La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2024 | FRANCE | N°19/13232

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 03 mai 2024, 19/13232


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me COLONNA DURAN
et Me DUQUESNE CLERC
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BRIZON




8ème chambre
3ème section

N° RG 19/13232
N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7

N° MINUTE :

Assignation du :
18 octobre 2019









JUGEMENT

rendu le 3 mai 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. EMERAUDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Anne COLONNA DURAN, avocat au barrea

u de PARIS, vestiaire #B1100


DÉFENDEURS

Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895


S.A.R.L. TRAFOR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me COLONNA DURAN
et Me DUQUESNE CLERC
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BRIZON

8ème chambre
3ème section

N° RG 19/13232
N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7

N° MINUTE :

Assignation du :
18 octobre 2019

JUGEMENT

rendu le 3 mai 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. EMERAUDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1100

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895

S.A.R.L. TRAFORDYN
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

Décision du 03 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/13232 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 11 janvier 2024 présidée par Madame [L] [B]
et tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, puis prorogé au 3 mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Émeraude est propriétaire d'une maison située sur le flanc nord de la pointe de la Garde (parcelle [Cadastre 4]), dans la commune de [Localité 8]. Elle y exerce une activité de location meublée de tourisme.

M. [D] [C] est propriétaire d'une maison située à quelques dizaines de mètres (parcelle [Cadastre 5]), sur laquelle la SARL Trafordyn est intervenue courant 2017 afin d'effectuer des travaux de forage géothermique.

Le 6 octobre 2017, une partie de la falaise de la pointe de la Garde s'est effondrée. La mairie de [Localité 8] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes et a obtenu la désignation d'un expert en ingénierie-travaux publics. Dans son rapport du 16 octobre 2017, celui-ci a effectué divers constats et préconisations, recommandant notamment à la SARL Émeraude de cesser de louer sa maison en raison d'un risque d'éboulement.

Par exploit d'huissier signifié le 8 novembre 2017, la mairie de [Localité 8] a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'expertise sur désordres. Par ordonnance du 7 décembre 2017, cette juridiction a désigné en qualité d'expert judiciaire M. [Z] [K], géologue-hydrologue.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 janvier 2019, dans lequel il conclut notamment au rôle prépondérant des forages effectués par la SARL Trafordyn dans l'effondrement de la falaise, ainsi qu'à la nécessité d'entreprendre des travaux de sécurisation des habitations et de confortement.

Décision du 03 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/13232 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7

Par exploits d'huissier signifiés les 18 et 29 octobre 2019, la SARL Émeraude a fait assigner M. [D] [C] et la SARL Trafordyn devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL Trafordyn et M. [D] [C], ainsi que la demande de sursis à statuer formée par ce dernier.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné la réalisation d'un complément d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire le 25 septembre 2020.

Les travaux de confortement de la falaise ont été réalisés par la mairie de [Localité 8] et réceptionnés le 23 juillet 2021.

Par exploit d'huissier signifié le 26 janvier 2022, la mairie de [Localité 8] a notamment fait assigner M. [D] [C] et la SARL Trafordyn devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, aux fins de remboursement des frais de travaux de confortement de la falaise exposés par la municipalité.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2023, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la SARL Émeraude demande au tribunal de :

- condamner, in solidum Monsieur [D] [C] et la société TRAFORDYN à relever et garantir indemne la société EMERAUDE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la prise en charge de tout ou partie du coût des travaux de confortement réalisés à l’initiative de la commune de [Localité 8] ;
- condamner, in solidum Monsieur [D] [C] et la société TRAFORDYN au paiement de la somme de 89.244,23 euros correspondant au préjudice de jouissance occasionné par la perte de revenus locatifs saisonniers subie par la société EMERAUDE depuis l’éboulement du 6 octobre 2017 ;
- condamner, in solidum Monsieur [D] [C] et la société TRAFORDYN au paiement de la somme de 17.400,23 euros correspondant aux frais et dépenses engagés par la société EMERAUDE en rapport avec l’éboulement du 6 octobre 2017 et dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
- condamner in solidum Monsieur [D] [C] et la société TRAFORDYN au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et d’esthétique subi par la société EMERAUDE ;

