La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2024 | FRANCE | N°24/00987

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 06 mai 2024, 24/00987


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C363B

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024


DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], Représenté par son syndicat la SAS VALIERE CORTEZ - dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, ves

tiaire : #E1072


DÉFENDERESSE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statu...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C363B

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], Représenté par son syndicat la SAS VALIERE CORTEZ - dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1072

DÉFENDERESSE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
Délibéré du 06 mai 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C363B

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [B] est propriétaire du lot n°59 d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la SAS VALIERE CORTEZ, a par acte du 22 novembre 2023, fait citer Mme [F] [B] devant ce tribunal, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes:
- 3 440,15euros, au titre des charges de copropriété et de frais impayés arrêtés au 4e trimestre 2023 inclus,
- 108 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Il sollicite également sa condamnation aux dépens.

A l’audience du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, indique se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et des frais et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Mme [F] [B], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement des demandes au titre des charges de copropriété (et de travaux)

En application des dispositions des articles 394 et 395 du Code civil, il convient en l’absence de présentation par le défendeur de défense au fond ou de fin de non recevoir, de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et de travaux.

Sur les demandes accessoires

Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [F] [B] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mme [F] [B], qui succombe, supportera les dépens.

Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire, qui ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la SAS VALIERE CORTEZ de ses demandes au titre des charges de copropriété,

CONDAMNE Mme [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la SAS VALIERE CORTEZ, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [F] [B] aux dépens.

DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,

Ainsi fait et jugé au tribunal d’instance de PARIS le 6 mai 2024.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00987
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;24.00987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award