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03/05/2024 | FRANCE | N°24/80231

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 03 mai 2024, 24/80231


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80231 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C3E

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024
DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] A [Localité 4]
représenté par son syndic LE CABINET SAINT GERMAIN
RCS PARIS 539 388 876
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : #P0351

DÉFENDERESSE

S.C.I. STANA
RCS PARIS 814 666 228
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80231 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C3E

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024
DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] A [Localité 4]
représenté par son syndic LE CABINET SAINT GERMAIN
RCS PARIS 539 388 876
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351

DÉFENDERESSE

S.C.I. STANA
RCS PARIS 814 666 228
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K131

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2023, la SCI STANA a été condamnée :
-  à produire un devis de travaux propre à remédier aux désordres conformément à l’avis donné dans le rapport d’expertise déposé le 31 août 2022 par M. [N], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 30 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance sur une période maximale de 6 mois,
- à produire la facture acquittée correspondant à ce devis des travaux ainsi qu’un procès-verbal de réception avec l’assistance d’un architecte, dans un délai de deux mois à compter de l’avis favorable donné par l’architecte de la copropriété sur le devis produit, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard sur une période maximale de 6 mois.

Ce jugement a été signifié à la SCI STANA par Mme [W] le 4 avril 2023 et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] le 24 février 2023.

Par acte du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné la SCI STANA devant le juge de l’exécution de Paris.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] sollicite le débouté des demandes adverses, la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 30 janvier 2023, la condamnation de la SCI STANA à lui verser la somme de 38.500 euros pour la période du 24 mars 2023 au 8 juin 2023 au titre de la non production de devis de la salle de bains, la somme de 90.000 euros pour la période du 24 mars 2023 au 24 septembre 2023 pour l’absence de production du devis pour la deuxième salle de bains. Elle demande également la condamnation de la SCI STANA à produire un devis d’une entreprise avec ses qualifications et assurances pour la seconde salle de bains et les deux cuisines des lots 42 et 43, conformes au rapport de Monsieur [N], Expert judiciaire ; afin qu’il soit soumis à l’architecte de la copropriété pour validation, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ainsi que la condamnation de la SCI STANA à réaliser des travaux dans la seconde salle de bains et les deux cuisines des lots 42 et 43 dans les 15 jours qui suivront la validation du devis qui aura été soumis à l’architecte de la copropriété, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Enfin, il sollicite la condamnation de la SCI STANA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SCI STANA soulève l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 45.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des demandes de liquidation d’astreintes du syndicat des copropriétaires

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2023, la SCI STANA a été condamnée :
-  à produire un devis de travaux propre à remédier aux désordres conformément à l’avis donné dans le rapport d’expertise déposé le 31 août 2022 par M. [N], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 30 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance sur une période maximale de 6 mois,
- à produire la facture acquittée correspondant à ce devis des travaux ainsi qu’un procès-verbal de réception avec l’assistance d’un architecte, dans un délai de deux mois à compter de l’avis favorable donné par l’architecte de la copropriété sur le devis produit, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard sur une période maximale de 6 mois.

Si le syndicat des copropriétaires était bien partie à l’instance ayant conduit à l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2023, il ressort de l’exposé, des moyens et du dispositif de cette décision que le bénéficiaire de l’astreinte est Mme [W]. En effet, il ressort de l’exposé du litige que seule Mme [W] sollicite qu’il soit enjoint à la SCI STANA de produire un devis de travaux propre à remédier aux désordres conformément à l’avis donné dans le rapport d’expertise déposé le 31 août 2022 par M. [N] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de produire la facture acquittée correspondant à ce devis des travaux ainsi qu’un procès-verbal de réception avec l’assistance d’un architecte dans un délai de deux mois à compter de l’avis favorable donné par l’architecte de la copropriété sur le devis produit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la décision ayant repris les termes de ces demandes dans son dispositif. Les demandes d’injonctions du syndicat des copropriétaires sont formulées différemment, il demande notamment la production en plus du devis des qualifications et assurances de l’entreprise et la réalisation des travaux dans les 15 jours suivant la validation du devis par l’architecte de la copropriété. Surtout, l’ordonnance de référé retient que :
« L’expert établit un lien de causalité entre défectuosités et les non-conformités constatées dans les pièces d’eau de l’appartement de la SCI STANA et les désordres survenus à l’appartement de Madame [W].
En effet, il confirme que Monsieur [R], associé de la SCI STANA, a réalisé les travaux lui-même dans les deux salles de bains et dans les deux cuisines et que ces travaux, non conformes, sont à l’origine des désordres subis par Madame [W].
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [Y] [W] établit l’existence d’un dommage imminent apparaissant résulter de la défectuosité des installations sanitaires et de l’étanchéité de l’appartement appartenant à la société STANA.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à la SCI STANA [...] »

