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03/05/2024 | FRANCE | N°20/11276

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 03 mai 2024, 20/11276


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre civile

N° RG 20/11276 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTGB6

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Novembre 2020


JUGEMENT
rendu le 03 Mai 2024



DEMANDERESSE

Madame [X] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Matthieu JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0158







DÉFENDEUR

Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Maître Meriem KHELLADI-REINAERTS de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 20/11276 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTGB6

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 03 Mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [X] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Matthieu JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0158

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Maître Meriem KHELLADI-REINAERTS de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B404,

Décision du 03 Mai 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/11276 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTGB6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort

_______________________

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 22 décembre 2011, Mme [X] [M], épouse [W] a conclu un pacte civil de solidarité avec [Y] [V].

[Y] [V] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder son fils unique, M. [D] [V].

Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté un recours formé par [Y] [V] et Mme [W] contre une décision de l’administration fiscale et confirmé sa dette au titre d’un redressement fiscal à hauteur de 65 234 euros, majorations comprises.

Par courrier du 24 mars 2020, l’administration fiscale a sommé Mme [W] de régler cette somme.

Les 18 et 19 août 2020, Mme [W] s’est vue notifier par l’administration fiscale cinq saisies administratives à tiers détenteur à hauteur de 65 234 euros sur plusieurs comptes bancaires.

Par courrier recommandé du 25 août 2020, l’administration fiscale a également adressé à M. [D] [V] un commandement de payer la somme de 65 234 euros au titre de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de la majoration.

Mme [W] et M. [D] [V] ont respectivement entrepris des démarches auprès de l’administration fiscale pour régler cette dette.

Par courrier du 7 septembre 2020, Mme [W] a mis en demeure M. [D] [V] de lui verser la somme de 43 641,48 euros.

Par lettres des 21 octobre 2020 et 6 novembre 2020 adressées aux parties, l’administration fiscale a confirmé que la dette fiscale a été intégralement soldée par l’effet :

-Des deux saisies à tiers détenteur à hauteur de 43 641,48 euros sur les comptes de Mme [W],
-D’un règlement de 21 592,42 euros effectué par M. [D] [V].

Par exploit d’huissier en date du 13 novembre 2020, Mme [X] [W] a fait assigner M. [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles qu’il soit condamné sous astreinte à lui verser la somme de 43 641,48 euros en garantie des sommes versées à l’administration fiscale.

Par courrier recommandé en date du 16 avril 2021, le conseil de M. [D] [V] a adressé au conseil de Mme [W] un chèque d’un montant de 40 469,51 euros.

Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par Mme [W] et sa demande tendant à ordonner à M. [D] [V] de communiquer la déclaration de succession.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2023, Mme [X] [W] demande au tribunal de :

-DECLARER Madame [X] [W], née [M], recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;

A TITRE PRINCIPAL :

-DIRE que la dette fiscale de 43.641,48 €, réglée à titre conservatoire par Madame [W] au titre de la dette fiscale laissée par Monsieur [Y] [V], aujourd’hui décédé, était une charge personnelle de ce dernier,
-DIRE que Monsieur [D] [V] est, en qualité d’héritier, seul tenu de cette dette successorale de 43.641,48 €,
-DIRE que Madame [W] n’est pas tenue du passif successoral, en sa qualité de légataire à titre particulier,
-CONSTATER que Madame [W] a été contrainte de s’acquitter de cette dette fiscale de 43.641,48 € en qualité de solidaire uniquement, sans préjudice de son recours personnel à l’encontre de Monsieur [D] [V],
-CONSTATER que Monsieur [D] [V] n’a réglé qu’une somme de 40.469,51 €,

EN CONSEQUENCE :
-CONDAMNER Monsieur [D] [V] à verser, en deniers ou quittances compte tenu des virements intervenus en cours de procédure, à Madame [W] une somme de 43.641,48 €, en garantie des sommes versées par elle à l’administration fiscales en qualité de solidaire,

A TITRE SUBSIDIAIRE, après déduction de la somme de 936 € représentant la quote-part d’impôt incombant à Madame [W]:

-DIRE que la dette fiscale de 42.705,48 € réglée par Madame [W] au titre de la dette fiscale laissée par Monsieur [Y] [V], aujourd’hui décédé, était une charge personnelle de ce dernier,
-DIRE que Monsieur [D] [V] est, en qualité d’héritier, seul tenu de cette dette successorale de 42.705,48 €,
-DIRE que Madame [W] n’est pas tenue du passif successoral, en sa qualité de légataire à titre particulier,
-CONSTATER que Madame [W] a été contrainte de s’acquitter de cette dette fiscale de 42.705,48 € en qualité de solidaire uniquement, sans préjudice de son recours personnel à l’encontre de Monsieur [D] [V],
-CONSTATER que Monsieur [D] [V] n’a réglé qu’une somme de 40.469,51 €,

