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03/05/2024 | FRANCE | N°24/80225

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 03 mai 2024, 24/80225


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQU

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Linda SADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D992

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LA CHARITE VOL

UME IV SIS 2 À [Adresse 6])
représenté par son syndic ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
C/O ALTAREA SOLUTIONS ET SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Ma...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQU

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 03 MAI 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Linda SADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D992

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LA CHARITE VOLUME IV SIS 2 À [Adresse 6])
représenté par son syndic ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
C/O ALTAREA SOLUTIONS ET SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis, M. [T] a été condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la Charité Volume IV sis [Adresse 3] diverses sommes.

Ce jugement a été signifié à M. [T] le 10 novembre 2023.

Par acte du 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Charité Volume IV sis [Adresse 3] a pratiqué une saisie-attribution sur le compte de M. [T]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 4 janvier 2024.

Par acte du 31 janvier 2024, M. [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Charité Volume IV sis [Adresse 3].

M. [T] sollicite la nullité de la saisie-attribution du 29 décembre 2023, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

Le tribunal a autorisé le versement par note en délibéré jusqu’au 2 avril 2024 de la lettre de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice saisissant ainsi que les pièces relatives à la procédure de surendettement. Ces éléments sont parvenus au tribunal dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 29 décembre 2023 a été dénoncée au débiteur le 4 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 31 janvier 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.

La contestation est donc recevable.

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »

S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » 

En l’espèce, suivant jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis, M. [T] a été condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la Charité Volume IV sis [Adresse 3] diverses sommes. Ce jugement a été signifié à M. [T] le 10 novembre 2023.

M. [T] prétend que le titre exécutoire est entaché d’irrégularité de sorte qu’une mesure d’exécution forcée ne pouvait être poursuivie sur son fondement. Si devant la cour d’appel d’Amiens saisie de l’appel interjeté par M. [T] est notamment sollicité l’annulation de l’assignation du 10 mars 2022 et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis du 23 mai 2023, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer à la cour d’appel, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie.

Au surplus, s’agissant de la procédure de surendettement, la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas intégrée à cette procédure.

Ainsi, M. [T] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution.

Sur les dispositions de fin de jugement

M. [T] sera condamné aux dépens.

Il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déclare la contestation recevable,

Déboute M. [T] de sa demande de nullité de la saisie-attribution,

Condamne M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la Charité Volume IV sis [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] aux dépens.

Fait à Paris, le 03 mai 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/80225
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;24.80225 ?
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