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03/05/2024 | FRANCE | N°21/01459

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 03 mai 2024, 21/01459


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre
2ème section


N° RG 21/01459 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTXCT

N° MINUTE : 3



Assignation du :
21 Janvier 2021










JUGEMENT
rendu le 03 Mai 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050




DÉFENDEUR

S

Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Monsieur [C] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentés par Maître Emeline TOURNON de la SELAS AZAMDARLEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0145
Dé...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section

N° RG 21/01459 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTXCT

N° MINUTE : 3

Assignation du :
21 Janvier 2021

JUGEMENT
rendu le 03 Mai 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Monsieur [C] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentés par Maître Emeline TOURNON de la SELAS AZAMDARLEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0145
Décision du 03 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/01459 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXCT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 16 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé en date du 17 novembre 2018, la banque BCP a consenti à la société par actions simplifiée KOSMEO (ci-après la SAS KOSMEO) un prêt au montant de 100.000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 1,90% l’an et au taux effectif global de 2,10% l’an, destiné au financement de travaux d’aménagement et de rénovation de locaux situés au [Adresse 1] et au [Adresse 5].

Ce prêt a été octroyé sous les garanties de cautionnement solidaire de Monsieur [O] [B], actionnaire et président de la SAS KOSMEO, de Monsieur [U] [N], actionnaire et directeur général de la SAS KOSMEO, de Monsieur [C] [V], actionnaire et directeur d’exploitation de la SAS KOSMEO et de l’EURL Olinvest, actionnaire de la SAS KOSMEO, représentée par son gérant et associé unique Monsieur [H] [I], chacun pour un montant limité à 32.500 euros et pour une durée maximale de 84 mois.

Suivant un autre acte sous seing privé en date du 18 décembre 2018, la banque BCP a consenti à la SAS KOSMEO une facilité de caisse d’un montant de 200.000 euros, d’une durée de 12 mois renouvelable, au taux variable Euribor 12 mois de 2%. Cet autre crédit a été consenti sous les garanties de cautionnement des mêmes que pour le prêt précédent à savoir Monsieur [B], Monsieur [N] et Monsieur [V], souscrits le 19 décembre 2018, chacun dans la limite de 120 mois et 65.000 euros.

Pour garantir le remboursement de cette facilité de caisse, l’EURL Olinvest a consenti un cautionnement solidaire en date du 11 décembre 2018, sous la double limite de 120 mois et de la somme de 32.500 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 mai 2020, la SAS KOSMEO a été mise en liquidation judiciaire.

Peu de temps après, la banque BCP a mis en demeure les cautions de lui régler sous huitaine la somme globale de 97.500 euros chacune au titre des sommes restant dues des deux crédits mentionnés ci-dessus et ce par correspondance du 24 juin 2020 pour Monsieur [V], la même démarche étant effectuée à l’attention de Monsieur [N] et pour la même somme le 28 juillet 2020.

C’est dans ce contexte que la banque BCP a fait assigner Monsieur [N] et Monsieur [V] en exécution de leurs engagements de cautionnement solidaire, respectivement par actes des 21 et 22 janvier 2021.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 mars 2023, la banque BCP demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 2288 et 2298 du code civil, de :
- La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Déclarer Monsieur [V] et Monsieur [N] irrecevables en leur demande sur le fondement de l’article L 650-1 du code de commerce ;
- Débouter Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Monsieur [U] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [C] [V] et Monsieur [U] [N] chacun à lui payer les sommes de :
*32.500 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 25/07/2020 date de la mise en demeure, du chef du prêt d’un montant de 100.000 euros consenti à la SAS KOSMEO,
Et de*65.000 euros, en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 2% l’an à compter du 25 juillet 2020 date de la mise en demeure, du chef du solde débiteur du compte courant de la SAS KOSMEO ;
- Condamner solidairement Monsieur [C] [V] et Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner solidairement Monsieur [C] [V] et Monsieur [U] [N] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile y compris les frais relatifs aux mesures conservatoires et voies d’exécution pratiquées, suivant les articles L 111-8 et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Par dernières écritures signifiées le 10 mai 2023, Monsieur [V] demande à ce tribunal, au visa des articles 1217, 1231-5, 1244-1, 2290 et 2293 du code civil, L. 331-1, L. 341-1, L. 343-1, L. 341-4, L. 341-6 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, 47-II de la loi du 11 février 1994 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
- Dire que les actes de cautionnement qu’il a signés sont nuls ;
En conséquence,
- Débouter BCP de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
- Le décharger de ses obligations en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées par lui, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
À titre subsidiaire :
- Constater le caractère disproportionné des engagements de caution qu’il a souscrits ;
En conséquence,
- Déclarer à lui inopposables, les engagements de caution des 17 novembre 2018 et 19 décembre 2018.
- Le décharger de ses obligations au titre des engagements de caution des 17 novembre 2018 et 19 décembre 2018.
À titre très subsidiaire :
- Constater que la banque BCP a manqué « à ses obligations de devoir, de conseil et d’information » ;
- Constater que la banque BCP a accordé un crédit à la SAS KOSMEO caractérisant un soutien abusif ;
- Constater que la banque BCP engage sa responsabilité en tant qu’établissement de crédit ;
En conséquence,
- Condamner BCP à lui payer, la somme de 97.500 euros au titre de dommages et intérêts.
À titre infiniment subsidiaire :
- Sur la créance de BCP en principal
- Constater que la banque BCP ne justifie pas du montant de sa créance ;
- Enjoindre BCP de communiquer tout élément permettant de justifier du montant de sa créance au principal ainsi que des intérêts, frais et pénalités ;
- Limiter la créance de la banque à 25% de la dette en principal.
- Sur les intérêts
- Constater le manquement de BCP à ses devoirs d’information de la caution, vis-à-vis de Monsieur [V] ;
- Ordonner la déchéance des intérêts, frais, commissions et accessoires de la dette de Monsieur [V].
En tout état de cause :
- Constater que Monsieur [V] est dans une situation financière très difficile ;
- Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- Condamner BCP à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner BCP en tous les dépens.

Par dernières écritures signifiées le 10 mai 2023, Monsieur [N] demande à ce tribunal, au visa des articles 1217, 1231-5, 1244-1, 2290 et 2293 du code civil, L. 331-1, L. 341-1, L. 343-1, L. 341-4, L. 341-6 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, 47-II de la loi du 11 février 1994 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
- Dire que les actes de cautionnement qu’il a signés sont nuls ;
En conséquence,
- Débouter BCP de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
- Le décharger de ses obligations en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées par lui, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
À titre subsidiaire :
- Constater le caractère disproportionné des engagements de caution qu’il a souscrits ;
En conséquence,
- Lui déclarer inopposables les engagements de caution des 17 novembre 2018 et 19 décembre 2018 ;
- Le décharger de ses obligations au titre des engagements de caution des 17 novembre 2018 et 19 décembre 2018.
À titre très subsidiaire :
- Constater que la banque BCP a manqué « à ses obligations de devoir, de conseil et d’information » ;
- Constater que la banque BCP a accordé un crédit à la SAS KOSMEO caractérisant un soutien abusif ;
- Constater que la banque BCP engage sa responsabilité en tant qu’établissement de crédit ;
En conséquence,
- Condamner BCP à lui payer, la somme de 97.500 euros au titre de dommages et intérêts.
À titre infiniment subsidiaire :
- Sur la créance de bcp en principal
- Constater que la banque BCP ne justifie pas du montant de sa créance ;
- Enjoindre à BCP de communiquer tout élément permettant de justifier du montant de sa créance au principal ainsi que des intérêts, frais et pénalités ;
- Limiter la créance de la banque à 25% de la dette en principal.
- Sur les intérêts
- Constater le manquement de BCP à ses devoirs d’information de la caution, vis-à-vis de Monsieur [N] ;
- Ordonner la déchéance des intérêts, frais, commissions et accessoires de la dette de Monsieur [N].
En tout état de cause :
- Constater que Monsieur [N] est dans une situation financière très difficile ;
- Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- Condamner BCP à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner BCP en tous les dépens.

La clôture a été prononcée le 12 mai 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 1er décembre 2023, reportée pour raisons de service au 16 février 2024 et mise en délibéré au 3 mai 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les contestations de la demande en paiement

L’action en paiement de la banque BCP est contestée par Monsieur [V] qui se prévaut, tout d’abord et à titre principal, de la nullité du cautionnement qu’il a souscrit, en prenant appui sur les articles L.331-1 et L.343-1 du code de la consommation. Il considère que les discordances entre les durées respectives du cautionnement du 17 novembre 2018 et du prêt, la première de 84 mois et la seconde de 60 mois, révèlent une tromperie sur la garantie qu’il a souscrite. La même sanction doit, selon lui, frapper le cautionnement qu’il a donné le 19 décembre 2018 pour garantir la facilité de caisse consentie à la société KOSMEO le 18 décembre 2018, en ce que ce deuxième crédit est octroyé pour 12 mois renouvelable et le cautionnement souscrit pour 120 mois, la mention de la durée du cautionnement étant pareillement trompeuse en ce qu’elle ne met pas la caution en mesure de connaître la durée réelle de la garantie, ce qui constitue un vice affectant la validité du cautionnement. Il ajoute que ce vice est d’autant plus patent que les intérêts grevant la facilité de caisse ne sont pas repris dans l’acte de cautionnement.