EN CONSEQUENCE :
-CONDAMNER Monsieur [D] [V] à verser, en deniers ou quittances compte tenu des virements intervenus en cours de procédure, à Madame [W] une somme de 42.705,48 €, en garantie des sommes versées à l’administration fiscales,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-DIRE que les condamnations porteront en intégralité intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2020, date du paiement effectué par Madame [W], et, à défaut, à compter du 13 novembre 2020, date de l’assignation, et ce jusqu’au 16 avril 2021 en ce qui concerne la somme de 40.469,51 €, aujourd’hui réglée, et jusqu’à complet paiement pour le solde de 3.171,97 € ou subsidiairement de 2.235,97 €,
-ORDONNER la capitalisation des intérêts,
-DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER Monsieur [D] [V] à verser à Madame [W] une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-RAPPELER que le Jugement est exécutoire à titre provisoire en vertu de la loi, nonobstant appel,
-CONDAMNER Monsieur [D] [V] aux entier dépens de la procédure.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [D] [V] demande au tribunal de :

-JUGER que Monsieur [D] [V] ne conteste pas le caractère personnel de la dette réclamée ;
-JUGER que Monsieur [D] [V] a entrepris les démarches nécessaires auprès de l’Administration Fiscale en vue de s’acquitter de la dette imputable à son défunt père, dont il est l’unique héritier ;
-JUGER que Madame [W] n’a pas mis Monsieur [D] [V] en mesure de verser les sommes réclamées, faute de lui avoir transmis les justificatifs nécessaires ;
-JUGER que Monsieur [V] a versé le montant de la dette fiscale pour sa partie réellement due à savoir pour le montant de 40.169,51€ (quarante mille cent soixante-neuf euros et cinquante et un centimes) ;
-REJETER la demande de condamnation de Monsieur [D] [V] au versement d’une somme provisionnelle de 3 171,97€ en garantie des sommes versées à l’Administration Fiscale ;
-REJETER la demande de Madame [W] tendant à faire condamner Monsieur [V] à verser à Madame [W] une somme de 42.705,48€ en garantie des sommes versées à l’Administration Fiscale ;
-REJETER les demandes de Madame [W] d’assortir les éventuelles condamnations d’un intérêt au taux légal, ces demandes n’étant pas motivées ni justifiées ;
-REJETER en conséquence la demande de capitalisation des intérêts ;
-JUGER que la présente procédure est exclusivement née du comportement fautif de Madame [W] qui n’a fourni aucun élément permettant à Monsieur [D] [V] d’étudier les montants sollicités afin de s’en acquitter ;
-JUGER que le comportement fautif de Madame [W] a contraint Monsieur [D] [V] à assurer la défense de ses intérêts dans la présente procédure, qui n’était pas utile ;

En conséquence,

-CONDAMNER Madame [W] au versement de la somme de 5000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [V] ,
-CONDAMNER Madame [W] pour procédure abusive et la condamner au versement d’une amende dont le Tribunal appréciera le montant.

En tout état de cause,

-CONDAMNER par conséquent Madame [W] au versement de la somme de 10000€ (dix mille euros) au titre des frais irrépétibles ,
-CONDAMNER Madame [X] [W] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande au titre de la dette fiscale

Mme [X] [W] demande la condamnation de M. [D] [V], en sa qualité d’héritier, seul tenu au paiement des dettes de la succession, à lui verser à titre principal une somme de 43 641,48 euros et à titre subsidiaire une somme de 42 705,48 euros en remboursement du paiement par elle de la dette fiscale de [Y] [V], avec intérêts à compter du 19 septembre 2020, date du paiement effectué par elle et, à défaut, à compter du 13 novembre 2020, date de l’assignation, et ce jusqu’au 16 avril 2021 en ce qui concerne la somme de 40 469,51 euros, aujourd’hui réglée, et jusqu’à complet paiement pour le solde, avec capitalisation des intérêts.

Elle se fonde sur les dispositions des articles 1691 bis I du code général des impôts et 515-5 et 1317 et 1318 du code civil pour soutenir qu’elle a payé une dette qui était une dette personnelle de [Y] [V] et qui par conséquent incombe entièrement à son héritier, qui a accepté purement et simplement la succession.
Elle expose que si elle était tenue solidairement vis-à-vis de l’administration fiscale à la dette relative à l’impôt sur le revenu de M. [V], en revanche, sur le plan de la contribution à la dette, il était seul tenu sur ses revenus personnels, l’investissement ayant donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu pour l’année 2012, par la suite objet du redressement fiscal, ayant été contracté par lui seul, sur ses revenus propres et à son seul bénéfice, pour satisfaire des besoins ne relevant pas de la vie courante, s’agissant d’acquisition d’éoliennes en Outre-mer.

Elle précise que son propre impôt sur le revenu pour l’année 2012, d’un montant pouvant être estimé à 936 euros, avait été réglé dès 2013 et qu’elle ne peut au stade de la contribution à la dette, être tenue à régler plus que l’impôt qu’elle aurait été amenée à régler si elle avait vécu seule.

Au soutien de sa demande au titre des intérêts, elle soutient avoir informé le notaire de l’existence de la dette fiscale dès avril 2020.