En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [D] [C] et la société TRAFORDYN au paiement, à titre principal, de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de la somme de 24.400,23 euros (7.000 euros + 17.400,23 euros) ;
Décision du 03 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/13232 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7

- condamner in solidum Monsieur [D] [C] et la société TRAFORDYN aux entiers dépens de la présente instance ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023 par voie électronique, et au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et 1217, 1231-1 et suivants et 1251 du code civil, M. [D] [C] demande au tribunal de :

Sur les demandes de condamnation à garantir formées par la société Émeraude
- déclarer irrecevable la société EMERAUDE en ses demandes de condamnation à garantir, formées à titre principal et subsidiaire, dirigées à l’encontre de Monsieur [C] pour défaut du droit d’agir, faute d’intérêt.
- A tout le moins, l’en déclarer infondée.
- En conséquence, l’en débouter.

Sur les demandes de condamnation formées par la société Émeraude au titre des préjudices de jouissance, financier, moraux et esthétiques
- débouter la société EMERAUDE de ses demandes de condamnation, formées à titre principal et subsidiaire, dirigées à l’encontre de Monsieur [C] au titre de son préjudice jouissance.
- débouter la société EMERAUDE de ses demandes de condamnation, formées à titre principal et subsidiaire, dirigées à l’encontre de Monsieur [C] au titre de son préjudice financier.
- débouter la société EMERAUDE de ses demandes de condamnation, formées à titre principal et subsidiaire, dirigées à l’encontre de Monsieur [C] au titre de ses préjudices moraux et esthétiques.
- débouter la société EMERAUDE de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de Monsieur [C] au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.

À titre subsidiaire : sur la condamnation à garantir de la société Trafordyn
- condamner la société TRAFORDYN à garantir et relever indemne Monsieur [C] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels, de jouissance, financiers, moraux et esthétiques allégués par la société EMERAUDE.
- condamner la société TRAFORDYN à garantir et relever indemne Monsieur [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au visa des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause
- condamner la société EMERAUDE et, à défaut, toute partie succombant à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

*

Décision du 03 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/13232 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022 par voie électronique, et au visa des articles 544 et 1240 du code civil, la SARL Trafordyn demande au tribunal de :

- débouter la société EMERAUDE ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de la société TRAFORDYN en principal, frais et accessoires,
- condamner la société EMERAUDE à verser à la société TRAFORDYN la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,
- limiter à 70% la part d’imputabilité de l’éboulement à la société TRAFORDYN,
- limiter à une perte de chance le préjudice de perte de loyer allégué par la société EMERAUDE,

En tout état de cause,
- débouter la société EMERAUDE toute demande formée au titre des frais exposés et du préjudice moral et esthétique ;

A titre plus subsidiaire,
- réduire les prétentions de la société EMERAUDE.

* * *

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 6 septembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries collégiale du 11 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024, puis au 3 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 – Sur la recevabilité

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet.

Il ne peut être exigé du demandeur qu'il démontre une légitimité ou une certitude d'un intérêt à agir : le défaut d'intérêt s'entend d'une absence objective d'intérêt à agir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du litige.

*

Décision du 03 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/13232 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7

Au dispositif de ses dernières conclusions, la SARL Émeraude demande au tribunal de « condamner in solidum Monsieur [D] [C] et la société TRAFORDYN à relever et garantir indemne la société EMERAUDE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la prise en charge de tout ou partie du coût des travaux de confortement réalisés à l’initiative de la commune de [Localité 8] ».

M. [D] [C] conteste la recevabilité de cet appel en garantie, faisant valoir que la demanderesse n'aurait pas intérêt à agir puisque la mairie de [Localité 8] ne dispose d'aucun recours contre elle, et ne l'a donc pas fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.

S'il est constant que la responsabilité de la SARL Émeraude n'est à ce jour pas recherchée par la mairie de [Localité 8], qui n'a fait assigner que M. [D] [C] et la SARL Trafordyn, cela n'implique cependant pas que celle-ci ne disposerait dans l'absolu d'aucun recours envers elle, outre que d'autres parties à l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo sont susceptibles d'effectuer une intervention forcée.