Monsieur [V] soutient ensuite, à titre subsidiaire, que les cautionnements qu’il a souscrits lui sont inopposables, en ce que les engagements qu’ils portent étaient disproportionnés par rapport à ses patrimoine et revenus à la date de leur souscription. Il précise, à propos du cautionnement du 17 novembre 2018, qu’il disposait de 2.268 euros de salaire mensuel en moyenne pour les exercices 2017 et 2018, provenant exclusivement des rémunérations versées par la société KOSMEO, lors même que son patrimoine était entièrement composé de la moitié indivise d’un appartement situé dans le [Localité 3], acquis en 2014 pour un montant de 252.560 euros, financé en quasi-totalité par un emprunt bancaire de 220.000 euros. Il souligne avoir été confronté à un endettement de 8 fois son salaire annuel au jour du cautionnement signé le 17 novembre 2018, observant par ailleurs que la fiche de renseignements afférent à son cautionnement a été remplie dans la précipitation en ce qu’elle comporte des anomalies qui auraient dû inviter la banque à se livrer à des vérifications. Pour lui, la rubrique « relation bancaire », vide, aurait dû attirer l’attention de la banque, étant impensable qu’il ne dispose pas d’un compte bancaire à 38 ans, les salaires mentionnés ne correspondant pas à la réalité en raison de la gestion calamiteuse du président de la société KOSMEO, ayant en outre indiqué, à côté de chaque bien mentionné, le montant hypothéqué, ce qui aurait dû attirer une fois de plus l’attention quant aux relations bancaires. Il affirme que la banque ne démontre pas qu’il était revenu à meilleure fortune au jour de l’assignation, au regard de sa capacité à remplir son engagement, en considération de l’ensemble constituant l’actif et le passif de son patrimoine. Il observe également que son salaire est demeuré extrêmement bas au cours des exercices 2019 et 2020, voire 2021, ajoutant que le bien situé à [Localité 7] dont fait état la banque a été vendu depuis 3 ans pour lui procurer des revenus, raison pour laquelle il ne le mentionne pas. Il précise que l’absence de mention du prix de ce dernier bien résulte d’une simple erreur matérielle, ajoutant que le tableau patrimonial fourni par la banque pour justifier sa demande est erroné, notamment en ce que ne sont pas mentionnées les hypothèques. Selon lui, l’essentiel de ses revenus aurait disparu du fait de son départ de la société KOSMEO et il fait en outre part des extrapolations et des propos fallacieux que la banque prête à Monsieur [N] et à lui-même, citant par ailleurs 4 sociétés alors que 2 d’entre elles sont la même entité qui a changé de dénomination, les 2 autres appartenant séparément au concluant et à Monsieur [N], étant des sociétés par actions simplifiées unipersonnelles dépourvues de salariés, n’ayant versé aucune rémunération à leurs actionnaires et ne pouvant distribuer le moindre jeton de présence. Il note par ailleurs que la banque ne lui a pas fait établir de nouvelle fiche de renseignements pour le cautionnement du 19 décembre 2018 garantissant la facilité de caisse alors que la jurisprudence en exige une distincte de celle remplie pour le cautionnement précédent (Cass. com., 3 mai 2016, n°14-25.820), alors que pareille fiche aurait dû être établie en mentionnant les engagements antérieurs du concluant.

Monsieur [V] soutient, à titre très subsidiaire, que la banque a manqué à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde, le dernier de ces devoirs recouvrant les deux précédents. Il précise à cet effet que la banque aurait dû le mettre en garde sur le risque de surendettement de la société KOSMEO au regard de la capacité financière de celle-ci, mais également sur les conséquences de ses engagements de caution au regard de ses capacités financières, la banque ne démontrant pas avoir accompli la diligence requise en pareil cas. Il dit avoir découvert, seulement à l’occasion de la présente instance, un autre prêt de 50.000 euros consenti par la banque à la société KOSMEO le 4 octobre 2018, ce concours ayant été souscrit par Monsieur [B], PDG de la société KOSMEO sans l’approbation de l’assemblée générale de cette société et, observant que si le concluant avait connu l’existence de ce concours, il n’aurait pas souscrit le cautionnement litigieux. Il ajoute que la banque a obtenu 4 cautionnements, dont celui de la SARL Olinvest dont le gérant dispose d’un patrimoine bien plus important que celui du concluant, ce qui démontre que celui-ci n’était pas considéré comme suffisamment solvable par la banque. Monsieur [V] prétend avoir agi en qualité de caution non avertie, contrairement aux dires de la banque, en ce qu’il était simple salarié n’ayant eu aucune fonction de direction au sein de la société KOSMEO, seul Monsieur [B], président de la société, ayant eu la gestion effective de cette entité créée le 10 janvier 2014 et rejoint des années plus tard par Monsieur [N], et le concluant ne disposant d’aucune information financière sur cette entreprise dans la gestion de laquelle, simple salarié, il n’était pas impliqué. Il affirme n’avoir pas été directeur d’exploitation dans les faits, étant alors simple responsable de la pose de films sur les voitures, ajoutant que les deux sociétés dont Monsieur [N] et lui-même sont respectivement dirigeants ont été créées en juin 2019, bien après la souscription des cautionnements en litige, de telle sorte que la banque ne saurait en tirer argument pour dire qu’il était une caution avertie, ces sociétés étant de surcroît de taille modeste. Il estime avoir, au regard des éléments qui précèdent, perdu une chance de ne pas contracter.

Monsieur [V] fait valoir en outre que la banque engage sa responsabilité, en ce qu’elle a consenti un crédit excessif à la société KOSMEO, consistant dans 3 prêts tous conclus en 2018 pour un montant total de 350.000 euros sur une période de 3 mois alors que cette entreprise avait réalisé en 2017 un résultat net de 54.000 euros, près de 6 fois inférieur à l’ensemble des concours octroyés en 2018, alors que pour ce même exercice 2017, la marge nette et la rentabilité étaient en baisse pendant que les charges d’exploitation étaient en hausse par rapport à l’exercice précédent, la banque n’ayant jamais calculé la capacité d’endettement ou le ratio d’endettement de la société KOSMEO alors que ces éléments étaient déterminants pour la prise de décision de tout banquier dispensateur de crédit, notant en outre que la capacité d’endettement de la société était en 2018, au maximum de 259.992 euros, soit 4 fois la marge brute d’auto-financement, tandis que le ratio d’endettement aurait dû être au moins à 1, étant inférieur à ce chiffre en 2018. Il considère que c’est à tort que la banque a ignoré ces éléments comptables qui auraient dû la dissuader de consentir les prêts, la société KOSMEO ayant vu par ailleurs sa situation financière se dégrader au point d’être mise en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2020. Il conteste les affirmations infondées de la banque selon lesquelles les concours n’étaient pas disproportionnés au regard des perspectives de développement de la société en ce qu’elles procèdent des seuls propos irréalistes de Monsieur [B]. Il conteste pareillement l’argument adverse tiré du détournement de la clientèle de la société KOSMEO par Monsieur [N] et le concluant comme cause de la déconfiture de la société KOSMEO, allégation dont elle n’apporte pas la preuve. Pour Monsieur [V], ne tient pas davantage l’argument de la banque selon lequel il ne peut se prévaloir du grief tiré du soutien abusif en ce que seuls les organes de la procédure collective de la société KOSMEO peuvent le faire dans la mesure où le risque d’endettement excessif peut être invoqué par une caution non avertie pour faire réparer son préjudice de perte de chance de ne pas contracter (Cass. com.,12 juillet 2017, n°16-10.793). Il invoque dès lors un préjudice de perte de chance de 97.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [V] conteste, à titre infiniment subsidiaire, les sommes réclamées par la banque. Il considère, à propos de la créance en principal, que celle-ci n’est pas démontrée dans son principe comme dans son quantum, en ce que le liquidateur judiciaire de la société KOSMEO a rejeté la somme déclarée par l’établissement bancaire à hauteur de 191.123,64 euros là où il réclame au concluant le règlement de la somme de 97.500 euros. Il précise que la banque ne justifie pas de sa créance en principal et fournit des montants contradictoires, ajoutant que les cautionnements donnés sont plafonnés, chacun, à 25% des engagements en principal, soit 25.000 euros pour le prêt de 100.000 euros et 50.000 euros pour le prêt de 200.000 euros, notant que si la société Olinvest a réglé sa part de dette, la banque ne dit rien de celle de Monsieur [B] qui bénéficierait d’un échéancier de paiement, de telle sorte que la banque doit fournir un décompte à jour de sa créance. Il souligne encore que la banque ne met pas tout en œuvre pour sécuriser le règlement de sa créance en ce que ne sont poursuivis que Monsieur [V] et Monsieur [N] alors qu’elle dispose de 4 cautionnements dont celui de la société Olinvest dont le gérant se trouve à la tête d’un patrimoine financier important, sans quoi la banque prive le concluant de la possibilité d’opposer toutes les exceptions habituellement disponibles aux cautions.

