la société TDM,

- Juger qu’aucune venue d’eau depuis les murs périphériques n’a été constatée,

- Constater que l’expert a déterminé que les venues d’eau ont pour cause l’absence de drainage sous le dallage, l’absence de bateau à l’entrée de la propriété, sans rapport avec la sphère d’intervention de la société TDM,

- Rejeter en conséquence toute demande à l’encontre de TDM, les époux [L] ne démontrant aucune faute de cette dernière en lien avec les désordres allégués,

- Rejeter en conséquence toute demande à l’encontre d’AXA France IARD,

- Juger que la réalisation du réseau d’eaux pluviales n’était pas à la charge de TDM,

- Rejeter de plus fort toute demande à l’encontre des concluantes,

- Débouter Monsieur et Madame [L] et GEOXIA de leurs demandes à l’encontre d’AXA France IARD et de TDM

En toute hypothèse, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de TDM et d’AXA France,

- Rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance,

- Juger AXA France IARD bien fondée à opposer les limites contractuelles prévues au contrat et notamment la franchise prévue au contrat opposable à tous dès lors que TDM n’est pas locateur d’ouvrage et que les garanties ne relèvent pas de la garantie obligatoire régie par les dispositions de l’article L 241-1 du Code des Assurances.

- Juger que les dommages ressortent de la sphère d'intervention de la société GEOXIA, constructeur, en charge notamment de la conception de l’ouvrage,

En conséquence,

- Condamner XL INSURANCE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS es qualité d’assureur de GEOXIA à relever et à garantir intégralement TDM et AXA France des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

- Ramener la demande au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,

- Condamner tous succombant à payer à TDM et à AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique GACHE-GENET, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »

Assignés à personne morale le 12 septembre 2022, la SELARL [B] [J] et la SELARL [R]-PECOU en qualité de liquidateurs de la société GEOXIA ILE DE FRANCE n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la défaillance de la société GEOXIA ILE DE FRANCE représentée par ses liquidateurs

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre de la société GEOXIA ILE DE FRANCE.

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ».

A défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.

Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] qui forment des demandes à l'encontre de la société GEOXIA ILE DE FRANCE, défaillante, ne justifient pas avoir fait signifier leurs dernières conclusions à ses liquidateurs. Seules les demandes qu'ils forment à son encontre dans leur assignation en intervention forcée sont donc recevables à savoir :

« FIXER au passif de la société GEOXIA les sommes suivantes :
- 450 € au titre du raccordement du drainage au puisard
- 42.732 € au titre des travaux de remplacement de la dalle et d’installation d’un drainage,
- 383,65 € au titre des frais avancés par les maîtres d'ouvrage pour réaliser le delta MS
- 2.208 € au titre de la réparation de leur préjudice de temps perdu
- 5.580 € au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance
- 10.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral
- 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles
- les dépens de l’instance, à parfaire, en ce compris les frais avancés pour l’expertise judiciaire (établis à 6,978,88 euros). »

La société TDM et la société AXA FRANCE IARD qui forment des appels en garantie à l'encontre de la société GEOXIA ILE DE FRANCE ne justifient pas avoir fait signifier leurs écritures aux liquidateurs de cette dernière. Les demandes qu'elles forment à son encontre sont donc irrecevables.


2. Sur les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] au titre de l'étanchéité de leur maison

2.1 Sur la matérialité des désordres

Le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] le 23 mai 2018 fait état d'une imprégnation d'eau de la dalle en béton au sol du sous-sol, deux murs présentant en outre des spectres d'humidité.

En page 17 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué ne pas avoir constaté les venues d'eau dans le sous-sol des demandeurs, ces derniers ayant précisé qu'elles avaient cessé depuis le mois de juin 2018. Il a néanmoins relevé des traces d'humidité sur les murs parois verticales correspondant à des infiltrations effectivement passées.