En revanche, dans la mesure où l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, la SARL Émeraude n'est pas recevable à former un appel en garantie au titre d'une condamnation dont l'existence n'est qu'hypothétique.

2 – Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.

A – Sur les désordres

Au soutien de ses demandes, la SARL Émeraude expose avoir subi les conséquences d'un éboulement de falaise intervenu le 6 octobre 2017.

Il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté par les parties qu'un effondrement d'une partie de la falaise de la Pointe de la Garde est survenu à cette date, affectant notamment le chemin de randonnée GR34 surplombant une plage de la commune de [Localité 8]. Il est de même constant que cet éboulement s'est produit à quelques mètres seulement de la maison appartenant à la SARL Émeraude, située à flanc de coteau et supportée par un mur de soutènement en béton.

L'expert judiciaire [K] a ainsi relevé dans son rapport que « l'éboulement a entraîné le glissement des formations meubles superficielles le long de la falaise de la parcelle [Cadastre 6] jusqu'à la plage ». Il précise que « le chemin est éboulé sur plus de la moitié de sa largeur jusqu'à la falaise vers le nord-est  » ; que « l'étendue de la zone effondrée est comprise entre 3,5 mètres (au droit du sentier de randonnée) et s'élargit en direction du nord pour atteindre ponctuellement 4,5 mètres » ; que « le volume de terrain éboulé peut être estimé autour de 15 m³ ».
Décision du 03 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/13232 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7

Il indique également que « la zone d'éboulement reste instable et continue à s'éroder progressivement », notamment après un épisode de fortes pluies survenu au début du mois de juin 2018.

B – Sur les responsabilités

La SARL Émeraude recherche la responsabilité solidaire de M. [D] [C] et la SARL Trafordyn, à titre principal sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil.

- Sur la responsabilité de la SARL Trafordyn

Il est établi et non contesté que la SARL Trafordyn est intervenue en octobre 2017 sur la parcelle de M. [D] [C] afin d'y effectuer des travaux de forage géothermique, et que celle-ci était présente sur les lieux lors de la survenance de l'effondrement de la falaise le 6 octobre 2017.

Il est de même établi que celle-ci a effectué un forage dans le terrain de M. [D] [C] le 6 octobre 2017, puis évacué les eaux d'exhaure en les faisant ruisseler sur la voie publique – les eaux ayant suivi le thalweg depuis la [Adresse 7] jusqu'à la falaise. L'expert judiciaire indique dans son rapport « qu'une partie des eaux de ruissellement de la rue de la Corniche de la plage s'écoule naturellement vers le secteur d'effondrement (en longeant le mur de soutènement de la propriété Emeraude formant une barrière à l'écoulement de surface) ».

La SARL Trafordyn conteste cependant toute responsabilité dans la survenance des désordres précédemment caractérisés, faisant tout d'abord valoir qu'elle ne pourrait avoir la qualité de « voisin » au sens de la jurisprudence rendue au visa de l'article 544 du code civil (théorie dite des « troubles anormaux du voisinage »).

Le terme de « voisin » devant être entendu dans une acception extensive, pouvant aller jusqu'à inclure la notion de « voisin accidentel », il est indifférent que la maison de la SARL Émeraude ne soit pas immédiatement voisine de celle appartenant à M. [D] [C]. Par ailleurs, la SARL Trafordyn soutient manifestement à tort que les deux biens seraient distants de « plusieurs centaines de mètres », la demanderesse rapportant la preuve qu'ils ne sont séparés que par 80 mètres.

La SARL Trafordyn conteste ensuite le fait que le forage qu'elle admet avoir réalisé le 6 octobre 2017 soit à l'origine de l'éboulement constaté.

Outre la concomitance entre le premier forage et la survenance de l'effondrement, l'expert judiciaire a qualifié les écoulements d'eaux d'exhaure rejetées par la SARL Trafordyn de « facteur déclenchant de l'éboulement ». Il a précisé dans son rapport complémentaire du 25 septembre 2020 que celui-ci est dû à « une décharge brutale d'eau de la nappe issue de forages en cours de réalisation en amont (propriété [C]), non canalisée, qui a contribué à saturer les terrains meubles du chemin surplombant la falaise leur faisant perdre toute cohésion en entraînant leur effondrement et un glissement le long de la falaise jusqu'à l'estran, en bordure de la propriété [C] ».