Enfin, le dispositif est formulé de la manière suivante « Ordonnons à la SCI STANA de produire un devis de travaux propre à remédier aux désordres conformément à l’avis donné dans le rapport d’expertise [...] », or les seuls désordres relevés dans la décision sont survenus à l’appartement de Madame [W].

Il ressort de ces motifs et du dispositif de la décision que seule Mme [W] établit l’existence d’un dommage imminent justifiant les injonctions faites à la SCI STANA sous astreinte de sorte que seule Mme [W] est bénéficiaire de ces astreintes.

Partant, le syndicat des copropriétaires est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir en liquidation d’astreintes dont il n’est pas bénéficiaire, il sera ainsi déclaré irrecevable de ses demandes à ce titre.

Sur la demande de fixation d’astreintes

1/ Sur la recevabilité

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2023 a relevé que le syndicat des copropriétaires justifiait de frais liés aux dégâts des eaux et à condamner la SCI STANA à lui verser une somme à titre de provision sur les frais de procédure. En outre, il convient de relever que les dégâts des eaux remontent à l’année 2020, l’expertise a été étendue à un autre logement par ordonnance du 18 juin 2021 ainsi qu’il ressort de la page 5 de l’ordonnance et il est évoqué par l’expert qu’à terme la structure de l’immeuble peut être impactée, de sorte que le syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt à agir aux fins qu’il soit enjoint à la SCI STANA de procéder aux travaux permettant de remédier aux défectuosités et non-conformités constatées dans le rapport d’expertise.

2/ Sur le fond

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

En l’espèce, aucune décision rendue par un autre juge n’a condamné la SCI STANA :
- à produire un devis d’une entreprise avec ses qualifications et assurances pour la seconde salle de bains et les deux cuisines des lots 42 et 43, conformes au rapport de Monsieur [N], Expert judiciaire ; afin qu’il soit soumis à l’architecte de la copropriété pour validation,
- à réaliser des travaux dans la seconde salle de bains et les deux cuisines des lots 42 et 43 dans les 15 jours qui suivront la validation du devis qui aura été soumis à l’architecte de la copropriété.

Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de procéder lui-même à de telles injonctions et il ne peut assortir d’une astreinte une telle injonction que si elle a été ordonnée par un autre juge.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

En l’espèce, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires avait formulé des demandes d’injonctions sous astreinte proches de celles formulées par Mme [W] dans le cadre de la procédure de référé et l’ordonnance de référé ne précisant pas expressément le bénéficiaire des astreintes, il a pu se méprendre sur sa qualité de bénéficiaire des astreintes prononcées. Une telle erreur ne caractérise pas un abus de la part du syndicat des copropriétaires de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

En l’espèce, il ne ressort par de l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2023 que le syndicat des copropriétaires est débiteur d’une obligation à l’égard de la SCI STANA, aucune résistance abusive n’est ainsi caractérisée et la SCI STANA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.

En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Déclare les demandes de liquidation d’astreintes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] irrecevables,

Déclare les autres demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] recevables,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] du surplus de ses demandes,

Déboute la SCI STANA de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et résistance abusive,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens.

Fait à Paris, le 03 mai 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/80231
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;24.80231 ?
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