Monsieur [V] querelle encore le montant de la créance de la banque en ce que celle-ci n’a pas rempli l’obligation d’information annuelle de la caution prévue à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, ainsi que celle prévue à l’article 2293 du code civil, la déchéance des intérêts devant être prononcée au regard du premier texte et celle de tous les accessoires, frais et pénalités de la dette au titre du second. Il précise que la preuve de la satisfaction de ces obligations incombe au créancier prêteur. Il reproche encore à la banque d’avoir, en considération de l’article 47-II de la loi n°94-126 du 11 février 1994 « relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle », manqué à l’obligation d’information incombant au prêteur de denier à l’attention de la caution personne physique d’une dette consentie à un entrepreneur individuel ou à une entreprise en société, portant sur la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement, sous peine de déchéance des pénalités, intérêts échus entre la date du premier incident et celle de l’information, ajoutant que la banque n’a pas satisfait à l’obligation d’information prévue à l’article L.341-1 du code de la consommation retenant une sanction équivalente pour le défaut d’information d’une caution personne physique, ainsi qu’à l’obligation d’information prévue à l’article L.341-6 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2010. Il souligne que les seuls documents produits ne concernent que le prêt de 100.000 euros, à l’exclusion de celui de 200.000 euros, les documents en question ne démontrant pas au demeurant que l’obligation d’information annuelle des cautions a été remplie dans la mesure où pour les années 2019 et 2020, seuls sont produits des extraits des livres de la banque, une lettre datée du 10 mars 2021 mais sans preuve de son envoi, tant à destination du concluant que de Monsieur [N], ce qui ne prouve rien. Il précise que le constat d’huissier produit est incomplet au regard des envois prétendus.

Monsieur [V] relève encore que la banque ne produit pas la convention de compte courant conclue entre la société KOSMEO et elle-même, ce qui ne le met pas en état de calculer les montants d’agios imputés aux montants principaux ainsi que le taux effectif global, de même pour l’indemnité de déchéance de 5% contractuellement prévue et, le cas échéant, sa révision, en alternative, par le tribunal, en application de l’article 1231-5 du code civil. Il sollicite subsidiairement la déchéance des intérêts, frais, commissions à son encontre.

Monsieur [V] demande enfin, en cas de condamnation prononcée contre lui, des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil, en raison de son patrimoine réduit et de son lourd endettement.

Monsieur [N], pour sa part, développe en substance la même argumentation que Monsieur [V].

À propos du caractère disproportionné du cautionnement qu’il a souscrit le 17 novembre 2018, il précise simplement que la moyenne de ses revenus, provenant intégralement des salaires versés par la société KOSMEO, était de 2.276 euros par mois au cours de la période 2018/2019, son patrimoine se composant en outre d’un appartement à usage de résidence principale, détenu à parts égales avec son épouse séparée de bien acquis en 2012, avec deux emprunts consentis par la banque HSBC alors qu’il avait souscrit, également à la date du cautionnement en litige, un crédit à la consommation de 14.000 euros auprès de la Société Générale, ce qui révèle un endettement de 2.283,92 euros, de telle sorte que son taux d’endettement, de près de 50%, se situait bien au-delà du seuil légal, son engagement de cautionnement étant dès lors disproportionné. Il indique avoir rempli la rubrique « relations bancaires » de la fiche de renseignements avec la mention de la banque HSBC, la banque BCP étant tenue de solliciter des précisions sur cette relation. Relativement à sa résidence principale, il dit avoir coché la case « marié » mais sans indiquer que c’était un bien de communauté, incohérence que la banque BCP aurait pu relever en vérifiant les revenus du couple (CA Versailles, 12 mars 2019, RG 17/07881), une autre incohérence tenant au défaut d’indication des charges de cet appartement. Il note encore que la banque BCP n’a pas fait remplir de fiche de renseignements en décembre 2018 pour le cautionnement de la facilité de caisse, ajoutant que cet établissement ne démontre pas davantage que le concluant fût revenu à meilleure fortune à la date de l’assignation.

Au sujet de l’argument adverse selon lequel il aurait été une caution avertie, en particulier en raison de sa qualité de directeur général de la SAS KOSMEO, Monsieur [N] indique n’avoir jamais exercé cette fonction que lui a attribuée Monsieur [B] uniquement pour le convaincre de venir travailler avec lui, étant tout juste responsable de la pose de films sur les voitures, le fait qu’il ait été détenteur d’une carte de crédit professionnelle étant indifférent. Pour ce qui est de l’obligation d’information annuelle de la caution, Monsieur [N] estime pareillement non probante la référence faite par la banque à une lettre qu’elle lui aurait envoyée le 10 mars 2021, aucun élément ne justifiant d’un pareil envoi. Il observe comme Monsieur [V] que les listings produits ne font référence à aucun prêt particulier, de telle sorte qu’on ne sait à quelle créance ils se rapportent.

Monsieur [N] sollicite également des délais de paiement au cas où il viendrait à être condamné, en application de l’article 1244-1 du code civil.