Décision du 03 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/13232 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7

Contrairement à ce qu'affirme la SARL Trafordyn, l'expert judiciaire a bien caractérisé de manière expresse, et au-delà du simple constat de la concomitance des événements, un lien entre les forages qu'elle a réalisés et l'effondrement de la falaise, insistant même sur « l'absence de précautions prises par l'entreprise de forage les 5 et 6 octobre 2017 pour éviter une érosion brutale de la paroi supérieure du chemin par l'écoulement des eaux d'exhaure des forages en cours de réalisation ».

L'opinion de l'expert judiciaire est corroborée par les travaux menés par la société Fondouest en octobre 2018, qui a effectué un diagnostic géotechnique de la falaise et également exclu l'hypothèse d'une « érosion régressive lente », privilégiant au contraire celle d'une « érosion rapide due à un écoulement d'eau important et entretenu ».

Alors que la SARL Trafordyn soutient qu'elle n'a rejeté que des quantités d'eau modérées et que cela correspondrait à un ruissellement d'eaux pluviales commun, il est constaté que l'expert judiciaire s'est prononcé sur la base de données factuelles (débits d'eau) communiquées par la seule défenderesse, et qu'il a expressément écarté la possibilité que des pluies soient à l'origine des désordres constatés en octobre 2017.

Il doit enfin être relevé que tout désordre, a fortiori lorsqu'il implique des mouvements de terrain, est nécessairement dû à une pluralité de facteurs endogènes et exogènes. Si l'expert a certes relevé « une fragilité naturelle, intrinsèque à la nature des formations géologiques et anthropiques du secteur » ainsi que « l'absence de réseau communal de collecte et de dérivation des eaux pluviales en amont qui limiteraient les ruissellements vers le secteur de la zone d'effondrement », il n'en demeure pas moins qu'en l'absence des rejets d'eaux effectués par la SARL Trafordyn, l'éboulement de la falaise survenu le 6 octobre 2017 ne se serait manifestement pas produit.

Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que la SARL Trafordyn, « voisin occasionnel » de la SARL Émeraude, a causé à cette dernière un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en provoquant l'effondrement d'une partie de la falaise située à proximité immédiate de sa maison. Elle engage ainsi sa responsabilité à son égard.

- Sur la responsabilité de M. [D] [C]

M. [D] [C] ne conteste pas formellement sa responsabilité, reconnaissant être le propriétaire du fonds d'où provient le facteur à l'origine des désordres et formant principalement des contestations tenant au quantum de l'indemnisation.

Afin de voir limiter sa responsabilité, M. [D] [C] soutient tout d'abord qu'il ne saurait être tenu d'indemniser les éventuels préjudices en totalité, dès lors que l'expert judiciaire a relevé l'existence d'autres facteurs que l'action de la SARL Trafordyn en évaluant leur responsabilité commune « dans une proportion qui peut être estimée à 70-80% ; le reste est du ressort de la gestion des eaux pluviales (…) au regard de la fragilité intrinsèque du secteur ».

Toutefois, l'expert judiciaire a à l'évidence effectué une évaluation de l'imputabilité du sinistre à partir de considérations d'ordre technique, qu'il convient de distinguer de l'imputabilité des désordres au sens juridique. Le simple fait que la SARL Trafordyn soit à l'origine du déclenchement de l'éboulement suffit à engager sa responsabilité en totalité à l'égard de la SARL Émeraude, peu important l'existence de facteurs endogènes propres au terrain.

En outre, il est constant en matière d'indemnisation que chacun des coauteurs d’un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de 1’entier dommage dès lors que chacune de leurs actions a concouru à le causer tout entier. Ainsi, la question connexe du partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage n’a aucune incidence au stade de l’obligation à la dette, et ne peut donc être opposée au créancier.