Un procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 février 2020 a mis en évidence de nouveau la présence de flaques sur une surface importante de la dalle béton du sous-sol, des fissures et un défaut de planéité de la dalle, des auréoles d'humidité sur le revêtement d'étanchéité et les parpaings des murs

La matérialité des problèmes d'humidité dans le sous-sol est établie.

2.2 Sur la nature décennale des désordres

Aux termes de l'article 1792 du code civil invoqué à titre principal : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Aux termes du contrat de construction de maison individuelle signé le 28 février 2007 par Monsieur [K] [L], Madame [Z] [G] et la société GEOXIA, la construction prévue portait sur une maison de modèle NYMPHEA sur vide-sanitaire avec un sous-sol brut de terrassement, un enduit hydrofuge assurant une imperméabilisation pour les parties enterrées. L'avenant 3 prévoyait finalement la création d'une maison de modèle PASSIFLORA 4103 sur cave, sans apporter toutefois de précision sur la destination et sur les modifications éventuelles des caractéristiques du sous-sol ; la création d'une porte de service pour accéder à la cave et le déplacement du ballon d'eau chaude dans la cave. Il est en conséquence établi que les parties n'avaient pas convenu de la construction d'une maison avec un sous-sol habitable et les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu'une autre destination que celle d'une cave aurait été envisagée avec le constructeur.

Or, comme le souligne l'expert en page 18 de son rapport, s'agissant d'un local non habitable, il peu supporter des traces d'humidité conformément au DTU 20.1. Les pièce produites aux débats par Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] ne démontrent pas que l'ampleur des flaques d'eau sur le sol constatées par voie d'huissier rendrait le sous-sol impropre à sa destination. Il n'est pas possible de déterminer les conditions dans lesquelles les photos des demandeurs montrant des inondations ont été prises de sorte qu'elles ne sont pas probantes et l'expert n'a constaté aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage. La preuve du caractère décennal de ce désordre n'est donc pas établie.

2.3 Sur le caractère apparent des désordres

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : «  La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Civ. 3 24 mai 2006, n°04-19.716).

Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (Civ. 3ème, 10 novembre 2016 N°15-24.379).

Si Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] indiquent dans leurs écritures, photos à l'appui, qu'ils avaient constaté des venues d'eau dans leur maison en cours de construction le 31 mai 2008, il n'est pas démontré qu'ils étaient informés de la persistance de ce problème ou pouvaient s'en apercevoir au moment de la réception des travaux le 24 octobre 2008.

Ainsi, il convient de retenir que les désordres n'étaient pas apparents à la réception de l'ouvrage.

2.4 Sur les responsabilités encourues

Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce eu égard à la date des contrats « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).

En pages 19 et suivantes de son rapport, l'expert judiciaire explique que l'humidité du sol résulte d'une absence de drainage réalisé avant la pose du carrelage sur le sol du sous-sol et de l'absence de raccordement du drainage périphérique occasionnant sa mise en charge.

Sur la responsabilité la société GEOXIA
Aux termes de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle : « doit comporter les énonciations suivantes : (...)
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
-tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
-les raccordements aux réseaux divers ;
-tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; »

Aux termes de l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation : « I. Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. II. Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. »

Si l'irrégularité de forme concernant le caractère manuscrit de la mention prévue à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation est sanctionnée par la nullité du contrat, l'absence de chiffrage et le chiffrage non explicite et réaliste, dans la notice descriptive annexée au contrat, des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, qui ne permettent pas de l'informer du coût réel restant à sa charge, sont sanctionnés par la réintégration de leur coût dans le prix forfaitaire et global de la construction, dès lors que ces travaux sont indispensables à l'implantation et à l'habitation ou qu'ils correspondent à des postes concernés par la notice descriptive type. L'absence de réserves émises par le maître d'ouvrage est sans incidence, dès lors qu'il ne s'agit pas de désordres ou non-façons devant faire l'objet de réserves.

