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06/05/2024 | FRANCE | N°24/00085

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 06 mai 2024, 24/00085


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPD

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024


DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DAMREMONT [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 1], est sis Représenté par son syndicat le Cabinet CADOT BEAUPLET - (enseigne SAFAR) - dont le siège social [Adresse 5]r>représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C886


DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ANDJI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparan...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPD

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DAMREMONT [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 1], est sis Représenté par son syndicat le Cabinet CADOT BEAUPLET - (enseigne SAFAR) - dont le siège social [Adresse 5]
représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C886

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ANDJI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
Délibéré le 06 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPD
Page 2
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 1] à [Localité 6], a fait assigner la SARL ANDJI en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l'exécution provisoire :

- 5.866,30 euros représentant les charges de copropriété impayées au 18 octobre 2023, et ce avec intérêts à compter du 25 août 2022,

- 816 euros au titre des frais de poursuite,

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 14 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 1] à [Localité 6] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que valablement assignée à étude, la SARL ANDJI n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 avec mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).

Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 1] à [Localité 6] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de la SARL ANDJI,

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 25 juin 2021, 18 juin 2022 et 12 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée,

- un décompte de créance au 16 octobre 2023,

- une mise en demeure de payer la somme de 3.941,68 euros en date du 10 mai 2023.

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la SARL ANDJI.

Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 1] à [Localité 6] à hauteur de la somme de 5.866,30 euros, avec intérêts légaux à compter du 10 mai 2023 pour la somme de 3.941,68 euros et du présent jugement pour le surplus.

Il convient, en outre, de ne pas lui allouer de somme au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, les justificatifs d'envoi des lettres de relance et de mise en demeure n'étant pas fourni, hormis la lettre de mise en demeure adressée par avocat qui relève des frais irrépétibles ; en outre, les postes suivants ont été déduits comme ne correspondant aux frais nécessaires de recouvrement :
- les honoraires du syndic relatifs à la transmission du dossier pour la mise en demeure et l'assignation qui relèvent de son mandat général de gestion et n'ont pas à être imputés au seul copropriétaire.

Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; en l'espèce, la SARL ANDJI sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Les dépens seront supportés par la SARL ANDJI, partie perdante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que la SARL ANDJI devra les supporter à hauteur de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la SARL ANDJI à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 1] à [Localité 6] les sommes suivantes :

- 5.866,30 euros au titre des charges arrêtées au 16 octobre 2023, et ce avec intérêts légaux à compter du 10 mai 2023 pour la somme de 3.941,68euros et du présent jugement pour le surplus,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 1] à [Localité 6] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SARL ANDJI à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL ANDJI aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00085
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;24.00085 ?
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