La demanderesse peut ainsi librement rechercher l'indemnisation de ses préjudices auprès d'un unique co-responsable du sinistre, à charge pour ce dernier d'exercer une action contre celui qu'il estime partager une part de responsabilité. Il ne peut donc être valablement reproché à la SARL Émeraude de ne pas avoir agi contre la mairie de [Localité 8] ou contre d'autres éventuels co-responsables du sinistre.

Les troubles anormaux du voisinage causés par l'activité de la SARL Trafordyn ayant pour origine le fonds de M. [D] [C], voisin de celui de la SARL Émeraude, la responsabilité de ce dernier sera engagée à son égard.

C – Sur les préjudices

La SARL Émeraude réclame indemnisation au titre de trois chefs de préjudice qui résultent selon elle du trouble de voisinage causé par M. [D] [C] et la SARL Trafordyn : un « préjudice de jouissance » occasionné par une perte de revenus locatifs entre le 6 octobre 2017 et le troisième trimestre 2021 (89 244,23 euros) ; un préjudice financier correspondant aux frais et dépenses engagés en rapport avec l’éboulement du 6 octobre 2017 et dans le cadre de l’expertise judiciaire (17 400,23 euros) ; un préjudice « moral et esthétique » (10 000,00 euros).

- Sur la perte de revenus locatifs

La SARL Émeraude estime avoir subi un préjudice financier résultant de l'impossibilité de mettre son bien en location à compter de la survenance des désordres et jusqu'à la réalisation des travaux de confortement par la mairie de [Localité 8] – étant constant que la location de courte durée est l'activité commerciale exercée par la demanderesse.

Les défendeurs contestent tout d'abord l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et le chef de préjudice allégué, faisant valoir que la SARL Émeraude a elle-même causé cette perte de revenus locatifs en retirant son bien du marché alors que cela n'était pas nécessaire.

Toutefois, les pièces produites aux débats démontrent au contraire que la SARL Émeraude était bien fondée à ne plus proposer sa maison à la location, faisant en cela preuve de la prudence la plus élémentaire et prenant en considération les recommandations des deux experts judiciaires intervenus. L'expert [M], dans son rapport du 16 octobre 2017, a ainsi déclaré « en l'état, il apparaît prudent de ne pas habiter cette maison », et a vu son avis rejoint par celui de l'expert judiciaire [K], qui préconisait a minima la condamnation de l'accès à la terrasse et a estimé que le retrait du marché de la location se justifiait « par mesure de précaution ».

Alors que la SARL Trafordyn soutient que l'expert [M] n'a pas formellement « interdit » l'habitation dans cette maison mais uniquement « conseillé » de ne pas l'habiter, il doit être relevé qu'un expert n'a pas le pouvoir de prendre des mesures de police administrative et interdire l'accès à une zone, son office étant limité à de simples recommandations basées sur des constats techniques.
Décision du 03 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/13232 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7

Il est par ailleurs relevé que le panneau apposé par la mairie sur le portail de la maison (« Danger éboulement – accès interdit ») entravait de fait la possibilité de la mettre en location, tout comme l'impossibilité d'utiliser certaines parties du bien telles que la terrasse.

Au regard de l'existence avérée d'un risque pour les personnes et les biens, la maison appartenant à la SARL Émeraude ne pouvait à l'évidence être proposée à la location en tout ou partie, et ce jusqu'à la réalisation des travaux de confortement de la falaise. La demanderesse justifie en cela d'un lien de causalité direct entre les désordres survenus et une impossibilité de mettre son bien en location.

M. [D] [C] reproche en outre à la SARL Émeraude d'avoir contribué à accroître son préjudice en ne faisant pas réaliser à ses frais avancés les travaux de confortement de son mur de soutènement.

Cependant, il est constant que nul n'est tenu d'une obligation de minimiser son préjudice, si bien qu'il ne peut en aucun cas être reproché à la victime de désordres de ne pas avoir avancé les frais de travaux nécessaires.

Afin d'établir le montant de son préjudice, la SARL Émeraude produit divers documents comptables et fiscaux démontrant que le chiffre d'affaires moyen réalisé grâce à son bien entre janvier 2012 et octobre 2017 est de 36 026,00 euros, et qu'elle a réalisé sur cette même période une marge brute moyenne de 41,40% (soit 14 914,76 euros).