En réplique, la banque BCP fait valoir, à propos de la nullité des cautionnements allégués, que le vice affectant la durée dont se prévalent les défendeurs est précise, fixée par mention manuscrite à 84 mois pour le prêt de 100.000 euros et à 120 mois pour la facilité de caisse de 200.000 euros. Elle précise que les parties sont en droit de prévoir une durée de l’obligation principale distincte de celle de l’obligation de couverture (Cass. civ 1ère, 24 octobre 2019, n°18-01.453), de telle sorte que les engagements de cautionnement sont valables. Elle souligne que les défendeurs ont signé les conditions d’octroi de la facilité de caisse de 200.000 euros qui mentionne le taux d’intérêts, de même pour les engagements de caution portant sur le prêt de 100.000 euros certes limités à 32.500 euros mais comprenant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités, observant en outre que la créance due au 15 décembre 2020, à hauteur de 135.348,22 euros ne comporte aucun intérêt de telle sorte que la contestation relative à la difficulté, pour les cautions attraites à la cause, de mesurer la portée de leurs engagements, n’est pas fondée. À propos de l’allégation tenant au caractère disproportionné des cautionnements, la banque fait valoir que les engagements litigieux ne l’étaient point, tant à la date de leurs souscriptions qu’au jour où ils ont été appelés, ainsi que l’attestent les fiches de renseignements que les cautions ont remplies, concernant leurs patrimoines et revenus. Elle affirme être engagée par ces fiches, sans avoir à vérifier leur véracité. Elle indique que les anomalies dont se prévalent les défendeurs, eu égard notamment à la rubrique « relations bancaires », non complétée ou mal complétée, est un argument consistant à se prévaloir de sa propre approximation d’hier. Elle souligne que le reproche que lui fait Monsieur [V] de ne pas avoir constaté une anomalie dans le vide laissé quant à cette rubrique est inopérant en ce que cette rubrique ne poursuit pas la finalité que lui attribue le défendeur, la concluante devant être renseignée sur l’existence d’hypothèque et non sur le rapport fondamental la justifiant. Elle souligne que la rubrique « relations bancaires » a pour but de recueillir les produits détenus dans d’autres établissements en désignant dès lors les établissements détenteurs et si l’intéressé n’a rien déclaré, c’est qu’il n’avait rien, la remarque valant également pour Monsieur [N]. Elle considère comme inopérant l’argument de Monsieur [N] tenant à ce que la case « biens communs » serait demeurée vide, en ce que l’intéressé a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens, en sorte que le bien qu’il a mentionné était nécessairement un bien propre. Elle estime que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2019 énonçant que l’absence de mention des revenus de l’épouse constitue une anomalie apparente, n’est pas transposable au cas particulier, d’abord parce que la mention avait trait au devoir de mise en garde, non à la disproportion ; ensuite parce qu’en l’espèce c’est la situation de Monsieur [N], séparé de biens, qui doit être considérée. Enfin, parce qu’en taisant les revenus de son épouse, il disqualifie sa propre argumentation. Elle ajoute qu’il appartenait à Monsieur [N] de signaler, au jour de la signature du cautionnement, les éventuels changements grevant cet immeuble et s’il en existait, il ne saurait en être tenu compte aujourd’hui. Elle affirme que les deux défendeurs ont chacun signé une fiche de renseignements le 7 novembre 2018 en certifiant que leurs déclarations étaient sincères et véritables, ces fiches étant suffisantes pour souscrire les deux engagements de cautionnement à un mois d’intervalle, les deux défendeurs ne démontrant pas que leur situation aurait évolué en 1 mois. Elle observe qu’ils avaient fourni des fiches de renseignements en date du 15 juin 2018 à la concluante, réitérant leur déclaration le 17 novembre de la même année par des fiches identiques aux précédentes, devant être noté que l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2016 (14-25.820) concerne deux cautionnements signés à 2 ans d’intervalle, ce qui n’a rien à voir avec le cas de l’espèce. Elle conteste l’existence d’une quelconque anomalie dans les fiches de renseignements et dénie toute faute de sa part, les patrimoines et revenus mentionnés étant suffisants à couvrir les engagements des cautions. Pour rejeter de plus fort les arguments adverses, la banque s’appuie sur le fiche de renseignements signée de Monsieur [V] pour dire que celui-ci agrège ses revenus de 2017 et de 2018 pour en minorer la quotité, alors qu’il a déclaré dans sa fiche de renseignements disposer d’un revenu net annuel de 37.200 euros, soit 3.000 euros par mois, provenant de salaires perçus en qualité de directeur d’exploitation de la SAS KOSMEO, auquel il convient d’ajouter la somme de 10.000 euros de PEA, 121.000 euros correspondant à 50% de l’appartement détenu par lui dans le [Localité 3], auxquels s’ajoute un appartement détenu à [Localité 8] acquis en 2012 pour 51.000 euros, dégageant, hors hypothèque, en 2018, 19.550 euros en propre, abstraction faite des loyers perçus sur ce dernier bien locatif, l’intéressé ayant attendu ses conclusions n°3 pour révéler l’avoir vendu sans en préciser le prix de vente immédiatement, révélant celui-ci fort tardivement et sur demande insistante de la concluante dont le tableau produit aux écritures démontre pleinement la capacité de Monsieur [V] à couvrir ses engagements. Monsieur [N], quant à lui, établit, comme Monsieur [V], une moyenne de ses revenus des années 2017 et 2018 pour en minorer la quotité, alors qu’il déclarait sur la fiche de renseignements un salaire de 37.200 euros annuel provenant de sa rémunération de directeur général de la SAS KOSMEO. Elle ajoute que Monsieur [N] a certes précisé être marié sous le régime de la séparation de biens, mais encore être propriétaire d’un bien sans toutefois préciser, ce qu’il fait aujourd’hui, qu’il ne disposait que de 50% de ce bien et même en limitant à cette quotité sa part, celle-ci serait de 300.000 euros, devant être par ailleurs précisé que ne doit pas être tenu compte du crédit à la consommation dont il fait état aujourd’hui alors qu’il ne l’a pas mentionné au jour de la souscription du cautionnement. Elle précise à toutes fins qu’au jour de l’appel de la garantie, les défendeurs détiennent un patrimoine immobilier conséquent, chacun, pour couvrir leurs engagements, ayant en outre saisi le juge de l’exécution pour obtenir mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur ces biens pour la raison que la banque ne justifiait d’aucun péril sur leurs patrimoine suffisant, selon eux, pour garantir la créance de la concluante qui ne fait état d’aucun péril de cette sorte dans les actes introductifs d’instance. Elle observe que les patrimoines immobiliers des défendeurs ont élargi les capacités financières des cautions en raison de l’amortissement des emprunts grevant ces biens, devant être tenu compte des salaires actuellement perçus par les défendeurs et d’éventuels dividendes ou jetons de présence obtenus des 4 sociétés dans lesquelles ils sont associés et salariés.

Envisageant le manquement à l’obligation de mise en garde que lui imputent les demandeurs, la banque réplique qu’à partir du moment où le patrimoine de la caution est suffisant pour répondre à son engagement, tel étant le cas en l’espèce, celle-ci n’est pas fondée à reprocher au banquier prêteur le manquement à pareille obligation, notamment quand les concours ont été remboursés par l’emprunteur jusqu’à l’ouverture à son encontre d’une procédure collective comme au cas particulier (Cass. com., 9 mars 2022, n°20-16.277). Elle observe que le patrimoine de Monsieur [N] couvrait près de 7 fois ses engagements, ce rapport étant de 2 pour le patrimoine de Monsieur [V]. La banque rappelle par ailleurs que pour mettre en œuvre la responsabilité pour manquement à l’obligation de mise en garde incombant au banquier, la caution doit prouver qu’elle n’est pas avertie, ce à quoi s’efforce vainement les défendeurs en tentant de minimiser leurs rôles au sein de la SAS KOSMEO, l’un en disant qu’il était simple salarié, l’autre en affirmant que la qualité de dirigeant est insuffisante, tous les deux exposant que Monsieur [B] a mis fin à leurs relations au sein de la société en raison de divergences sur la gestion, ce qui démontre leur implication dans cette société et leur qualité de caution avertie. Elle souligne que les défendeurs avaient respectivement les qualités de directeur d’exploitation et de directeur général de la SAS KOSMEO et à ces titres, directement impliqués dans la gestion de cette entreprise, les défendeurs revendiquant en outre la qualité de chef d’entreprise dans leurs écritures, l’un et l’autre ayant en outre, es qualité, examiné les conditions de la facilité de caisse en litige dont ils ont accepté les termes en y apposant leurs signatures, étant observé que le compte bancaire de la société fonctionnait sous la signature de Monsieur [N] et que Monsieur [V] avait accès audit compte. Pour la banque, cette implication des deux défendeurs dans la gestion de la société est attestée par leurs signatures de la feuille de présence d’assemblée extraordinaire du 26 février 2018, l’un et l’autre ayant contribué aux prises de risque de la société en votant l’autorisation de contracter l’emprunt de 100.000 euros en litige autorisé par l’assemblée extraordinaire du 24 octobre 2018. Elle en déduit que les défendeurs disposaient des compétences nécessaires pour apprécier les risques liés aux concours cautionnés et la portée de leurs engagements de caution.

La banque BCP souligne en outre que les défendeurs étaient respectivement dirigeants des sociétés JCF et SRS, celles-ci étant elles-mêmes dirigeantes de la société Ultimate Procard ayant une activité similaire à celle de la SAS KOSMEO, la société Ultimate Procard ayant comme directeur général Monsieur [V] et pour président Monsieur [N], œuvrant également dans le même domaine d’activité que la SAS KOSMEO. Pour la banque, ceci démontre la parfaite connaissance du monde des affaires par les défendeurs et, en conséquence, leur qualité de caution avertie. Elles précisent que les défendeurs énoncent une contre-vérité en affirmant que la concluante a libéré Monsieur [B] de toute obligation alors que l’octroi de délais de paiement à celui-ci démontre au contraire qu’il a fait l’objet de poursuites et à la différence des défendeurs, a pris attache avec son créancier pour envisager les modalités de paiement de la dette.

La banque fait valoir, subsidiairement, à propos de la SAS KOSMEO, que celle-ci était un emprunteur averti au jour de la signature des cautionnements litigieux, aucune obligation de mise en garde ne lui étant due en conséquence, sauf à détenir sur cette société des informations qu’elle-même aurait ignorées. Elle ajoute être tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de ses clients pour apprécier l’opportunité d’octroyer un crédit. Elle affirme produire aux débats des éléments attestant que les défendeurs ont déclaré, lors de la souscription des cautionnements litigieux, détenir des informations suffisantes pour apprécier la situation de la société et qu’ils la suivraient personnellement. Elle ajoute que les résultats de la société KOSMEO attestaient de sa bonne santé financière en juin 2018, avec des bénéfices en hausse rapportés au chiffre d’affaires, contrairement aux dires adverses, la seule marge brute d’auto-financement ne pouvant suffire à déterminer la capacité d’endettement d’une société. Elle souligne les perspectives de développement de la société avec un taux de croissance de 61,80%, une trésorerie en hausse s’élevant à 98.336 euros, des dettes financières de 43.706 euros en baisse, un chiffre d’affaires en progression au 31 août 2018, seule la mésentente et le détournement de la clientèle de la société, du fait des défendeurs, ayant compromis le développement de la SAS KOSMEO. Selon la banque, les prêts ont été consentis alors que la situation de la société était économiquement saine, seules deux échéances étant impayées au jour de la liquidation judiciaire. Pour la concluante, les défendeurs prétendent que la liquidation judiciaire résulte des fautes de gestion de Monsieur [B] qui se serait octroyé des rémunérations excessives, ce qui revient pour eux à reconnaître que la prétendue mauvaise santé de la société n’était pas à l’origine de sa défaillance, ceci étant corroboré par le fait que la date de cessation des paiements a été fixée au 20 février 2020.

À considérer le soutien abusif dont les défendeurs lui font grief, la banque conteste la pertinence de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2017 qu’ils invoquent, en ce que cette décision a été rendue au visa de l’article L.650-1 du code de commerce dont Messieurs [V] et [N] ne peuvent se prévaloir des dispositions (Cass. com., 6 mai 1997, n°94-16.133) devant être observé, à titre surabondant, que les conditions du crédit abusif ne sont pas réunies, ce d’autant plus que les concours en litige ont été octroyés en considération d’éléments objectifs produits eu égard aux perspectives économiques de la SAS KOSMEO.