Sur le drainage en sous-sol et le sol du sous-sol

Le modèle de la notice descriptive prévue à l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation a été fixé par un arrêté du 27 novembre 1991. Il prévoit notamment :
- 1.1.2 fondations : dispositions prises pour éviter les remontées d'eau ;
- 1.2.2 sol du sous-sol : nature, dosage du béton ; épaisseur, définition du revêtement, aspect de la surface du sol béton ;

La notice descriptive de la maison des demandeurs produite aux débats ne comporte aucune mention s'agissant de la prestation 1.1.2 fondations prévoyant le détail des dispositions prises pour éviter les remontées d'eau. Aucun drainage en sous-sol n'est prévu comme le préconise pourtant l'expert judiciaire.

S'agissant de la prestation 1.2.2 sol du sous-sol, elle prévoit uniquement un sol brut de terrassement alors que la notice type prévoit un sol bétonné. Il n'est pas mentionné le coût afférent au traitement de la surface du sol à la charge du maître ouvrage.

Dès lors, il incombait à la société GEOXIA d'inclure dans ses prestations au moins le drainage et le bétonnage du sol ou, à défaut, de les chiffrer. Elle doit en conséquence être condamnée à en prendre en charge le coût. Ce manquement constitue en outre une faute engageant sa responsabilité au titre des préjudices en ayant résulté.

Sur le raccordement du drain périphérique

Le modèle de la notice descriptive prévue à l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit notamment :
- 1.1.3 assainissement des fondations : description du système, nature des matériaux et drainage (ces travaux ne sont nécessaires que lorsque la nature du terrain le justifie) ;
- 3.4 assainissement (eaux vannes et eaux pluviales) : longueur du branchement (entre le point de raccordement au réseau public et le point de pénétration à l'intérieur de la maison) ; évacuation en fosse ; type, capacité de la fosse ; type de l'élément épurateur ; condition de l'évacuation de l'effluent.

La notice descriptive de la maison des demandeurs produite aux débats mentionne que le prix n'inclut pas la prestation 1.1.3 assainissement des fondations mais décrit un drainage en périphérie à réaliser avec une évacuation au réseau d'eaux pluviales. Toutefois, il est établi que la société GEOXIA a pris en charge cette prestation dont elle n'avait d'ailleurs pas chiffré le coût dans la liste des travaux à la charge du maître d'ouvrage. Elle en a sous-traité la réalisation à la société TDM suivant bon de commande du 21 mars 2008.

S'agissant de la prestation 3.4 assainissement (eaux vannes et eaux pluviales), la notice descriptive prévoit le raccordement des eaux pluviales dans des regards en pied de bâtiment et leur évacuation dans une canalisation unique vers un regard laissé en attente en limite de propriété ainsi qu'un raccordement des eaux pluviales dans les regards en pied de bâtiment et leur évacuation dans une canalisation unique vers un puits perdu de 3m3. Au titre des travaux dont le maître d'ouvrage se réserve la réalisation, l'évacuation des eaux pluviales sur puisard de diamètre 100 et profondeur 3ml a été retenue et chiffrée à hauteur de 1 279 €. L'évacuation des eaux pluviales vers le puisard n'était donc pas à la charge de la société GEOXIA mais de Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G].

Toutefois, alors que la société GEOXIA a fait réaliser les travaux de drainage, elle n'a pas demandé à son sous-traitant de prévoir leur raccordement au réseau d'eaux pluviales en violation des dispositions de la notice type alors qu'elle devait prendre en charge ces travaux dont elle n'avait pas chiffré le coût.

En outre, en application de la norme NF annexée au contrat et visée par les parties, les travaux réservés s'agissant de l'assainissement et des réseaux divers étaient tolérés sous condition notamment que le constructeur fournisse au maître d'ouvrage le schéma de principe des travaux concernés (normes en vigueur, règles de l'art...). La société GEOXIA aurait donc dû fournir les schémas de principe permettant au maître d'ouvrage de constater la nécessité de faire procéder au raccordement vers le puisard des eaux en provenance du drain qui étaient supposées être raccordées au réseau des eaux pluviales par la société GEOXIA.

