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02/05/2024 | FRANCE | N°23/03286

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 02 mai 2024, 23/03286


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03286 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJT2

N° PARQUET : 23/1714

N° MINUTE :

Requête du :
28 Février 2023

CB



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [R] [W]
[Adresse 4]
MEDEA
[Localité 1]

représentée par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1669



DEFENDERESSE
r>LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute




Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03286 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJT2

N° PARQUET : 23/1714

N° MINUTE :

Requête du :
28 Février 2023

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [R] [W]
[Adresse 4]
MEDEA
[Localité 1]

représentée par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1669

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03286

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [R] [W] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 6 décembre 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [R] [W] notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2024,

Vu les conclusions de Mme [R] [W] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 15 février 2024,

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2024, Mme [R] [W] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de permettre la production du récépissé prévue à l'article 1040 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a adressé au ministère de la justice sa requête et ses pièces par courrier recommandé en date du 6 février 2024, reçu le 7 février 2024.

A l'audience, le ministère public s'est opposé à sa demande.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Or, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché la requérante d'adresser sa requête au ministère de la justice avant l'ordonnance de clôture.

Mme [R] [W] ne justifie pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

Sur la recevabilité des pièces de Mme [R] [W]

Le 8 mars 2024, Mme [R] [W] a déposé une pièce n°12 intitulée « formulaire cerfa original 16237°01 ».

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Cette pièce n'a pas été communiquée au ministère public au cours de la mise en état.

Cette pièce n'a pas été produite contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et doit être déclarée irrecevable.

Sur la procédure

Dans son avis, le ministère public sollicite du tribunal de juger la requête caduque, faute pour la demanderesse d'avoir déposé au ministère de la justice une copie de la requête et de produire le récépissé.

La demanderesse fait valoir que l'avis rendu par le ministère vient régulariser ce manquement.

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l'espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats.
Cependant, il est rappelé que l'ensemble des dossiers relatifs à des questions de nationalité, soumis à la juridiction judiciaire, sont transmis par le ministère public au ministère de la justice pour avis, avis sans lequel le ministère public ne rend pas son propre avis.
Or, comme l’indiquent les visas du présent jugement, le ministère public a rendu un avis dans le cadre de la présente procédure le 6 décembre 2023.
Il s'en évince que le ministère de la justice a été informé de la procédure concernant la demanderesse.
Dès lors, la condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit être tenue pour remplie.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Mme [R] [W], se disant née le 22 août 1984 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [P] [W], né le 19 mars 1930 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie pour être issu de [J] [M] [W], qui était français de statut civil de droit commun sur le fondement de l'article R16 du code de la légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du mérite, pour avoir reçu le 8 novembre 1921 le grade de chevalier dans l'ordre national de la légion d'honneur.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris, aux motifs que les états de service militaire n'ont jamais été un critère de conservation de la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie, que ses parents, de statut civil de droit local, n'ont pas souscrit une déclaration de reconnaissance prévue à l'article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, et que ni elle ni ses ascendant ne justifiaient d’élément de possession d’état de français postérieur à l'indépendance (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur la recevabilité

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante de joindre à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

En réplique, la requérante fait valoir que les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile ont été créés par décret du 17 juin 2022 et que lors de sa demande de certificat de nationalité française ayant donné lieu à la décision de refus du 7 septembre 2020, aucun formulaire n'existait ; que dès lors, il ne peut lui être opposé la non-remise d'un formulaire qui n'existait pas lors de la décision de refus.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de Mme [R] [W].

Comme l'indique la requérante, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir produit le formulaire prévu par l'article 1045-1 du code de procédure civil lors de sa demande de certificat de nationalité française, puisqu'à cette date, aucun formulaire n'était alors prévu par la loi.

Toutefois, l'article 1045-2 alinéa 3 précité du code de procédure civile, issu du décret 2022-899 du 17 juin 2022, est entré en vigueur le 1er septembre 2022, soit postérieurement à la requête de Mme [R] [W]. Ces dispositions prévoient que la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 du même code, sans qu'il soit exigé que soit fourni le même exemplaire dudit formulaire que lors de la demande de certificat de nationalité française.

Il apparaît ainsi que, bien que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française contestée soit antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, la requérante est tenue de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 précité.

Or, comme précédemment indiqué et comme relevé par le ministère public, aucun formulaire n'accompagne la requête de Mme [R] [W].

Dès lors, en l'absence dudit formulaire, la requête est irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboute Mme [R] [W] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevable la pièce n°12 « formulaire cerfa original 16237°01 » de Mme [R] [W] ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête formée par Mme [R] [W], née le 22 août 1984 à [Localité 3] (Algérie) ;

Condamne Mme [R] [W] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/03286
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.03286 ?
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