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03/05/2024 | FRANCE | N°23/05854

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 03 mai 2024, 23/05854


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me OUAZAN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HAGEGE




8ème chambre
3ème section

N° RG 23/05854
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKD2

N° MINUTE :

Assignation du :
20 mars 2023









ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 03 mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [F] [A] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Serge HECKEL, avocat au bar

reau de STRASBOURG, avocat plaidant, et par Maître Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2014


DÉFENDERESSES

S.N.C. INDIANA ROCHEREAU
S.C.I. DENFERT
[Adresse 5]...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me OUAZAN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HAGEGE

8ème chambre
3ème section

N° RG 23/05854
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKD2

N° MINUTE :

Assignation du :
20 mars 2023

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 03 mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [F] [A] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, et par Maître Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2014

DÉFENDERESSES

S.N.C. INDIANA ROCHEREAU
S.C.I. DENFERT
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentées par Maître Valérie OUAZAN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0428

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 13 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [A] épouse [D] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4].

La SCI Denfert est propriétaire d'un immeuble contigu, sis [Adresse 1] et [Adresse 2]. Les locaux situés en rez-de-chaussée sont loués à la SNC Indiana Rochereau qui y exploite un restaurant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2022, le conseil de Mme [F] [A] a demandé à la société Indiana Rochereau de bien vouloir justifier de l’autorisation ayant permis l’installation d’une gaine surplombant sa propriété et, à défaut, de la démonter sans délais.

Par acte d'huissier du 20 mars 2023, Mme [F] [A] a fait citer la SNC Indiana Rochereau et la SCI Denfert, afin d'obtenir sous astreinte l'enlèvement de la gaine d’extraction litigieuse.

Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la SNC Indiana Rochereau et la SCI Denfert ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 2219 et 2227 du code civil, de :

« DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

JUGER Madame [D] prescrite en son action, le conduit de fumée utilisé par la société INDIANA ROCHEREAU comme gaine de ventilation étant indéniablement présent depuis plus de cinquante-sept (57) ans,

CONDAMNER Madame [D] de régler SCI DENFERT et à la société INDIANA ROCHEREAU la somme respective de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie OUAZAN, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Mme [F] [A] a demandé au juge de la mise en état de :

« DEBOUTER la SCI DENFERT et la SNC INDIANA ROCHEREAU de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER in solidum la SCI DENFERT et la SNC INDIANA ROCHEREAU aux entiers dépens, ainsi qu'à verser un montant de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »

L’incident a été plaidé à l'audience du 13 mars 2024, puis mis en délibéré au 3 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action

Les sociétés Denfert et Indiana Rochereau soutiennent que le conduit de fumée présent en façade arrière du bâtiment sert de gaine de ventilation au lot n°1 depuis 1966, de façon continue et ininterrompue pour une activité de café-brasserie et restauration ; que Mme [A] ne peut donc se prévaloir d’un empiétement sur sa propriété, l’action étant prescrite depuis le 18 mars 1996.

Cette dernière oppose que la gaine évoquée par les parties adverses n’est pas celle dont elle demande l’enlèvement et qu’il n’est enfin pas établi que celle-ci a été utilisée de façon continue et ininterrompue, non équivoque et paisible, depuis plus de 30 ans.

Sur ce,

L’action intentée par Mme [A] au visa de l’article 552 du code civil est une action réelle immobilière se prescrivant par trente ans, conformément aux dispositions de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.

Le point de départ de l’action est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, étant précisé que la demanderesse tient ses droits de son vendeur.

L’examen des différentes pièces communiquées par les parties démontre que le litige porte sur une gaine d’extraction des fumées du restaurant « Indiana » adossée à la façade arrière de l'immeuble de Mme [A] et formant un coude en toiture.

Aux termes de son procès-verbal de constat établi le 25 avril 2023, Maître [E], commissaire de justice, explique que : « Cette gaine d’aspect vétuste débouche du mur à l’intérieur d’un local vélos propriété de la requérante. Cette gaine est élevée sur toute la hauteur de l’immeuble et rejoint par un coude la toiture arrière de l’immeuble du [Adresse 1] où est exploité en rez-de-chaussée un local de restaurant à l’enseigne INDIANA. »

L’immeuble sis [Adresse 1] a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété établi le 17 mars 1966 aux termes duquel le lot n°1 est désigné comme :
« Au sous-sol, auquel on accède par deux escaliers intérieures partant de la salle de café restaurant : des dégagements, une cuisine, une cave, quatre water-closets, un vestiaire, trois frigorifiques, un débarras, deux cabines téléphoniques, les deux escaliers intérieurs d’accès au rez-de-chaussée sus-énoncés.
Au rez-de-chaussée : une salle de café et restaurant. »

La déclaration fiscale des locaux commerciaux du 26 avril 1971 et le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 juillet 2001 confirment que le lot n°1 a depuis lors continué à être exploité à usage de restaurant, la société Indiana ayant notamment souscrit le 10 septembre 2002 un « contrat d’entretien des installations d’extraction de cuisine et de climatisation » auprès de la société Chignoli.

Alors que l'exploitation dans les locaux commerciaux d'une activité de restauration conforme à la destination de l'immeuble et à la réglementation sanitaire impose la présence d’un conduit d’extraction des odeurs et fumées, il est en l’espèce suffisamment établi que la gaine litigieuse, d’ailleurs qualifiée de vétuste par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 25 avril 2023, extrait les odeurs et vapeurs de cuisson du local n°1 depuis sa création peu important qu’elle ne figure pas sur les plans d’origine de la copropriété.

Toute action relative à cette gaine devait donc être exercée au plus tard le 17 mars 1996 en sorte que les demandes formées par Mme [A] par acte d'huissier du 20 mars 2023 sont irrecevables comme prescrites.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [A] sera condamnée aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Valérie Ouazan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la SCI Denfert et à la SNC Indiana Rochereau, ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel,

DÉCLARE Mme [F] [A] irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE Mme [F] [A] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Valérie Ouazan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [A] à payer à la SCI Denfert et à la SNC Indiana Rochereau, ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

Faite et rendue à Paris le 03 mai 2024

Le greffierLa juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/05854
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;23.05854 ?
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