Relativement au montant de la créance, la banque expose avoir déclaré à la procédure collective de la SAS KOSMEO, à titre chirographaire, une somme intégrale de 313.045,13 euros correspondant aux trois concours qu’elle a consentis, dont ceux garanties par les cautionnements appelés. Elle précise que de son côté, Monsieur [B], président de la SAS KOSMEO, a déclaré une créance privilégiée de la concluante, d’un montant de 191.123,64 euros correspondant aux créances nées des deux concours octroyés par la concluante. Elle indique que c’est cette créance, dont font état les défendeurs qui a été rejetée par le mandataire liquidateur pour cause de doublon. Elle ajoute que la société Olinvest, cofidéjusseur au côté des défendeurs et de Monsieur [B], a honoré son engagement le 30 juin 2020 à hauteur de 78.261,30 euros, ce qui a donné lieu à une réactualisation de l’ensemble de la créance. Elle souligne que c’est à tort que les défendeurs se fondent sur les listings informatiques de la banque, internes à cet établissement et destinés à régler les modalités de l’information annuelle des cautions, pour minorer leurs engagements, lesquels ne se limitent pas, comme ils le prétendent, à 25.000 euros, mais à 32.500 euros, couvrant le montant maximal en principal, frais et accessoires conformément aux termes du cautionnement souscrit pour le 1er prêt. Elle invite le tribunal à débouter les défendeurs de leur demande de communication d’un nouveau décompte, les pièces produites étant complètes et suffisantes. Elle précise que Monsieur [B], contrairement aux dires adverses, n’a procédé à aucun règlement, ayant bénéficié seulement de délais de paiement.

Au sujet des contestations des défendeurs portant sur les intérêts de la dette, la banque souligne que le règlement effectué le 30 juin 2020 par la société Olinvest, cofidéjusseur, d’un montant de 78.261,30 euros, a été imputé en priorité sur les intérêts, la créance actualisée de la concluante portant dès lors exclusivement sur le capital, soit 135.348,22 euros au titre de la facilité de caisse de 200.000 euros et 57.431,78 euros au titre du prêt de 100.000 euros, de telle sorte que les contestations portant sur les intérêts sont sans objet. Elle indique, en tout état de cause, produire aux débats les lettres d’information annuelle des cautions pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquant en outre les listings, ceux-ci étant étayés par des constats d’huissiers valant sondage établissant l’envoi des courriers d’informations afférentes. Elle ajoute que les défendeurs sont, de toute manière, tenus de payer les intérêts à compter de la mise en demeure.

Relativement aux contestations inhérentes aux frais, tenant à ce que la banque n’aurait pas produit la convention de compte courant comprenant la facilité de caisse de 200.000 euros et devant permettre le calcul des intérêts et de justifier l’indemnité de déchéance de 5%, la banque rétorque que les intérêts, frais et accessoires ont été apurés par le règlement par la société Olinvest, de telle sorte que seul le capital est dû, ajoutant que la créance déclarée n’a en rien été remise en cause dans le cadre de la procédure collective, soulignant que la facilité de caisse mentionne clairement le taux d’intérêts applicable alors que la convention de prêt, signée par les défendeurs, comporte une stipulation expresse sur l’indemnité de 5% qui est la loi des parties et n’est en rien excessive.

Quant à la demande de délais de paiement sollicités par les défendeurs, la banque estime qu’elle doit être rejetée, en ce qu’il n’est en rien justifié des conditions inhérentes, les défendeurs n’ayant par ailleurs tiré aucun profit des délais de la procédure pour se rapprocher de la concluante afin d’honorer leurs engagements ou verser des acomptes à valoir sur leurs dettes, étant observé qu’ils ne peuvent se prévaloir des délais accordés à Monsieur [B] dans la mesure où les situations sont différentes.

Sur ce,

Sur la nullité des cautionnements

S’agissant de la nullité du cautionnement dont Monsieur [V] et Monsieur [N] demandent le prononcé, il résulte des dispositions combinées des articles L.331-1 et L.343-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, que la personne physique qui s’engage en qualité de caution au profit d’un professionnel doit faire précéder sa signature par des mentions limitativement énumérées par le premier de ces textes, comprenant la durée de la garantie, à peine de nullité.

Au cas particulier, Monsieur [V] et Monsieur [N] querellent la validité des cautionnements solidaires qu’ils ont souscrits au profit de la banque BCP pour la raison que ceux garantissant le prêt de 100.000 euros prévoyaient une durée de 84 mois là où le prêt garanti devait être remboursé en 60 mensualités, tandis que les cautionnements garantissant la facilité de caisse de 200.000 euros prévoyaient une durée de 120 mois là où le concours garanti était limité à 12 mois, renouvelable.

Cependant, à l’examen des stipulations manuscrites des cautionnements en litige, il ressort que les engagements en cause comportaient bien pour le prêt de 100.000 euros, la durée de 84 mois et pour la facilité de caisse celle de 120 mois.

Pour autant, il ne résulte d’aucune disposition légale une proscription d’une durée de cautionnement supérieure à celle de l’obligation principale garantie.

Certes, le grief de nullité peut prospérer si une stipulation contractuelle venait frapper d’incertitude la durée de l’engagement de la caution par rapport à l’obligation principale garantie, telle n’étant pas le cas à l’examen des actes sous seing privé litigieux.

Dès lors, la circonstance que la durée de l’obligation principale, de 24 mois inférieure eu égard au prêt de 100.000 euros et de 108 mois inférieure dans le cas du prêt de 200.000 euros, abstraction faite de ce que ce dernier prêt, d’une durée de 12 mois, fût renouvelable, n’est pas à même de caractériser une incertitude sur les durées respectives des cautionnements litigieux.

Par suite, le grief n’est pas fondé et sera en conséquence rejeté.

Sur la disproportion des cautionnements

Concernant la disproportion de leur engagement de caution dont se prévalent Messieurs [V] et [N], il sera préalablement rappelé qu’aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Il résulte de ce texte qu’en présence d’une disproportion du cautionnement par rapport aux revenus et patrimoine de la caution, appréciée au jour de l’engagement, la caution est déchargée de la garantie.

C’est donc à tort que Monsieur [V] et Monsieur [N] soutiennent, au cas particulier, que la sanction d’une pareille disproportion est l’inopposabilité de la garantie à la caution.

À propos du cautionnement souscrit par Monsieur [V] le 17 novembre 2018 pour garantir le prêt de 100.000 euros, la fiche de renseignements signée le même jour par l’intéressé révèle la situation patrimoniale suivante :
- un revenu net annuel de 21.120 euros résultant de la soustraction de 16.080 euros de loyer annuel déclarés de 37.200 euros de salaire annuel déclarés ;
- un premier bien immobilier situé dans le [Localité 3], dont la part de Monsieur [V], marié sous le régime de la séparation des biens, s’établit à 121.000 euros, soit 50% d’une valorisation totale de 440.000 euros de laquelle est retiré 50% de 198.000 euros d’hypothèque ;
- un bien immobilier détenu par Monsieur [V] et son épouse séparée de biens à [Localité 8], revenant en propre à l’intéressé à 19.500 euros, soit 50% d’une valorisation totale de 53.000 euros, de laquelle doit être retirée 50% de 14.000 euros d’hypothèque ;
- un plan d’épargne en actions de 10.000 euros.

De l’ensemble de ces éléments il résulte qu’au jour de l’engagement souscrit le 17 novembre 2018 par Monsieur [V], ses revenus et patrimoine révélaient un actif net de 162.620 euros, amplement suffisant pour couvrir l’engagement de cautionnement souscrit par l’intéressé, limité à 32.500 euros.

Dès lors, c’est à tort que Monsieur [V] invoque l’argument tiré de la disproportion de son engagement en prenant appui sur un salaire mensuel de 2.268 euros au jour de son engagement, à partir du moment où le calcul donnant ce résultat résulte d’un lissage des revenus de l’intéressé au cours des exercices 2017 et 2018 alors que la démarche pertinente consiste à prendre en considération les revenus et patrimoine de la caution, tels que déclarés par celle-ci, au jour de son engagement.

Monsieur [V] stigmatise pareillement à tort l’absence de mention dans la rubrique « relations bancaires » dans la fiche de renseignements, qui aurait dû conduire à opérer des vérifications supplémentaires alors que l’intéressé, étant à même de révéler les informations dont il querelle le défaut de vérification, s’en est abstenu.

Au demeurant, Monsieur [V] ne révèle aucune information dont la vérification par la banque aurait établi une disproportion de son engagement, étant par ailleurs indifférente la circonstance que le bien immobilier situé à [Localité 8] a été cédé postérieurement à la souscription du cautionnement litigieux.