Dès lors, il incombait à la société GEOXIA d'inclure dans ses prestations l'évacuation du drainage périphérique au moins vers le réseau d'eaux pluviales de sorte qu'elle doit être condamnée à en prendre en charge le coût. Ses manquements constituent en outre des fautes engageant sa responsabilité au titre des préjudices en ayant résulté.

Sur l'étanchéité des murs périphériques du sous-sol

Si Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] indiquent avoir été obligés d'installer une étanchéité de type DELTA MS sur les murs périphériques de leur maison pour remédier aux infiltrations, l'expert n'a pas identifié la nécessité ni même l'efficacité de cette prestation.

Bien au contraire, la société MAISON-CONFORME, expert amiable ayant établi un rapport à leur demande le 28 septembre 2018, a souligné que ces travaux réalisés par Monsieur [K] [L] n'ont pas été effectués dans les règles de l'art occasionnant l'infiltration des eaux de ruissellement entre le complexe d'étanchéité et le mur du sous-sol, provoquant des venues d'eau en sous-sol.

Dès lors, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] seront déboutés des demandes qu'ils forment afin d'être remboursés du coût des travaux d'installation d'un DELTA MS.

Sur la responsabilité de la société TDM au titre du défaut de raccordement du drain périphérique engendrant des infiltrations en sous-sol
Aux termes du bon de commande établi par la société GEOXIA le 21 mars 2008, la société TDM a été chargée de réaliser les travaux de drainage périphérique de la maison de Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G], y compris enrobage, cailloux et géotextile. Il n'est pas prévu de travaux de raccordement de ce drain.

Aux termes du devis 293/2008 du 16 juillet 2008 et de la facture 1270/2008 du 3 décembre 2008, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] ont confié la réalisation des prestations suivantes à la société TDM :
- eau pluviale et descente de toiture : fourniture et pose de tube diam. 100 mm en PVC compact y compris coudes et manchons, tous les branchements sont réalisés sur les compteurs regards les robinets et collecteurs existants ;
- puisard avec buses perforées diam 100 – hauteur 3m.
Il n'est pas explicitement fait état du raccordement du drain périphérique.

Toutefois, en sa qualité de professionnel du secteur chargé de la réalisation du drain, il appartenait à la société TDM de réaliser l'ensemble des prestations utiles à l'efficacité de ce dernier, y compris son raccordement à un réseau d'évacuation, et a minima d'informer les maîtres d'ouvrage qu'il restait cette prestation à réaliser.

Dès lors, la société TDM a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G].

2.4 Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

Sur la garantie de la société XL INSURANCE
La société XL INSURANCE ne conteste pas être l'assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction ni être l'assureur au titre des responsabilités civiles et décennales de la société GEOXIA.

Les garanties obligatoires des polices d'assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la société GEOXIA ne sont pas susceptibles d'être mobilisées en l'espèce dès lors que le caractère décennal des désordres n'a pas été retenu.

S'agissant des garanties facultatives souscrites, il est produit aux débats le contrat souscrit par la société MAISON INDIVIDUELLE dont le numéro RCS est celui de la société GEOXIA à compter du 1 janvier 2001 et dont la société XL INSURANCE ne conteste pas qu'il corresponde à la garantie applicable au présent litige.

Cette police d'assurance porte sur la responsabilité civile de l'assuré et le tableau des garanties précise qu'elle inclut tous les dommages avant et après réception des travaux. Toutefois, en page 23 de la police il est indiqué expressément que sont exclus des garanties annexes les dommages résultant de l'absence de travaux qui, prévus ou non, aux marchés des constructeurs auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non exécution a entraîné les dommages.

Les dommages dont Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] sollicitent d'être indemnisés au titre des infiltrations en sous-sol résultant de l'absence de réalisation de certains travaux, la société XL INSURANCE ne doit donc pas sa garantie à ce titre.
Décision du 07 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/12248 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COAW4

Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes des conditions particulières produites aux débats, la société TDM a souscrit une police d'assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD couvrant sa responsabilité civile et décennale. La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée.

