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02/05/2024 | FRANCE | N°23/10660

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 02 mai 2024, 23/10660


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




8ème chambre
2ème section


N° RG 23/10660
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJA

N° MINUTE :


Assignation du :
21 Août 2023











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Clément BASTIDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502


DEFENDEUR

Le

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société STARES COPROPRIETE,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
2ème section

N° RG 23/10660
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJA

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Août 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Clément BASTIDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502

DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société STARES COPROPRIETE,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0466

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistée de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière du prononcé

DEBATS

A l’audience du 26 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire

Exposé du litige :

L’immeuble situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété.

Monsieur [N] [E] est propriétaire, au sein de cet immeuble, des lots n°39, 50, et 79, correspondant respectivement à deux appartements et un emplacement de stationnement.

Lors de l’assemblée générale du 6 juillet 2023, le secrétaire de séance n’a tenu compte que des votes afférents au lot n°79 (6 tantièmes), omettant ceux afférents aux lots n°39 et 50 (166 tantièmes).

C’est dans ses conditions que, par acte d’huissier en date du 21 août 2023, M. [N] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société STARES COPROPRIETE, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander :

Vu l’article 17-1-1, 22, et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

ANNULER l’assemblée générale du 6 juillet 2023 dans son intégralité,

DISPENSER Monsieur [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le Syndicat des Copropriétaires,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [E] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Clément BASTIDE, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 17-1, 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 384, 408, 700 et 789 du Code de Procédure Civile,

CONSTATER l’acquiescement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]), pris en la personne de son Syndic, la Société STARES COPROPRIETE, à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 06 juillet 2023,

DEBOUTER Monsieur [N] [E] de sa demande tendant à être dispensé de la participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le Syndicat des Copropriétaires et à sa demande portant sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIRE et JUGER que chaque partie conservera ses propres dépens d’instance.

Par note en délibéré, autorisée par le juge de la mise en état à l’audience du 26 mars 2024, notifiée par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [N] [E] demande au juge de la mise en état de :

PRENDRE ACTE de l’acquiescement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 juillet 2023 dans son intégralité,

RENVOYER cette affaire au fond dans la mesure où l’acquiescement est partiel,

DISPENSER Monsieur [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le syndicat des copropriétaires,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [E] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Clément BASTIDE, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été plaidé à l’audience du 26 mars 2024, puis mis en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’acquiescement à la demande
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] acquiesce à la demande de nullité de l’Assemblée Générale du 06 juillet 2023 dans son intégralité.

En réponse, M. [E] expose que sa demande principale est « désormais sans objet » puisque le syndicat des copropriétaires a acquiescé.

***

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer (…) sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».

Aux termes de l’article 408, alinéa 1er, du même code, « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ». Il provoque donc l’extinction de l’instance, du moins, lorsqu’il est partiel, l’extinction du lien juridique d’instance résultant de la demande qui en a fait l’objet.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur une demande tendant à voir constater un acquiescement partiel ».

En l’espèce, il convient de constater l’acquiescement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic, la société STARES COPROPRIETE, à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 06 juillet 2023 formée par M. [N] [E].

Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] demande en revanche de voir débouter M. [E] de ses demandes accessoires, eu égard :
- à l’historique des relations entre Monsieur [E] et la copropriété,
- au fait que l’omission des votes attachée aux lots n°39 et 50 provient de la manière dont Monsieur [E] a renvoyé son formulaire de vote par correspondance et de la confusion qu’il a ainsi entretenu,
- au fait que, même si le vote de Monsieur [E] avait été pris en compte, cela n’aurait rien changé à l’adoption des résolutions portant sur les travaux de l’immeuble.

M. [E] fait valoir que sa demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est d’autant plus justifiée que le syndicat des copropriétaires acquiesce à la demande principale en nullité de l’assemblée générale.

***

Compte tenu du caractère accessoire des demandes présentées et de leur nature, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire au fond.

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

En l’espèce, la demande principale de M. [E] n’est pas déclarée fondée par le juge. La présente ordonnance constate simplement l’acquiescement du défendeur à la demande principale présentée par M. [E].

Il n’y a donc pas lieu à dispense.

Par ailleurs, en acquiesçant à la demande en annulation de l’assemblée générale du 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a, conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 408 du code de procédure civile, reconnu le bien fondé de la prétention présentée par ce dernier, et devancé l’issue probable du procès. En conséquence, M. [E] peut légitimement réclamer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour obtenir l’indemnisation de ses frais irrépétibles. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] sera condamné à verser à M. [N] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Clément BASTIDE, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquiescement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic, la Société STARES COPROPRIETE, à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 06 juillet 2023 formée par M. [N] [E],

DISONS n’y avoir lieu à dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à verser à M. [N] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Clément BASTIDE, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est de droit de la présente ordonnance.

Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024

La GreffièreLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/10660
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate l'acquiescement du défendeur à la demande

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.10660 ?
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