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03/05/2024 | FRANCE | N°23/07703

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 03 mai 2024, 23/07703


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07703 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25HZ

N° MINUTE : 1/2024







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 mai 2024


DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F,[Adresse 1], représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P],

demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/07703 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25HZ

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 mai 2024

DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F,[Adresse 1], représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 19 décembre 2023

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 03 mai 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 03 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07703 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25HZ

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat du 08/10/2010, la SCI [Localité 4], aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F, avait donné en location à Monsieur [O] [P] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (bâtiment B) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 394,92 €, outre 70 € au titre des provisions sur charges.

Par acte du 13/06/2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [O] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 3679,31 €.

Par acte du 06/09/2023, la société IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :

-la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;
-l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-le transport et la séquestration des meubles se trouvant sur les lieux dans un garde-meuble au choix de la société IMMOBILIERE 3F et aux frais, risques et périls de Monsieur [P] ;
-le paiement de la somme provisionnelle de 4609,15 € au titre des loyers et charges impayés ;
-le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer normalement exigible, majoré de 50 %, outre les charges, jusqu'à la reprise effective des lieux.

La société IMMOBILIERE 3F a demandé également une indemnité de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le préfet de [Localité 5] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 07/09/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.

Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [O] [P] ne s'est pas présenté à l'instance.

À l'audience, la société IMMOBILIERE 3F a indiqué que la créance avait augmenté, s'élevant à 6468,83 euros correspondant la dette locative arrêtée au 11/12/2023.

La société IMMOBILIERE 3F s'est opposée à l'octroi d'office de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a rappelé que le dernier règlement avait été effectué en octobre 2022.

MOTIVATIONS

Sur la résiliation en application de la clause résolutoire

Il est produit à l'instance :

-le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
-un commandement de payer en date du 13/06/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;
-un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 11/12/2023.

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.

Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 13/08/2023.

L'octroi d'office de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties et toujours dans l'hypothèse de la reprise du paiement des loyers courant, sauf position plus favorable du bailleur.

Or Monsieur [P] ne s'est pas présenté à l'instance et la société IMMOBILIERE 3F s'est opposée à l'octroi d'office de délais de paiement et à la suspension d'office des effets de la clause résolutoire. Au surplus, les premiers impayés sont anciens et la somme due est conséquente au regard du montant du loyer et des charges.

En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [O] [P] à la date du 14/08/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte.

Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus

A ce titre, la société IMMOBILIERE 3F justifie d'une créance de 4609,15 € au titre des loyers et charges dues au 16/08/2023 ( étant précisé que la dernière échéance comprise dans cette somme correspond au loyer de juillet 2023, devenu exigible à terme échu, le 31/07/2023).

Sur l'indemnité d'occupation à échoir

Le locataire étant désormais occupant sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser la société IMMOBILIERE 3F du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable au vu de l'ancienneté du bail de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort

Constate la résiliation de plein droit à la date du 14/08/2023 du bail consenti le 08/10/2010 à Monsieur [O] [P] par la SCI [Localité 4] (aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F), portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (bâtiment B).

Dit qu'à défaut par Monsieur [O] [P] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré au locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.

Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Condamne Monsieur [O] [P] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 4609,15 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 16/08/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 06/09/2023.

Condamne Monsieur [O] [P] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, à titre provisionnel, à compter du 01/08/2023 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.

Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.

Déboute la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur [O] [P] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/07703
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;23.07703 ?
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