S'agissant des limites et franchises, la société AXA FRANCE IARD ne précisant ni les clauses dont elle sollicite l'application, ni leur montant, elles ne seront pas applicables dans le cadre de la présente instance.

2.5 Sur les préjudices, l'obligation et la contribution à la dette

De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).

Sur les frais d'installation du drainage et de remplacement du dallage
En pages 21 et suivantes de son rapport, l'expert a préconisé de procéder à la démolition du dallage du sous-sol et à l'exécution d'un drainage de la surface raccordé au drainage périphérique existant. Il n'a pas été en mesure de donner son avis sur le coût de ces travaux faute d'avoir été destinataire d'un devis évaluant ces derniers.

Il est produit aux débats un devis DE200147 établi le 28 octobre 2020 par la société TDM prévoyant la démolition du dallage existant, la dépose de la porte de service, le déménagement du sous-sol et son réaménagement après travaux, l'installation d'un drain sous le dallage et la mise en œuvre d'un dallage. Ces prestations apparaissent correspondre à celles nécessaires pour installer un drainage et mettre en œuvre un sol bétonné comme imposé par la notice descriptive type. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces travaux pourraient être réalisés à un moindre coût.

Dès lors, la société GEOXIA étant responsable de ce préjudice, une somme de 42 732 € TTC sera fixée au passif de la procédure collective de cette dernière à ce titre.

Sur les frais d'installation du regard en sous-sol
Dans son courrier daté du 9 juillet 2013, la SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES, expert amiable mandaté par la société XL INSURANCE, a notamment prescrit à Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] l'installation d'un regard 40 x 40 vers le centre du sous-sol si ses autres préconisations ne suffisaient pas à mettre fin aux inondations.

L'installation de ce regard en sous-sol par Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] résulte donc directement de la défaillance de la société GEOXIA à faire réaliser une étanchéité et un sol bétonné au sous-sol de la maison.

Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] justifiant que cette prestation leur a coûté la somme de 450 € TTC suivant la facture FC0123 établie par la société REALISE, cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société GEOXIA au titre de l'indemnisation de ce préjudice.

Sur les frais de raccordement du drainage au puisard
Si Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] sollicitent une somme de 450 € à titre d'indemnisation concernant le raccordement du drainage au puisard qu'ils ont effectué eux-mêmes, cette demande n'est pas motivée, ils ne justifient pas de son montant ni même des modalités de calcul de ce préjudice.

Dès lors, ils seront déboutés de cette demande.

Sur le préjudice de temps perdu et le préjudice de jouissance
Si Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] exposent avoir été dans l'obligation de pomper l'eau, nettoyer et vider la cave lors de chaque épisode pluvieux, il n'est toutefois pas établi que l'ampleur de la seule humidité au sol constatée par voie d'huissier ait nécessité un pompage de l'eau, le nettoyage du sous-sol et une évacuation des objets qui y étaient stockés. Aucune indemnisation ne sera donc octroyée à ce titre.

Il n'est pas davantage démontré que l'humidité présente dans le sous-sol ait privé Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] de la possibilité de jouir de ce dernier, s'agissant d'un local qui n'est pas destiné à l'habitation. Aucune indemnisation ne leur sera donc octroyée à ce titre.

Sur le préjudice moral de Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G]
Alors que Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] ont fait construire une maison d'habitation par des professionnels de la construction, ces derniers ont dû multiplier des démarches amiables et judiciaires pour pouvoir remédier aux non-façons affectant les travaux depuis plus de 10 ans maintenant, voient désormais leurs perspectives de recouvrement des sommes dues mise en péril eu égard au placement en liquidation judiciaire de la société GEOXIA, ont procédé eux-mêmes à un certain nombre de travaux afin d'y remédier, en ont financé d'autres ainsi que des frais de procédure et d'expertise. Ces éléments justifient d'évaluer leur préjudice moral à hauteur de la somme de 10 000 € sollicitée.

Les fautes de la société GEOXIA et de la société TDM ayant toutes deux concourues à ce préjudice et la société AXA FRANCE IARD devant sa garantie, elles seront tenues in solidum d'en indemniser les demandeurs.

