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03/05/2024 | FRANCE | N°24/80350

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 03 mai 2024, 24/80350


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80350 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILJ

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeurs toque
CCC avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024
DEMANDEURS

Madame [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0473

Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à

[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0473

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIÉT...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80350 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILJ

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeurs toque
CCC avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024
DEMANDEURS

Madame [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0473

Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0473

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4]
représenté par son syndic LA SOCIETE MYRABO SAS
RCS DE PARIS 519 341 317
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, l’arrêt du monte-voiture de l’immeuble sis [Adresse 4] et sa dépose immédiate a été ordonnée dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a été condamnée à payer sur une période de deux mois.

Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] le 6 décembre 2023.

Par acte du 15 février 2024, Mme [V] et M. [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le juge de l’exécution de Paris.

Mme [V] et M. [H] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 24.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, subsidiairement le débouté de la demande de liquidation d’astreinte, subsidiairement la liquidation de l’astreinte à un euro symbolique et plus subsidiairement à la somme de 4.000 euros. Enfin, il demande la condamnation des demandeurs aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.

Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie, ni à la cour d’appel ni à son premier président, qui seul peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.

Le sursis à statuer sollicité ici par la partie débitrice porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice intégralement assortie de l’exécution provisoire. Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur la liquidation d'astreinte

L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. »

L'article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. » Le dernier alinéa prévoit que « L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Enfin, il convient de rappeler qu'en présence d'une obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation. 

En l'espèce, suivant jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, l’arrêt du monte-voiture de l’immeuble sis [Adresse 4] et sa dépose immédiate a été ordonnée dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a été condamnée à payer sur une période de deux mois.

Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] le 6 décembre 2023, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 7 janvier 2024 et jusqu’au 6 mars 2024. Les demandeurs sollicitent la liquidation à hauteur de 24.000 euros, limitant ainsi le montant maximal de liquidation de l’astreinte à ce montant.

Il ressort du procès-verbal de constat établi les 11, 15, 29 et 30 janvier 2024 par un commissaire de justice que :
- le 11 janvier 2024 : le monte-voiture n’a pas été déposé et a été emprunté à 9 reprises par des personnes arrivant de l’extérieur et ressortant sur un scooter ou un véhicule, soit 10 infractions constatées,
- le 15 janvier 2024 : le monte-voiture n’a pas été déposé et une personne arrive de l’extérieur emprunte le monte-voiture et en ressort en scooter, soit 3 infractions constatées,
- le 29 janvier 2024 : le monte-voiture n’a pas été déposé et a été emprunté à 5 reprises, soit 6 infractions constatées,
- le 30 janvier 2024 : le monte-voiture n’a pas été déposé et a été emprunté à 5 reprises, soit 6 infractions constatées,
Ainsi, un total de 25 infractions sont constatées par le commissaire de justice entre les 11 et 30 janvier 2024.

Le syndicat des copropriétaires explique que le 26 septembre 2023, le projet de changement du monte-voiture a été voté en assemblée générale et qu’il a pu commander les travaux de remplacement complet à la société MAIA. Il convient de préciser à cet égard que le remplacement n’a pas été ordonné mais simplement l’arrêt et la dépose. Le syndicat des copropriétaires n’explique pas ce qui l’a empêché d’exécuter cette injonction dans le délai imparti et d’envisager ensuite les travaux de remplacement votés. Il n’explique pas non plus la tardiveté du document intitulé « ARRET COMPLET DU MONTE-VOITURE » daté du 20 décembre 2023 alors que le jugement a été rendu le 23 novembre 2023, signifié le 6 décembre 2023, et ne justifie pas que ce document ait été remis aux copropriétaires ou affiché de manière à les en informer. De même, l’assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2024, soit une date antérieure à l’expiration du délai d’un mois imposé par le tribunal, propose pourtant un projet de résolution consistant à l’arrêt du monte-voiture à compter du 1er février 2024, soit sciemment plus de trois semaines après la date butoir fixée par le tribunal au 6 janvier 2024. Les prétendus baux sur des emplacements de parking devant être résiliés ne sont pas justifiés et au demeurant n’empêchent pas de prendre les mesures nécessaires respect de la décision de justice rendue.

