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02/05/2024 | FRANCE | N°23/03565

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 02 mai 2024, 23/03565


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03565 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLIF

N° PARQUET : 23/1370

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Février 2023

CB



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] ALGERIE

représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0621



DE

FENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17

Madame Virginie PRIE, Substitute




Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de l...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03565 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLIF

N° PARQUET : 23/1370

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Février 2023

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] ALGERIE

représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0621

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03565

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges , Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455, 757, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [G] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 11 avril 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 août 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2024,

MOTIFS

Sur la recevabilité des pièces de M. [R] [G]

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, M. [R] [G] a joint au dossier de plaidoirie déposé le 5 mars 2024, une copie, délivrée le 28 février 2024, de son acte de naissance, une photocopie, délivrée le 29 février 2024, de l'acte de naissance de [I] [H] [W] [F], ainsi qu'une copie, délivrée le 28 février 2024, de l'acte de mariage de [I] [H] [W] [F] [M].

Ces pièces, dont la date de délivrance est postérieure à l'ordonnance de clôture, n'ont pas été communiquées au ministère public au cours de la mise en état.

Ces pièces n'ont pas été produites contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et doivent être déclarée irrecevables.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [R] [G], se disant né le 21 avril 1980 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par possession d'état de français et par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [I] [H] [W] [F] [M], née le 3 février 1942 à [Localité 3] (France), est française. Il s'évince de ses pièces que sa mère est française sur le fondement de l'article 23-2 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être une enfant naturelle née en France d'un parent qui y est lui-même né et à l'égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, aux motifs que certains actes d’état civil n'étaient pas conformes à la loi algérienne, notamment aux articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970, ne pouvant se voir reconnaître une force probante au sens de l'article 47 du civil, et qu'il ne justifiait d'aucun élément de possession d'état de français établi postérieurement à l'indépendance de l’Algérie (pièce n°1 du demandeur).

Sur la demande relative à la nationalité française

M. [R] [G] sollicite du tribunal de juger qu'il est de nationalité française.

Il est donc rappelé que saisi d'une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée par la voie d'assignation, dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivrée à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à M. [R] [G], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalitéfrançaise du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03565

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [R] [G] verse aux débats la traduction d'une copie, délivrée 26 février 2023, de son acte de naissance (pièce n°4 du demandeur).

Le tribunal relève que cette pièce, notifiée par la voie électronique le 11 avril 2023, ne figure pas au dossier de plaidoirie du demandeur. Dès lors, le tribunal ne dispose que d'une copie scannée de ladite pièce qui est dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, et donc de toute force probante.

Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, M. [R] [G] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française. Il encourt le débouté dès ce stade et pour ce seul motif.

De surcroît, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, la copie de son acte de naissance en langue originale arabe n'est pas produite, seulement sa traduction.

Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point.

L'absence de production en original, en langue arabe, de l'acte de naissance du demandeur, ne permet pas au tribunal de s'assurer de l'originalité et de l'authenticité de l'acte.

Ainsi, en l'absence de production de l'original de l'acte de naissance, M. [R] [G] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et M. [R] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [G] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables la copie, délivrée le 28 février 2024, de l'acte de naissance de M. [R] [G], la photocopie, délivrée le 29 février 2024, de l'acte de naissance de [I] [H] [W] [F], et la copie, délivrée le 28 février 2024, de l'acte de mariage de [I] [H] [W] [F] [M] ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [R] [G] tendant à voir déclarer qu'il est français ;

Déboute M. [R] [G], se disant né le 21 avril 1980 à [Localité 1] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Condamne M. [R] [G] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/03565
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.03565 ?
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