TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/02750
N° Portalis 352J-W-B7E-CR3UT
N° PARQUET : 20-305
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2020
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K] [F]
Chez Monsieur [O] [K] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marc-antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 3 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/02750
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 5 mars 2020 par M. [O] [K] [F], en qualité de représentant légal de l'enfant [A] [K] [F], au procureur de la République,
Vu les conclusions de M. [O] [K] [F], et de Mme [E] [X], en qualité de représentants légaux de l'enfant [A] [K] [F], notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 juin 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er juillet 2022,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 septembre 2022,
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2022, ordonnant la réouverture des débats et révoquant l'ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2023,
Décision du 3 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/02750
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2023, révoquant l’ordonnance de clôture aux fins de permettre à M. [A] [K] [F], devenu majeur, de régulariser la procédure,
Vu les conclusions d'intervention volontaire et les dernières conclusions au fond de M. [A] [K] [F] du 17 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 août 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [A] [K] [F], se disant né le 2 juin 2005 à [Localité 3] (Comores) revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, [O] [K] [F], né le 11 septembre 1974 à [Localité 3] (Comores), a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 1977 devant le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt par la mère de celui-ci, Mme [U] [O] [D], née le 4 novembre 1958 à [Localité 3] (Comores).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 novembre 2014 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 19e, au motif que son acte de naissance n'était pas valablement légalisé et que les différentes copies de cet acte comportaient des mentions divergentes (pièce n°4 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal que soient rejetées toutes les demandes de M. [A] [K] [F] et de dire que celui-ci n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [A] [K] [F], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l'absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s'il est légalisé par le consul français au Comores ou à défaut par le consulat des Comores en France.
La légalisation des actes d'origine étrangère permet d'attester de la véracité d'une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l'acte, et de l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte.
Aux termes de l'article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L'article 4 du même décret en vigueur lors de l’introduction de l’instance, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, afin de justifier de son état civil M. [A] [K] [F] produit une copie, délivrée le 25 juillet 2017, valablement légalisée, de son acte de naissance, mentionnant qu'il est né le 2 juin 2005 à [Localité 3], de M. [K] [F] [O], né le 11 septembre 1974 à [Localité 3] (Comores) et de [T] [X], née le 17 avril 1981 à [Localité 3] (Comores), ménagère, demeurant à [Localité 3] (Comores), l'acte ayant été dressé par [K] [J], préfet du Sud-Est, suivant déclaration faite par [K] [F] [O], suivant jugement supplétif de naissance n°397, du 17 octobre 2005, rendu par le cadi de [Localité 3], communiqué au parquet le 21 octobre 2005. L'acte a été légalisé le 17 décembre 2019 par le premier conseiller de l'ambassade des Comores en France, [V] [O] [V] [P] (pièce n°1 demandeur).
Est également produit aux débats une autre copie de cet acte, délivrée le 4 septembre 2012, mentionnant que le demandeur est né le 2 juin 2005 à [Localité 3], de M. [K] [F] [O], né le 11 septembre 1960 à [Localité 3] (Comores) et de [T] [X], née le 17 avril 1981 à [Localité 3] (Comores), ménagère, demeurant à [Localité 3] (Comores), l'acte ayant été dressé par [K] [J], préfet du Sud-Est, suite à la déclaration faite par [K] [F] [O], suivant jugement supplétif de naissance n°391, du 17 octobre 2005, rendu par le cadi de [Localité 3], communiqué au parquet le 21 octobre 2005. L'acte a été légalisé le 5 septembre 2012 par le chef de chancellerie, [N] [O] [I], au ministère des affaires étrangères comorien (pièce n°5 demandeur).
Comme relevé par le ministère public, ces deux copies comportent des mentions divergentes concernant l'année de naissance du père du demandeur, 1960 et 1974, et concernant le numéro du jugement supplétif, n°391 et n°397.
Toutefois, le demandeur a produit une copie, valablement légalisée, du jugement supplétif n°397 rendu par le cadi de [Localité 3] le 17 novembre 2005 (pièce n°11 du demandeur) et une copie de l'acte naissance de [O] [K] [F], établi sur les registres du service central de l'état civil, mentionnant qu'il est né le 11 septembre 1974 (pièces n°7 et 11 du demandeur), indiquant des mentions identiques à la copie du 25 juillet 2017 (pièce n°1 du demandeur).
Il résulte de ces éléments, comme indiqué à juste titre par le demandeur, que la copie délivrée le 4 septembre 2012, comporte des erreurs matérielles provenant manifestement du rédacteur de l'acte, qui sont absentes dans la copie délivrée le 25 juillet 2017.
Le moyen du ministère public tiré des mentions divergentes de l'acte de naissance du demandeur sera donc écarté.
Par ailleurs, le demandeur verse aux débats une copie conforme, délivrée le 21 juillet 2017, du jugement supplétif d'acte de naissance n°397, rendu le 17 octobre 2005, par le cadi de [Localité 3], ordonnant la transcription de sa naissance sur les registres de la commune de [Localité 2]. Cet acte porte la légalisation du premier conseiller de l'ambassade des Comores en France, [V] [O] [V] [P], portant sur la signature de [W] [S], cadi de [Localité 3] (pièce n°11 du demandeur).
Le ministère public soutient que ce jugement supplétif d'acte de naissance ne mentionne ni l'identité ni la qualité de l'auteur de la copie, rendant impossible l'authentification par les autorités consulaires, lesquelles légalisent la signature du cadi dont il n'est pas indiqué qu'il a délivré la copie. Il en conclut que ce jugement n'est pas opposable en France.