Enfin, elle conteste avoir reconnu dans ses conclusions d’incident que sa dette personnelle s’élevait à la somme de 3 171,97 euros mais affirme avoir seulement fait valoir, à titre subsidiaire, que sa faculté contributive aux charges du ménage au sens de l’article 515-4 du code civil - au rang desquelles ne figure pas l’impôt sur le revenu - représentait au plus 3 171,97 euros, de sorte que sa demande provisionnelle n’était pas sérieusement contestable au-delà de cette somme.

M. [D] [V] ne conteste pas être seul héritier de [Y] [V] et partant, seul tenu au passif successoral. Il soutient toutefois que la dette fiscale n’incombait que partiellement à son père dès lors que Mme [W] et le défunt étaient partenaires de PACS et ainsi tenus l’un envers l’autre du règlement de l’impôt sur le revenu à concurrence chacun de leur propre revenu. Il fait valoir que dans le cadre de l’incident, Mme [W] a justement formulé, à titre subsidiaire, une demande provisionnelle à hauteur de 40 169,51 euros correspondant à la dette principale, c’est-à-dire au montant de l’impôt sur le revenu du couple, diminuée de la part d’impôt sur le revenu propre à Mme [W] à laquelle il ne saurait être tenu et que la somme de 40 169,51 euros a été réglée par lui depuis.

Il ajoute qu’elle ne l’a pas informé de la dette fiscale, le courrier adressé au notaire ne lui étant pas adressé et ne portant pas sur cette dette.

Enfin il fait valoir que Mme [W] ne peut avoir « réglé immédiatement » son propre impôt sur le revenu puisque le montant global de l’impôt du couple a été réglé par le défunt au moyen de deux acomptes versés, ayant par la suite fait l’objet d’un remboursement et qu’il ressort des pièces produites aux débats par Mme [W] elle-même que sa part contributive à la dette fiscale du couple était bien de 4,86% des ressources totales du ménage, soit la somme de 3171,97 euros.

Sur ce,

Si en application de l’article 1691 bis du code général des impôts, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune, et partant au paiement de la dette fiscale au titre d’un redressement sur l’impôt sur le revenu, la contribution de chacun des partenaires à cette dette fiscale est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée.

Mme [X] [W] justifie de ce que son imposition en 2013, sur les revenus de 2012, si elle avait fait l’objet d’une imposition séparée, se serait élevée à la somme de 936 euros.

En application du barème fiscal, et au regard du détail des revenus déclarés par [Y] [V] pour l’année 2012, mais également des « dons aux œuvres » et des sommes exposées pour un « emploi salarié à domicile », son impôt 2013 sur les revenus de 2012 se serait élevé à la somme de 119 978 euros (soit un taux moyen d’imposition de 37,36%) s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée.

La contribution de Mme [X] [W] à la dette fiscale doit donc être calculée au prorata de l’impôt dont elle aurait redevable si elle avait fait l’objet d’une imposition séparée, soit : [936/ (936 + 119 978) x 100] x 65 234/100 = 504,98 euros arrondis.

Il est constant que Mme [X] [W] a versé la somme de 43 641,48 euros à l’administration fiscale, de sorte que M. [D] [V] était redevable à son égard, en qualité d’héritier de [Y] [V] de la somme de 43 136,5 euros.

Il résulte du relevé de la CARPA de [Localité 4] produit en défense que le 14 avril 2021, M. [D] [V] a versé à Mme [X] [W] la somme de 40 469,51 euros.

M. [D] [V] demeure redevable de la somme de 2 666,99 euros.

Il sera donc condamné à verser cette somme à Mme [X] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil, à défaut de rapporter la preuve d’une mise en demeure antérieure.

Sur ce même fondement, M. [D] [V] sera également condamné à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 40 169,51 euros du 13 novembre 2020 au 14 avril 2021 à raison du retard dans le paiement de cette somme.

Enfin, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les dommages et intérêts

Les demandes de Mme [X] [W] ayant été accueillies, son action ne saurait être considérée comme abusive et la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [V] à son encontre sera rejetée.

Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, tendant à la condamnation de Mme [W] à une amende civile sera déclarée irrecevable, seule la juridiction pouvant d’office envisager une telle condamnation d’une partie à une amende civile, qui n’a pas vocation à être versée à l’autre partie, mais au Trésor public.

Sur les demandes accessoires

M. [D] [V], partie succombant à l’instance sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à Mme [X] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier

Condamne M. [D] [V] à payer à Mme [X] [M] épouse [W] la somme de 2 666,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, au titre de la dette fiscale,

Condamne M. [D] [V] à payer à Mme [X] [M] épouse [W] les intérêts au taux légal sur la somme de 40 169,51 euros à compter du 13 novembre 2020 jusqu’au 14 avril 2021,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [D] [V],

Déclare irrecevable la demande de condamnation de Mme [X] [M] épouse [W] à une amende civile formée par M. [D] [V],

Condamne M. [D] [V] aux dépens,

Condamne M. [D] [V] à payer à Mme [X] [M] épouse [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2024

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/11276
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;20.11276 ?
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