Eu égard aux fautes respectives de la société GEOXIA et de la société TDM, le partage de responsabilité sera effectué à hauteur de 50% pour chacune d'elle. Toutefois, l'appel en garantie de la société TDM et de la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société GEOXIA étant irrecevable, aucune condamnation ne sera prononcée de ce chef.

3. Sur la demande de mise en conformité des eaux pluviales formée par Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G]

Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce eu égard à la date des contrats « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

Aux termes du devis 293/2008 du 16 juillet 2008 et de la facture 1270/2008 du 3 décembre 2008, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] ont confié la réalisation des prestations suivantes à la société TDM :
- eau pluviale et descente de toiture : fourniture et pose de tube diam. 100 mm en PVC compact y compris coudes et manchons, tous les branchements sont réalisés sur les compteurs regards les robinets et collecteurs existants (non compris : regard pour les eaux usées et pluviales en limite de propriété, pose coffrets extérieurs);
- puisard avec buses perforées diam 100 – hauteur 3m.

Il n'est pas explicitement fait état des modalités du raccordement du puisard lorsqu'il est en charge. L'expert judiciaire indique en page 24 de son rapport que le réseau d'eaux pluviales n'existe pas et que si le puisard est en charge, il est branché au réseau des eaux usées.

Toutefois, bien que Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] affirment que ces modalités de raccordement ne soient pas conformes, ils ne précisent pas la réglementation qui ne serait ainsi pas respectée ni même qu'un défaut de conformité aurait été relevé par les services de l'urbanisme locaux. Le rapport d'expertise amiable établi à leur demande le 28 septembre 2018 qui évoque une telle non-conformité n'est pas davantage détaillé sur le fondement juridique de cette affirmation.

Dès lors, en l'état, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] seront déboutés de leur demande aux fins de voir condamner la société TDM à mettre en conformité le réseau d'évacuation des eaux pluviales.

4. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société GEOXIA, la société TDM et la société AXA FRANCE IARD qui succombent supporteront in solidum le paiement des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En équité et eu égard à la situation économique des parties, une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles sera mise in solidum à la charge de la société GEOXIA, de la société TDM et de la société AXA FRANCE IARD.

5. Sur l'exécution provisoire

Aux termes des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »

En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;

Fixe les sommes suivantes au passif de la procédure collective de la société GEOXIA,représentée par ses liquidateurs la SELARL [B] [J] et la SELARL [R]-PECOU, au profit de Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] :
- 42 732 € TTC au titre de l'indemnisation des frais d'installation du drainage et de réfection du dallage en sous-sol de leur habitation ;
- 450 € TTC au titre du remboursement des frais d'installation du regard en sous-sol ;
- 10 000 € au titre du préjudice moral, étant précisé que cette somme est due in solidum avec la société TDM et la société AXA FRANCE IARD ;
- le montant des dépens afférents à la présente instance incluant les frais d'expertise judiciaire, étant précisé que cette somme est due in solidum avec la société TDM et la société AXA FRANCE IARD ;
- 10 000 € au titre des frais irrépétibles, étant précisé que cette somme est due in solidum avec la société TDM et la société AXA FRANCE IARD ;

Condamne in solidum la société TDM et la société AXA FRANCE IARD à payer une somme de 10 000 € à Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] en réparation de leur préjudice moral, étant précisé que cette somme est due in solidum avec la société GEOXIA ;

Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société TDM et la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société GEOXIA ILE DE FRANCE représentée par ses liquidateurs la SELARL [B] [J] et la SELARL [R]-PECOU ;

Condamne in solidum la société TDM et la société AXA FRANCE IARD au paiement des dépens afférents à la présente instance incluant les frais d'expertise judiciaire, étant précisé que cette somme est due in solidum avec la société GEOXIA ;

Condamne in solidum la société TDM et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [G] une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, étant précisé que cette somme est due in solidum avec la société GEOXIA ;

Ordonne l'exécution provisoire;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 07 mai 2024

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 18/12248
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;18.12248 ?
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