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03/05/2024 | FRANCE | N°24/80261

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 03 mai 2024, 24/80261


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EFQ

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. LAURENCIA
RCS PARIS 837 806 058
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aline MC GOWAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0367

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]r>[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EFQ

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. LAURENCIA
RCS PARIS 837 806 058
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aline MC GOWAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0367

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 15 février 2023, la Selarl Dr [R] [G] a été condamnée à payer à la société Laurencia diverses sommes (112.120 euros et 1.500 euros).

Par acte du 26 juillet 2023, la société LAURENCIA a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la CPAM de [Localité 3] pour le paiement de la somme de 115.815,73 euros. Cette saisie a été dénoncée à la Selarl Dr [R] [G] le 31 juillet 2023. Le certificat de non-contestation a été signifié à la CPAM [Localité 3] le 15 septembre 2023.

Suivant arrêt du 31 octobre 2023 rendu par la cour d’appel de Paris, le montant des sommes dues par la Selarl Dr [R] [G] à la société LAURENCIA a été modifié (93.420 euros et confirmation pour les 1.500 euros). Cet arrêt a été signifié à la Selarl Dr [R] [G] le 27 novembre 2023.

Par acte du 6 février 2024, la société LAURENCIA a assigné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La société LAURENCIA sollicite la condamnation de la CPAM [Localité 3] au paiement de la somme de 92.422,95 euros, subsidiairement, la condamnation de la CPAM [Localité 3] à lui payer chaque mois les sommes disponibles sur le compte de la SELARL [R] [G] issue des versements de ses patients dans la limite du montant total de 92.422,95 euros. Elle demande également le débouté des demandes adverses et la condamnation de la CPAM [Localité 3] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société LAURENCIA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la condamnation du tiers saisi

L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »

L’article R. 211-4 du même code prévoit que «  Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R. 211-5 du même code prévoit que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »

En l’espèce, suivant ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 15 février 2023, la Selarl Dr [R] [G] a été condamnée à payer à la société Laurencia diverses sommes (112.120 euros et 1.500 euros).

Par acte du 26 juillet 2023, la société LAURENCIA a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la CPAM de [Localité 3] pour le paiement de la somme de 115.815,73 euros. Il convient de préciser que l’acte a été délivré au responsable du service recouvrement contentieux des créances qui a déclaré être habilité à recevoir la copie.
Cette saisie a été dénoncée à la Selarl Dr [R] [G] le 31 juillet 2023. Le certificat de non-contestation a été signifié à la CPAM [Localité 3] le 15 septembre 2023.

Suivant courrier recommandé du 26 octobre 2023, le commissaire de justice a mis en demeure la CPAM de régler les sommes dues.

Quant au mail que la CPAM a adressé au commissaire de justice le 22 février 2024, au demeurant, il intervient pratiquement sept mois après la saisie-attribution effectué entre ses mains.

Le 29 février 2024, la CPAM a versé au commissaire de justice la somme de 319,56 euros, versement qui intervient plus de 5 mois après la signification du certificat de non-contestation.

Ni la délivrance de l’acte en pleine période de congés estivaux (juillet), ni le calcul des sommes dues au titre des factures télétransmises ou parvenues par la voie postale avant le 26 juillet 2023 et n’ayant pas encore fait l’objet d’un règlement à cette date ne constitue un motif légitime ayant empêché le tiers saisi de fournir les renseignements prévus à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution pendant plusieurs mois.

Les sommes dues au créancier notamment à la suite de l’arrêt et du versement de 319,56 euros s’élèvent au montant de 93.100,44 euros. Néanmoins, la société LAURENCIA limite sa demande au montant de 92.422,95 euros que la CPAM de [Localité 3] sera condamnée à payer.

Sur les dispositions de fin de jugement

La CPAM de [Localité 3] sera condamnée aux dépens.

Il convient d’allouer à la société LAURENCIA une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à verser à la société LAURENCIA la somme de 92.422,95 euros,

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à verser à la société LAURENCIA la somme de1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens.

Fait à Paris, le 03 mai 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/80261
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;24.80261 ?
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