Quant au procès-verbal de constat établi le 29 février 2024, il est postérieur à la date du 30 janvier 2024, date à laquelle les dernières infractions ont été constatées. Cependant, il ressort de ce constat l’existence d’une cloison avec une porte cadenassée ainsi que deux affiches apposées mentionnant « Chantier interdit au public. Mise à l’arrêt du monte-voiture définitif. [...] » et derrière cette cloison, l’ancien accès du monte-voiture dont la porte est condamnée par un cadenas, que les portes donnant accès au monte-voiture aux différents étages du parking sont hors d’usage, que dans le local dédié le moteur est à l’arrêt, la carte de commande déposée et les trois câbles nécessaires au fonctionnement du monte-voiture sont débranchés. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que ces mesures ne pouvaient être prises dans le délai d’un mois imparti par le jugement rendu le 10 novembre 2023.

En effet, si le syndicat des copropriétaires verse une attestation sur l’honneur de la société MAIA Ascenseurs indiquant que dans le cadre des demandes de mises à l’arrêt du monte-voiture de la copropriété du [Adresse 4], notre planning ne nous permet aucune intervention avant le 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune démarche auprès d’une autre entreprise afin d’exécuter l’injonction d’arrêt et de dépose dans le délai imparti par le tribunal. D’ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la date à laquelle il a mandaté la société MAIA pour l’arrêt et la dépose du monte-voiture existant, le devis établi le 14 janvier 2022 versé portant uniquement sur la fourniture et la pose d’un nouveau monte-voiture.

Quant à la modification de la norme, elle remonte à l’année 2021 et l’obstacle relatif à l’opposition des deux copropriétaires a été levée en septembre 2023 soit avant la décision rendue le 10 novembre 2023.

Ainsi, aucune cause étrangère au syndicat des copropriétaires n’est démontrée. Au demeurant, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la suppression de l’astreinte à titre de prétentions à la fin de ses conclusions.

Quant au comportement du syndicat des copropriétaires, il ressort de ces développements qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition aux fins d’exécuter l’injonction mise à sa charge, notamment en tentant de trouver une entreprise capable de procéder à la dépose dans le délai imparti et en interdisant l’utilisation du monte-charge conduisant à son arrêt de fait, comme il avait été fait précédemment s’agissant de la nuit. Au contraire, il a sciemment proposé comme résolution un arrêt du monte-voiture à compter du 1er février 2024 au lieu du 6 janvier 2024 et a tardé à établir un avis – le 20 décembre 2023 – aux copropriétaires, avis dont il ne démontre pas la bonne diffusion.

Enfin, le montant de 24.000 euros est proportionné à l’enjeu du litige considérant que les demandeurs ont signalé les nuisances sonores qu’ils subissaient dès 2019, qu’il n’y a été mis fin que le 31 janvier 2024 et que dans la décision rendue le 10 novembre 2023 un montant de 12.000 euros a été accordé au titre du préjudice de jouissance subi entre novembre 2019 et le 8 septembre 2023.

En conséquence, il convient de liquider l’astreinte au montant de 24.000 euros, montant que le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mme [V] et M. [H].

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.

Il convient d’allouer à Mme [V] et M. [H] une indemnité au titre des frais de procédure d’un montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de sursis à statuer,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser à Mme [V] et M. [H] la somme de 24.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l’obligation d’arrêt du monte-voiture de l’immeuble sis [Adresse 4] et sa dépose immédiate prévue dans jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser Mme [V] et M. [H] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens.

Fait à Paris, le 03 mai 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/80350
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;24.80350 ?
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