Elle justifie également avoir repris son activité de location à compter du 31 juillet 2021, et soutient avoir subi une perte de chiffre d'affaires de 13 243,00 euros et de marge brute de 5 482,60 euros pour le troisième trimestre de l'année 2021, dans la mesure où elle n'aurait pu bénéficier que de réservations de « dernière minute ».

Le fait de pouvoir mettre son bien en location entre le 6 octobre 2017 et le troisième trimestre 2021 et en tirer des revenus identiques à la moyenne des cinq années précédentes n'est qu'une potentialité et non un événement dont la survenance est certaine. Seule peut être indemnisée la perte d'une chance réelle et sérieuse de pouvoir y procéder.

Il est constant que peut être indemnisé le chef de préjudice autonome résultant d'une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité de la survenance d’un événement positif ou de la non-survenance d’un événement négatif. Elle ne peut dépendre que d’un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l’attitude de la personne lésée. L'indemnisation octroyée par le juge, qui apprécie souverainement le pourcentage de chance perdu, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée.

Au regard de l'attractivité croissante de la destination durant la période considérée - dont la preuve est rapportée par la demanderesse -, du taux d'occupation important de la maison et de l'existence avérée de clients récurrents, ainsi que des périodes dites de « confinement » survenues au cours de l'année 2020, il convient d'évaluer le préjudice subi à 90% de la marge brute moyenne réalisée entre le 6 octobre 2017 et le troisième trimestre 2021, soit la somme de 55 109,22 euros [(55 749,87 + 5 482,60) x 90%].

Décision du 03 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/13232 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7

La SARL Émeraude sollicite par ailleurs indemnisation au titre de divers coûts variables et fixes qu'elle dit avoir supportés durant la période d'inexploitabilité de son bien pour une somme totale de 28 011,76 euros, et produit une attestation de son expert-comptable datée du 17 janvier 2023.

Cependant, comme le relèvent justement les défendeurs, ces frais variables (fourniture d'électricité et d'eau, entretien, petites fournitures) et fixes (assurances, taxe foncière, CFE, abonnement Internet et cotisation pour le lotissement) auraient en toute hypothèse été exposés par la demanderesse, que le sinistre du 6 octobre 2017 survienne ou non. Il est en outre indifférent, quant à la caractérisation de ce chef de préjudice, que la SARL Émeraude ait été amenée à supporter ces coûts sans réaliser de chiffre d'affaires.

La SARL Émeraude sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur les frais exposés pour la gestion du sinistre

La SARL Émeraude sollicite indemnisation au titre des frais d'avocat et de déplacement engagés en suite de l'éboulement et dans le cadre des expertises, estimant que les frais irrépétibles ne sont constitués que des honoraires afférents à la présente instance.

Toutefois, il ne résulte aucunement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que les frais irrépétibles seraient limités aux honoraires d'avocat exposés durant le cours de l'instance, leur rédaction invitant au contraire à une interprétation extensive (« honoraires et frais non compris dans les dépens »).

Les frais d'avocat et de déplacement engagés en suite de l'éboulement et dans le cadre des expertises constituant des frais non compris dans les dépens, il sera statué sur ce chef de prétention ci-après.

- Sur le préjudice moral/esthétique

La SARL Émeraude sollicite enfin l'indemnisation du préjudice « moral et esthétique » qu'elle dit avoir subi en raison de l'effondrement du 6 octobre 2017, en ce qu'il affecterait l'esthétique du paysage et déprécierait la valeur de son bien. Elle expose également que l'image de ce dernier a été dégradée en raison des désordres, alors qu'il comptait parmi les lieux de villégiature les plus demandés de la station balnéaire, et que ceux-ci ont en outre engendré une impossibilité de jouir normalement de son bien et une crainte de voir les dommages s'aggraver.

S'il est constant que le préjudice moral subi par une personne morale est indemnisable, ce n'est qu'à raison d'une atteinte à son image ou à sa réputation, le préjudice subi personnellement par le gérant et/ou les associés ne pouvant être pris en considération.