Par suite, les revenus et patrimoine de Monsieur [V] pouvaient couvrir son engagement de caution souscrit le 17 novembre 2018, le grief de disproportion étant dès lors infondé.

Au sujet de l’engagement de cautionnement souscrit par Monsieur [V] le 19 décembre 2018, dans la limite de 65.000 euros, pour garantir la facilité de caisse de 200.000 euros, il est constant qu’eu égard à ce concours, Monsieur [V] n’a pas rempli de fiche de renseignements.

Cette dernière circonstance n’est pas à elle seule suffisante pour valider le grief de disproportion alléguée par Monsieur [V] qui soutient, en substance, que la disproportion, patente pour le cautionnement du 17 novembre 2018, l’était a fortiori pour celui-ci.

Certes, la fiche de renseignement patrimonial, dûment complétée par Monsieur [V] lors de la souscription du cautionnement du 17 novembre 2018, assure, avec une efficacité réduite en raison même de l’interposition de ce dernier cautionnement, la protection de la banque BCP contre le risque de disproportion du second cautionnement souscrit par Monsieur [V] le 19 décembre 2018.

En effet, la situation patrimoniale de Monsieur [V], pris en sa qualité de caution, pouvait avoir évolué entre le 17 novembre 2018 et le 19 décembre 2018, peu important la brièveté de ce laps de temps.

Pour autant, s’il n’est pas établi par Monsieur [V] une évolution défavorable de sa situation patrimoniale entre les deux cautionnements qu’il a souscrits, ce qu’il ne fait pas, la proportionnalité du second cautionnement doit pouvoir être appréciée au regard de la situation patrimoniale révélée par la fiche de renseignements initialement complétée par Monsieur [V], devant être tenu compte, en faveur de Monsieur [V] et en défaveur de la banque BCP, de la charge financière du premier cautionnement d’un montant de 32.500 euros.

Il résulte de ce qui précède que l’engagement de cautionnement du 17 novembre 2018 de Monsieur [V] était limité à 32.500 euros, celui du 19 décembre 2018 à 65.000 euros, le cumul des deux engagements établissant une dette potentielle de 97.500 euros alors que le patrimoine de Monsieur [V], révélé par la fiche de renseignements initiale renseignait un actif net de 162.620 euros.

Par suite, dès lors que la différence entre les sommes indiquées ci-dessus, correspondant respectivement au total des engagements de Monsieur [V] et à son actif net révèle un solde favorable à l’intéressé, au montant de 65.120 euros, le grief de disproportion n’est pas démontré.

Relativement au caractère disproportionné des deux cautionnements que Monsieur [N] allègue en s’appuyant sur les mêmes arguments que Monsieur [V], les motifs retenus ci-dessus seront repris, mutatis mutandis.

Il sera cependant précisé que le cautionnement souscrit le 17 novembre 2018 par Monsieur [N] est accompagné d’une fiche de renseignements de l’intéressé mentionnant qu’il est marié sous le régime de la séparation des biens.

Cette fiche fait état de revenus de salaire d’un montant annuel de 37.200 euros, mais également d’un bien immobilier valorisé à 930.000 euros mais grevé d’une hypothèque s’élevant à 250.000 euros.

Dans la mesure où Monsieur [N] ne précise pas que ce bien immobilier est possédé en indivision par lui-même et son épouse séparée de biens, il sera retenu, ainsi que l’affirme la banque BCP, que Monsieur [N] en est l’unique propriétaire.

Dès lors, compte tenu de la charge constituée par l’hypothèque, Monsieur [N] affichait, au jour du cautionnement qu’il a souscrit le 17 novembre 2018, un actif net de 712.200 euros et même à supposer, ainsi que le soutient l’intéressé, que le bien immobilier ait appartenu pour moitié chacun, à lui-même et à son épouse, son actif net en propre eût été évalué à l’époque à 377.200 euros.

De plus, si Monsieur [N] se prévaut de ce que la banque aurait dû déceler l’anomalie consistant dans le défaut de la mention des revenus et patrimoine de son épouse dans la fiche de renseignements, il sera cependant relevé qu’en l’occurrence, le défendeur querelle la disproportion de son cautionnement et dès lors qu’il a indiqué dans la fiche de renseignements être marié sous le régime de la séparation des biens, la banque BCP n’avait pas à vérifier la situation patrimoniale de son épouse.

Par ailleurs, si Monsieur [N] prétend avoir été engagé à la date du 17 novembre 2018 dans deux emprunts immobiliers contractés auprès de la banque HSBC et dans un crédit à la consommation d’un montant de 14.000 euros, il sera observé qu’il ne fait pas mention de ces emprunts dans la fiche de renseignements qu’il a remplie, Monsieur [N] ne démontrant pas en outre que la banque BCP avait connaissance de l’existence de ces crédits, la circonstance que l’intéressé n’a pas complété la rubrique « relations bancaires » étant indifférente au regard de l’actif net détenu en propre et révélé par ses propres déclarations.

De plus, le cautionnement souscrit par Monsieur [N] le 19 décembre 2018 en garantie de la facilité de caisse de 200.000 euros n’est accompagné d’aucune fiche de renseignements, ainsi qu’il a été observé dans une situation comparable pour Monsieur [V].

Pour autant, Monsieur [N] ne démontre pas davantage qu’entre le 17 novembre 2018, date du premier cautionnement garni d’une fiche de renseignements et le 19 décembre 2018, date du second cautionnement privé d’une fiche semblable, ses revenus et patrimoine ont évolué.

Dès lors, le grief de disproportion allégué par Monsieur [N] ne peut prospérer à partir du moment où ses engagements cumulés de cautionnement étant de 97.500 euros, son actif net propre s’élevait, a minima à 377.200 euros.

Par suite, le grief de disproportion allégué par Monsieur [N] à l’encontre des deux cautionnements qu’il a souscrits n’est pas fondé et sera en conséquence rejeté.

Sur l’obligation de mise en garde

S’il est de principe qu’il incombe au banquier dispensateur de crédit de démontrer qu’il a mis en garde l’emprunteur ou la caution de celui-ci sur les risques du crédit, en revanche, il incombe, préalablement à cette démonstration, au débiteur ou sa caution qui invoque une telle obligation de prouver qu’il avait la qualité de non averti.

Au cas particulier, il est constant qu’au jour des cautionnements litigieux, souscrits tant par Monsieur [V] que par Monsieur [N], ceux-ci étaient actionnaires détenteurs chacun de 20% du capital de la SAS KOSMEO, débitrice principale et ce depuis l’année 2016.

En outre, il est constant que les deux cautions avaient la qualité de dirigeant de la SAS KOSMEO, Monsieur [N] exerçant les fonctions de directeur général et Monsieur [V] celles de directeur d’exploitation.

Certes, l’un et l’autre affirment n’avoir exercé aucun pouvoir réel de direction dans la société KOSMEO, affirmant avoir été de simples salariés tout au plus responsables de la pose de films sur des voitures.

Pour autant, les pièces produites aux débats établissent l’implication de Monsieur [V] et Monsieur [N] dans le fonctionnement de la SAS KOSMEO comme dans la direction de cette société.

Ainsi est-elle attestée leur présence à l’assemblée générale extraordinaire du 26 février 2018, plus encore à l’assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2018 au cours de laquelle a été discutée, délibérée et adoptée l’autorisation du président de la SAS KOSMEO à souscrire, au nom de la SAS KOSMEO, le prêt de 100.000 euros et les garanties de cautionnement données par quatre associés, dont Monsieur [V] et Monsieur [N].

Plus encore, Monsieur [V] et Monsieur [N], aux côtés de Monsieur [B] et de Monsieur [I], celui-ci agissant au nom de l’EURL Olinvest, ont signé, en se prévalant de leur qualité de cautions, le prêt de 100.000 euros et l’acte matérialisant la facilité de caisse de 200.000 euros.

Par ailleurs, Monsieur [V] et Monsieur [N] ne démontrent pas que la SAS KOSMEO, débitrice principale, avait la qualité d’emprunteur non averti éligible à une obligation de mise en garde à la charge de la banque BCP.

En effet, en leur qualité de caution, les emprunteurs sont en droit d’invoquer le manquement à l’obligation de mise en garde par le banquier dispensateur de crédit envers le débiteur principal garanti.

Dans la mesure où la qualité d’emprunteur non averti de la SAS KOSMEO n’est pas établie, Monsieur [N] et Monsieur [V] ne sont pas fondés à se prévaloir du non-respect de cette obligation au cas particulier.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [V] et Monsieur [N], impliqués l’un et l’autre aussi bien dans le fonctionnement que dans la direction de la SAS KOSMEO dont ils ont discuté, approuvé et garanti les concours bancaires obtenus auprès de la banque BCP, doivent être considérés comme des cautions averties.

