La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2024 | FRANCE | N°24/80335

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 03 mai 2024, 24/80335


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HXS

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeurs toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (SYRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC381

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [W]
[Adresse

2]
[Localité 4]
représenté par Me François DE BERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0176

Madame [F] [X] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représen...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HXS

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeurs toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (SYRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC381

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François DE BERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0176

Madame [F] [X] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François DE BERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0176

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance de référé, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2022, M. [E] a été condamné à verser aux époux [W] la somme provisionnelle de 16.587 euros au titre du trop-perçu de loyers et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Paris suivant arrêt rendu le 7 septembre 2022 qui a ajouté la condamnation de M. [E] à verser aux époux [W] les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 15 février 2022, les époux [W] ont délivré un commandement aux fins de saisie-vente à M. [E]. Par acte du 28 mars 2022, il a été procédé à la saisie d’une liste de meubles dont M. [E] a été constitué gardien. Le 10 janvier 2024, un procès-verbal d’enlèvement avant vente aux enchères a été établi.

Par acte du 26 février 2024, M. [E] a assigné M. [W] et Mme [X] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

M. [E] sollicite l’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024, la restitution des biens enlevés sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par objet à compter de la signification de la décision à intervenir, le débouté des demandes adverses. Subsidiairement, il demande les plus larges délais pour apurer sa dette éventuelle en l’autorisant à effectuer des versements de 300 euros par mois pendant 23 mois et un dernier versement du solde le 24e mois, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les époux [W] sollicitent in limine litis la nullité de l’assignation délivrée le 21 février 2024 pour défaut de motivation en droit, à titre préliminaire l’irrecevabilité de la demande de nullité du procès-verbal du 10 janvier 2024 formulée par M. [E], à titre principal, le débouté des demandes adverses, subsidiairement, l’indisponibilité des biens appréhendés et que les frais de la saisie-vente soient mis à la charge de M. [E]. Ils demandent également que la pièce n°9 du demandeur soit écartée, la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 21 février 2024
Il convient de relever que sur l’acte d’assignation délivré le 26 février 2024, seule assignation placée et saisissant le tribunal, il est indiqué « Annule et remplace un précédent exploit dressé par acte de mon ministère en date du 21/02/204 ». Ainsi, l’acte délivré le 21 février 2024 a déjà été annulé et cette demande est sans objet. Les époux [W] en seront déboutés.

Sur la demande tendant à ce que la pièce 9 du demandeur soit écartée
Il convient de relever que le motif de la demande, « manifestement fabriquée » relève de la valeur probante qui pourrait s’attacher cette pièce mais ne relève pas du respect ou non du principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du code de procédure civile, seul à même d’entraîner qu’une pièce soit écartée. Les époux [W] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il convient de rappeler les dispositions des articles suivants :
- R221-50 : « Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. »
- R221-52 : « L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente. »
- R221-53 : « Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé. »
- R221-54 : « La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. »

En l’espèce, M. [E] demande l’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024 soit le procès-verbal d’enlèvement avant vente aux enchères. Il ne demande pas l’annulation de la saisie en date du 28 mars 2022. L’argumentation des époux [W] relative au délai pour demander l’annulation de la saisie est donc inopérante. Au demeurant, il ressort de la pièce 19 des époux [W] que la vente aurait eu lieu le 4 février 2024 tandis que l’assignation a été délivrée le 26 février 2024, soit dans le délai d’un mois.
Ainsi, la demande d’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024 sera déclarée recevable.

Sur la demande d’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024

L’article 114 du code de procédure civile prévoit que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Si l’enlèvement est évoqué à plusieurs reprises dans le code des procédures civiles d’exécution dans les dispositions générales relatives à la mesure de saisie-vente, aucun texte ne prévoit de causes de nullités spécifiques au procès-verbal d’enlèvement. Cependant, la correspondance entre les objets enlevés et les objets saisis constitue nécessairement une formalité substantielle de cet acte.

Cependant, M. [E] construit toute son argumentation sur le fait que les biens enlevés et qui ne correspondraient pas à ceux saisis le 28 mars 2022 appartiendraient en réalité à son épouse de laquelle il est séparé de biens. Il en résulte que M. [E] ne démontre aucun grief personnel à l’absence de correspondance alléguée.

En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande d’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024 ainsi que de sa demande subséquente de restitution des objets enlevés sous astreinte.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, si M. [E] justifie du montant de sa pension de retraite mensuel, de l’ordre de 1.800 euros, mais son patrimoine et notamment son éventuelle épargne ne sont ni évoqués ni justifiés. Surtout, il a déjà bénéficié de délais de fait supérieurs à deux ans depuis le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire et il ne justifie d’aucun versement volontaire pendant ce délai.

Partant, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les dispositions de fin de jugement

Il convient de préciser que les parties ne peuvent solliciter de dommages-intérêts sur le fondement de l‘article 32-1 du code de procédure civile relatif à l’amende civile, laquelle peut être prononcée par le tribunal nonobstant la réclamation et le cas échéant l’octroi, sur un autre fondement, de dommages-intérêts. Les époux [W] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.

M. [E] sera condamné aux dépens.

En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déboute M. et Mme [W] de leur demande d’annulation de l’assignation délivrée le 21 février 2024,

Rejette la demande tendant à ce que la pièce n°9 du demandeur soit écartée,

Déclare recevable la demande d’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024,

Déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes,

Déboute M. et Mme [W] de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] aux dépens.

Fait à Paris, le 03 mai 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/80335
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;24.80335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award