Par ailleurs, alors que la demanderesse fait valoir que l'éboulement aurait engendré une dégradation du paysage de nature à amoindrir la valeur locative de son bien, les pièces produites aux débats et notamment les photographies des lieux ne permettent pas d'objectiver la dégradation alléguée, outre qu'il apparaît qu'une conduite d'eaux pluviales a été installée par les propriétaires d'une parcelle voisine.

Décision du 03 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/13232 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7

En revanche, la survenance des désordres et la nécessité de ne pas occuper le bien pendant près de quatre années, outre l'apposition d'un panneau indiquant l'existence d'un risque d'éboulement, ont nécessairement dégradé l'image et la réputation de la SARL Émeraude.

Le préjudice moral subi par la SARL Émeraude sera ainsi évalué à la somme de 3 000,00 euros, que M. [D] [C] et la SARL Trafordyn seront condamnés in solidum à lui payer.

D – Sur l'appel en garantie

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

M. [D] [C] appelle en garantie la SARL Trafordyn, à qui il reproche d'être seule responsable de la survenance des désordres.

Il a été précédemment jugé que ceux-ci ont été causés par l'activité de forage de la SARL Trafordyn, et que la responsabilité de M. [D] [C] n'était engagée qu'à raison de sa qualité de propriétaire du fonds d'où proviennent les troubles anormaux du voisinage.

La SARL Trafordyn était tenue d'une obligation de résultat dans l'exécution du marché de travaux qui lui a été confié, ce qui implique de ne pas causer des troubles anormaux du voisinage à autrui. Les techniciens intervenus ont en outre relevé la commission de divers manquements aux règles de l'art, l'expert judiciaire indiquant notamment que « l'entreprise aurait dû s'assurer du trajet des eaux d'exhaure et mettre en place une dérivation hors du chemin, soit une canalisation de collecte et de rejet en pied de falaise ».

La responsabilité de la SARL Trafordyn est ainsi engagée à l'égard de M. [D] [C], qu'elle sera condamnée à garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [D] [C] et la SARL Trafordyn, parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenus aux dépens, M. [D] [C] et la SARL Trafordyn seront condamnés in solidum à payer à la SARL Émeraude une indemnité au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur le quantum de cette indemnité, la SARL Émeraude fait valoir qu'elle a exposé 7 000,00 euros de frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, mais également la somme totale de 17 400,23 euros au titre de frais d'avocat et de déplacement en suite de l'éboulement et durant les opérations d'expertise.

Si les conséquences de l'éboulement et le suivi des opérations d'expertise ont nécessairement engendré des frais d'avocat ainsi que des déplacements sur les lieux de la part du gérant de la SARL Émeraude, il ne peut être octroyé d'indemnisation sur la base de documents établis par la seule demanderesse.

Il conviendra ainsi d'estimer, en équité, les frais exposés par la SARL Émeraude et non compris dans les dépens à la somme totale de 12 000,00 euros.

- Sur l’exécution provisoire

M. [D] [C] demande au tribunal « d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ». Cependant, la présente instance ayant été introduite le 29 octobre 2019, les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1er janvier 2020 ne sont pas applicables à l'espèce.

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, la nature pécuniaire des condamnations prononcées et la particulière ancienneté du litige justifient qu'il soit dérogé à l'effet suspensif des voies de recours.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SARL Émeraude irrecevable en son appel en garantie à l'encontre de M. [D] [C] et la SARL Trafordyn ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [C] et la SARL Trafordyn à payer à la SARL Émeraude la somme totale de 58 109,22 euros, se décomposant comme suit :

- 55 109,22 euros, au titre d'une perte de loyers ;
- 3 000,00 euros, au titre d'un préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [C] et la SARL Trafordyn au paiement des entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [C] et la SARL Trafordyn à payer à la SARL Émeraude la somme de 12 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et les DÉBOUTE en conséquence de leurs demandes à ce titre ;

CONDAMNE la SARL Trafordyn à garantir M. [D] [C] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

Fait et jugé à Paris, le 3 mai 2024.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 19/13232
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;19.13232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award