Par suite, ils ne peuvent se prévaloir de la qualité de caution non avertie éligible au bénéfice de l’obligation de mise en garde à la charge du banquier dispensateur de crédit.

Sur la responsabilité de la banque pour endettement excessif

Eu égard à la responsabilité de la banque BCP recherchée par Monsieur [V] et Monsieur [N] pour endettement excessif de la SAS KOSMEO, il sera rappelé, à titre liminaire, les termes de l’article L.650-1 du code de commerce qui énonce : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »

En préambule, il sera retenu que si la banque BCP querelle la recevabilité d’une telle demande aux motifs que seuls les organes de la procédure sont habilités à agir sur le fondement de ce texte, un tel grief s’analyse en une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir, laquelle doit être soulevée devant le juge de la mise en état et non devant le tribunal statuant au fond, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.

Par suite, le tribunal ne saurait être saisi d’un tel grief et il n’y aura pas lieu à statuer à son propos.

Sur le fond du litige, l’économie générale de l’article L.650-1 du code de commerce conduit à exclure, par principe, la responsabilité des créanciers ayant consenti des concours au débiteur en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, sauf, pour ces créanciers, fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou disproportion entre les concours consentis et les garanties qui les couvrent.

En l’espèce, Messieurs [V] et [N] se prévalent de la disproportion des cautionnements qu’ils ont consentis par rapport aux concours dont a bénéficié la SAS KOSMEO, ces concours s’attachant non seulement au prêt de 100.000 euros et à la facilité de 200.000 euros, mais également d’un autre prêt de 50.000 euros consentis le 5 octobre 2018 à la SAS KOSMEO.

À cet effet, ils produisent aux débats des extraits des comptes annuels de la SAS KOSMEO pour les exercices clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018.

Toutefois, il y a lieu d’écarter des débats les éléments comptables de l’exercice clos au 31 décembre 2018 dans la mesure où à la date de cette clôture, les concours dont le caractère excessif est querellé avaient déjà été consentis, étant respectivement en date des 5 octobre 2018, 17 novembre 2018 et 18 décembre 2018.

À considérer les données comptables de la SAS KOSMEO pour l’exercice clos au 17 décembre 2018, il en ressort notamment que le chiffre d’affaires de cette société s’établit à 643.258 euros, que le résultat net est de 54.318 euros et que le taux de croissance du chiffre d’affaires est de 61,8%.

Si les défendeurs font reproche à la banque BCP de n’avoir calculé ni la capacité d’endettement, ni le ratio d’endettement de la SAS KOSMEO avant de lui octroyer les trois concours litigieux, d’un montant global de 350.000 euros alors que le résultat net de la SAS KOSMEO était, au 31 décembre 2017, de 54.000 euros, ils ne produisent aucun élément propre à étayer cette affirmation, tenant en particulier dans des données comptables intermédiaires de la SAS KOSMEO au 30 juin 2018.

En outre, s’ils allèguent que la banque BCP a octroyé les concours en cause sur la foi des seules déclarations exagérément optimistes de Monsieur [O] [B], président de la SAS KOSMEO, il sera rappelé, ainsi qu’il a été énoncé plus avant, que Monsieur [V] et Monsieur [N] étaient des actionnaires de la SAS KOSMEO, dont la participation globale s’établissait à 40% du capital, impliqués dans le fonctionnement de la société par leur présence active aux assemblées générales, plus encore dans la direction de cette entité en raison de leurs qualités respectives de directeur d’exploitation et de directeur général.

Par suite, Monsieur [V] et Monsieur [N] ne démontrent pas en quoi la banque BCP a octroyé des concours de nature à provoquer un endettement excessif à la SAS KOSMEO, dont la disproportion par rapport aux capacités de remboursement de cette société est susceptible d’entraîner la responsabilité du prêteur.

Sur le principe et le quantum de la créance

Au sujet de la prétention de Monsieur [N] et de Monsieur [V] consistant à dire que la banque BCP les a privés de la possibilité de lui opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 2314 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Plus précisément, ils font reproche à la banque BCP de n’avoir engagé de poursuites qu’à leur encontre alors que celle-ci dispose de quatre cautions solidaires, cet établissement s’étant au demeurant montré peu disert sur les paiements éventuellement effectués par Monsieur [B] alors que Monsieur [I] se trouve à la tête d’un patrimoine financier important.

Cependant, il sera rappelé que le créancier, bénéficiaire de plusieurs cautionnements garantissant le paiement de la même dette, est libre de poursuivre simultanément ou successivement tous les cofidéjusseurs, un seul d’entre eux ou certains seulement.

La circonstance que la banque BCP n’a poursuivi, au cas particulier, que deux cofidéjusseurs, à savoir Monsieur [V] et Monsieur [N], ne constitue pas en elle-même une faute de nature à priver les cautions cibles de l’action en paiement du créancier, au sens de l’article 2314 du code civil susvisé.

Au demeurant, la banque BCP précise, sans être utilement démentie, avoir obtenu de l’EURL Olinvest le paiement de sa dette et effectué des diligences en vue du règlement de sa créance à l’encontre de Monsieur [B] à qui elle a accordé des délais de paiement.

En outre, l’allégation selon laquelle Monsieur [I] serait à la tête d’un patrimoine financier important est hors-sujet dans la mesure où celui-ci n’a pas souscrit de cautionnement en nom propre pour garantir la SAS KOSMEO, ayant agi au nom de l’EURL Olinvest dont il est l’associé unique et gérant.

Par suite, l’argument tiré de ce que les deux défendeurs ont été privés du bénéfice des exceptions fondées sur l’article 2314 du code civil ne peut prospérer.

À propos de l’allégation de Monsieur [N] et de Monsieur [V] tenant à ce que la banque BCP ne peut agir à leur encontre faute d’une déclaration régulière de la créance, celle-ci ayant été rejetée par le liquidateur de la SAS KOSMEO, il sera relevé que l’établissement bancaire démontre avoir régulièrement déclaré les créances nées des concours litigieux, le mandataire liquidateur ayant simplement rejeté pour cause de doublon une créance privilégiée déclarée par Monsieur [B] et issue des mêmes concours.

D’ailleurs, le rejet de ce doublon figure clairement dans l’ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Paris rendue le 23 février 2021, retenant une créance chirographaire de la banque BCP sur la SAS KOSMEO d’un montant de 191.123,64 euros.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que l’EURL Olinvest, cofidéjusseur aux côtés de Monsieur [B], Monsieur [N] et Monsieur [V], a honoré son engagement de cautionnement en réglant à la banque BCP la somme globale de 78.261,30 euros.

Cette somme a été ventilée sur les deux crédits litigieux, respectivement :
- pour la somme de 20.429,07 euros sur le prêt de 100.000 euros dont le solde en principal, intérêts et accessoires était préalablement de 79.722,83 euros, ce qui laisse un reliquat de 59.293,76 euros ;
- pour la somme de 57.832,23 euros sur la facilité de caisse de 200.000 euros dont le solde en principal, intérêts et accessoires était préalablement de 193.180,45 euros, ce qui laisse un reliquat de 135.348,22 euros.

Monsieur [N] et Monsieur [V] contestent la pertinence des décomptes produits en soulignant en substance leur caractère contradictoire.

Or la société BCP précise, sans être utilement contredite par les deux défendeurs, avoir imputé prioritairement le règlement effectué par l’EURL Olinvest sur les intérêts et les accessoires des deux crédits, ne réclamant dès lors que le capital restant dû au titre des deux concours.

Dans la mesure où Monsieur [V] et Monsieur [N] ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des imputations auxquelles la banque BCP a procédé, il sera retenu qu’au 15 décembre 2020, date des décomptes pertinents après règlement de l’engagement de la SARL Olinvest, le solde restant dû au titre du prêt s’établit à la somme de 59.293,76 euros et celui de la facilité de caisse de 200.000 euros à la somme de 135.348,22 euros, soit la somme globale de 194.641,98 euros.

Or Monsieur [V] et Monsieur [N] contestent non seulement les montants en principal des créances de la banque BCP, mais également le bien-fondé des sommes dues au titre des intérêts, pénalités, frais et autres accessoires pour manquement de l’établissement bancaire à diverses obligations d’information prévues par la loi.

À considérer de prime abord la contestation portant sur le taux d’intérêt applicable à la facilité de caisse de 200.000 euros, tenant à ce que les conditions générales de la convention de compte le prévoyant n’est pas produite par la banque BCP, il sera relevé que par lettre du 18 décembre 2018, produite aux débats, l’établissement bancaire a donné son accord à ce concours, en précisant que la rémunération de ce crédit consiste dans un intérêt au taux conventionnel à taux variable de 2% Euribor.

De plus, la banque BCP produit aux débats un document consistant dans un bordereau accusant réception des conditions générales relatives aux comptes ouverts dans ses livres par la SAS KOSMEO, en date du 16 avril 2018, comportant les signatures de Monsieur [O] [B] et de Monsieur [U] [N], bien que le nom de celui-ci ne figure pas au bordereau.