Toutefois, le tribunal relève que le cachet de légalisation vise expressément tant le nom que la fonction du cadi ayant signé le jugement. En tout état de cause, ce cachet a été apposé par les autorités consulaires comoriennes. Or, dès lors qu'un cachet de légalisation a été apposé par les autorités consulaires compétentes, il ne peut qu'en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités.
Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté.
Le ministère public soutient en outre que ce jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions de la loi comorienne en l'absence de communication préalable au ministère public, et qu'en tout état de cause, il n'est pas opposable en France, ne respectant pas le principe du contradictoire.
En réponse, le demandeur expose que l'obligation de communication au ministère public avant l’audience s'applique à la procédure devant le tribunal civil et non à la procédure devant le cadi et que le jugement, une fois rendu, a été communiqué au ministère public qui n'a pas cru bon de le contester.
L'article 69 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil modifiée par la loi n° 85-011/ AF du 9 décembre 1985 prévoit que lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans les délais légaux prévus aux articles 31 et 41 de la même loi, elle ne pourra conformément aux articles 32 et 57, être relatee sur les registres de l'état civil qu'en exécution d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le Cadi du lieu ou l'acte aurait dû être dresse. L’article poursuit que l’initiative de l'action peut être prise par toute personne intéressée et que le dossier est communique au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal a procédé d'office a toutes mesures d'instruction jugées nécessaires.
Il est d'abord rappelé qu'il n'appartient pas au juge français de déterminer si la juridiction comorienne a ou non correctement appliqué la loi comorienne.
De surcroît, comme le demandeur le fait observer à juste titre, le jugement supplétif querellé a été communiqué au parquet le 21 octobre 2005 (pièce n°11 du demandeur).
Or, en vertu des dispositions de l'article 71 de la loi comorienne précitée, le dispositif des jugements supplétifs d'acte de naissance est transmis par le ministère public à l'officier d'état civil qui procède à la transcription sur les registres de l'état civil.
Ainsi, bien qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement supplétif d'acte de naissance du demandeur que le dossier ait été communiqué préalablement au ministère public pour ses conclusions conformément à l'article 69 de la loi comorienne précitée, celui-ci n'a non seulement pas estimé devoir relever appel dudit jugement une fois qu'il lui a été communiqué après son prononcé, mais l'a de surcroît transmis à l'officier d'état civil pour en assurer la transcription sur les registres de l'état civil.
Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que le jugement supplétif d'acte de naissance de M. [A] [K] [F] est contraire à l'ordre public international.
Le ministère public soutient enfin que ce jugement est contraire à l'ordre public international française, en l'absence de motivation.
Comme indiqué à juste titre par le demandeur, le jugement supplétif vise la requête, ainsi que le fondement juridique, et fonde sa décision sur l'audition des témoins dont l’identité est précisée, de sorte que le moyen tiré de l'absence de motivation du jugement est infondé.
Dès lors, la copie délivrée le 25 juillet 2017, de l’acte de naissance du demandeur, établi en exécution de ce jugement supplétif, qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
M. [A] [K] [F] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
Le demandeur verse aux débats une copie de la déclaration souscrite le 24 janvier 1977 par Mme [U] [O] [D], née le 4 novembre 1958 à [Localité 3] (Grande Comore), devant le juge d'instance de Boulogne-Billancourt et enregistrée le 20 juin 1977, sous le numéro 4772-77 (pièce n°8 du demandeur).
L'acte de naissance de Mme [U] [O] [D],, établi par le service central de l'état civil, indique qu'elle est née le 4 novembre 1958 à [Localité 3] – [Localité 2] (Comores), de [O] [D], né en 1918 à [Localité 3] – [Localité 2] (Comores) et de [Y] [M], née en 1939 à [Localité 3] – [Localité 2] (Comores) (pièce n°12 du demandeur).
Il est ainsi justifié de l'état civil certain et de la nationalite française de Mme [U] [O] [D].
Il est justifié d'un état civil fiable et certain concernant M. [O] [K] [F] par la production d'une copie, délivrée le 12 août 2019, de l'acte de naissance de ce dernier, établi sur les registres du service central de l'état civil, mentionnant qu'il est né le 11 septembre 1974 à [Localité 3] (Comores), de [K] [F], né en 1945 à [Localité 3] (Comores) et de [O] [D] [U], née le 4 novembre 1958, à [Localité 3] (Comores) (pièce n°7 du demandeur).
La naissance ayant été déclarée par la mère, il est ainsi justifié d'un lien de filiation légalement établi entre Mme [U] [O] [D] et M. [O] [K] [F].
Par conséquent, M. [O] [K] [F], qui était âgé de trois ans au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française par sa mère, a bénéficié de plein droit de l'effet collectif attaché à cette déclaration, en application de l'article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel l’enfant mineur de dix-huit ans dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Pour justifier de sa filiation avec M. [O] [K] [F], le demandeur produit l'acte de reconnaissance n°4286, lequel énonce que le 29 novembre 2012, [O] [K] [F], né à [Localité 3] (Comores), le 11 septembre 1974, a déclaré reconnaître pour son fils [A], né à [Localité 3] (Comores), le 2 juin 2005, de [T] [X] (pièce n°6 du demandeur).
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.
M. [O] [K] [F] étant de de nationalite française, la loi applicable à la reconnaissance est donc la loi française.
Il résulte de ce qui précède que la reconnaissance par le père, le 29 novembre 2012, durant la minorité du demandeur, né le 5 juin 2005, établit un lien de filiation légalement établi entre ces derniers, en application des dispositions de l'article 316 du code civil.
M. [A] [K] [F] justifiant d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [O] [K] [F] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu'il est français en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [A] [K] [F], après réouverture des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile 2000 euros
M. [A] [K] [F] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [A] [K] [F], né le 2 juin 2005 à [Localité 3] (Comores), est de nationalite française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [A] [K] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
M. AllainA. Florescu-Patoz