Par suite, la contestation relative au taux d’intérêt applicable à la facilité de caisse de 200.000 euros, dont il est démontré qu’il a été fixé à 2% variable indexé sur l’Euribor, n’est pas fondée.

À considérer ensuite l’obligation d’information annuelle de la caution prévue à l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, si les défendeurs font grief à la banque BCP de ne pas apporter la preuve de l’envoi des lettres idoines, il sera cependant retenu qu’une telle preuve est rapportée, au cas particulier, par des listings informatiques accompagnés, pour l’année 2018, d’un constat global de l’envoi par deux procès-verbaux de constat d’huissier en date du 22 janvier 2019 et du 26 mars 2019, et, pour les envois de l’année 2019, par deux constats d’huissiers dressés les 23 janvier et 30 mars 2020.

Quant à l’année 2020, l’établissement bancaire produit aux débats des copies de lettres d’information annuelle de caution présentées comme destinées à Monsieur [V] et à Monsieur [N], l’une et l’autre en date du 10 mars 2021.
Cependant l’établissement bancaire n’apporte pas la preuve d’un envoi effectif de ces lettres.

Il sera cependant retenu que l’acte introductif d’instance, comprenant l’ensemble des informations afférentes au principal, intérêts, frais et autres accessoires au titre de l’année 2020, a été délivré à Monsieur [N] et à Monsieur [V], étant en date du 21 janvier 2021 pour le premier et du 22 janvier 2021 pour le second, de telle sorte que l’envoi des informations querellées, dont les modalités sont libres, est attesté.

En outre, au titre de l’année 2022, l’envoi des lettres d’information annuelle querellées à Monsieur [V] et à Monsieur [N] est établi par la production de leurs copies, en date du 6 mars 2023, accompagnées de leurs preuves de dépôt indiquant qu’elles comportent un accusé de réception.

Par suite, le grief tiré du défaut d’envoi des lettres d’information annuelle de la caution n’est pas fondé.

À considérer en outre la contestation portant sur l’obligation d’information de la caution prévue à l’article 47-II de la loi n°94-126 du 11 février 1994 « relative à l’initiative économique », ce texte dispose notamment : « Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »

Au cas particulier, il est constant que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SAS KOSMEO a été rendu le 5 mai 2020, fixant la date de cessation de la société débitrice au 20 février 2020.

Il est pareillement constant que Monsieur [V] et Monsieur [N] ont été mis en demeure de payer les sommes réclamées au titre des engagements de cautionnement qu’ils ont souscrits, par une mise en demeure que la banque BCP leur a adressée, le 24 juin pour Monsieur [V], le 28 juillet pour Monsieur [N], leur demandant de régler la somme de 97.500 euros, chacun, à parfaire des intérêts, de telle sorte que les intérêts au taux conventionnel pouvant être dus par les deux co-défendeurs courent à compter de cette date.

Par suite, le grief tenant au défaut d’observation des dispositions du texte de l’article 47-II susvisé n’est pas fondé.

À considérer plus encore la contestation fondée sur le non-respect de l’obligation d’information prévue à l’article L.341-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, il sera au préalable rappelé les dispositions de ce texte : « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. »

En l’espèce, les défendeurs se prévalent des dispositions d’un texte prévoyant une obligation d’information à la charge d’un emprunteur bénéficiant d’un crédit à la consommation, devant être observé que les concours litigieux ne constituent pas un prêt et un découvert soumis au régime du crédit à la consommation.

Par suite, le grief, mal fondé, ne peut prospérer.

Il en va de même du grief tiré de l’article L341-6 du code de la consommation, dont les dispositions prévoyant une obligation d’information à la charge du seul emprunteur d’un crédit à la consommation énoncent : « Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les contestations portant sur l’existence des créances de la banque BCP sur la SAS KOSMEO et le montant de ces créances ne sont pas fondées.

Sur la demande en paiement

Au soutien de sa demande en paiement, la banque BCP produit notamment les éléments suivants :
- l’acte de prêt d’un montant de 100.000 euros signé le 17 novembre 2018 ;
- les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [V] et Monsieur [N] le 17 novembre 2018 en garantie du prêt de 100.000 euros ;
- la lettre de la banque BCP en date du 18 décembre 2018, destinée à la SAS KOSMEO acceptant la facilité de caisse de 200.000 euros ;
- les cautionnements souscrits par Monsieur [V] et Monsieur [N], en date du 19 décembre 2018, garantissant le paiement de la facilité de caisse de 200.000 euros ;
- les lettres de mise en demeure de la banque BCP, en date du 24 juin 2020 et du 28 juillet 2020.

Au cas particulier, il a été établi plus avant que la créance restant due à la SAS KOSMEO, après examen des décomptes produits le 15 décembre 2020 pour le prêt de 100.000 euros et pour la facilité de 200.000 euros, après imputation du règlement de l’EURL Olinvest, cofidéjusseur, s’élève à la somme de 59.293,76 euros au titre du prêt de 100.000 euros et de 135.348,22 euros au titre de la facilité de caisse de 200.000 euros.

En outre, il sera rappelé que Monsieur [V] et Monsieur [N] se sont engagés, par cautionnement en date du 17 novembre 2018 pour le prêt de 100.000 euros et du 19 décembre 2018 pour la facilité de caisse de 200.000 euros, dans la limite de 32.500 euros pour le premier concours, de 65.000 euros pour le second, à régler le principal de la dette et les intérêts de retard, augmentés, le cas échéant, des pénalités de retard, avec renonciation au bénéfice de division et solidairement avec la SAS KOSMEO.

S’agissant des engagements de Monsieur [V], la mise en demeure est en date du 24 juin 2020 et les dernières écritures de la banque BCP font courir les intérêts à compter du 25 juillet 2020.

Or le tribunal ne peut statuer infra petita, de telle sorte que Monsieur [V] sera condamné au titre du prêt de 100.000 euros, à payer à la banque BCP la somme de 32.500 euros, les intérêts devant courir à compter du 25 juillet 2020 sur cette somme au taux de 4,90% l’an sur la base de 59.293,76 euros et au titre de la facilité de caisse de 200.000 euros, la somme de 65.000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2.0% l’an à compter du 25 juillet 2020, calculés sur la base de la somme de 135.348,22 euros.

Concernant les engagements de Monsieur [N], la mise en demeure est en date du 28 juillet 2020 et les dernières écritures de la banque BCP font courir les intérêts à compter du 25 juillet 2020.

En l’occurrence, la date à prendre en compte pour le commencement du cours des intérêts est celle de la mise en demeure, conformément à ce qu’il a été dit plus avant en considération de l’article 47-II de la loi du 11 février 1994.

En conséquence, Monsieur [N] sera condamné au titre du prêt de 100.000 euros, à payer à la banque BCP la somme de 32.500 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 4,90% l’an à compter du 28 juillet 2020, calculés sur la base de 59.293,76 euros et au titre de la facilité de caisse de 200.000 euros, la somme de 65.000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2.0% l’an à compter du 28 juillet 2020, calculés sur la base de la somme de 135.348,22 euros.

Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues tant par Monsieur [V] que Monsieur [N] à la banque BCP.

Sur la demande de délais de paiement

Au cas particulier, Monsieur [V] et Monsieur [N] ne produisent aucun élément propre à soutenir utilement leur demande de délais de paiement.

En outre, il n’est pas établi qu’ils se soient rapprochés, à la différence de Monsieur [B], autre cofidéjusseur, de leur créancier pour rechercher les modalités d’échelonnement du paiement de leurs dettes ou toute autre modalité de paiement.

De plus, par l’effet de la présente procédure, Monsieur [V] et Monsieur [N] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.

En conséquence, leur demande de délai sera rejetée.

2. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [V] et Monsieur [N] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la banque BCP la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [V] et de Monsieur [U] [N] fondées sur l’article L. 650-1 du code de commerce ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [V] et Monsieur [U] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la banque BCP, au titre du prêt de 100.000 euros, la somme de 32.500 euros, les intérêts devant courir à compter du 25 juillet 2020 sur cette somme au taux de 4,90% l’an sur la base de 59.293,76 euros et au titre de la facilité de caisse de 200.000 euros, la somme de 65.000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2.0% l’an à compter du 25 juillet 2020, calculés sur la base de la somme de 135.348,22 euros.

CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la banque BCP, au titre du prêt de 100.000 euros, la somme de 32.500 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 4,90% l’an à compter du 28 juillet 2020, calculés sur la base de 59.293,76 euros et au titre de la facilité de caisse de 200.000 euros, la somme de 65.000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2.0% l’an à compter du 28 juillet 2020, calculés sur la base de la somme de 135.348,22 euros.

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées ci-dessus à l’encontre de Monsieur [C] [V] et Monsieur [U] [N] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Monsieur [U] [N] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Monsieur [U] [N] à payer à la banque BCP la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/01459
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;21.01459 ?
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