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02/05/2024 | FRANCE | N°23/03284

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 02 mai 2024, 23/03284


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03284 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJTV

N° PARQUET : 23/1713

N° MINUTE :

Requête du :
28 Février 2023

CB



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représenté par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1669



DEFENDERESSE

LA PROCUR

EURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute





Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03284 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJTV

N° PARQUET : 23/1713

N° MINUTE :

Requête du :
28 Février 2023

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représenté par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1669

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03284

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [E] [M] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 8 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [E] [M] notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2024,

Vu les conclusions de M. [E] [M] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 15 février 2024,

Vu la note d'audience,

Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03284

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

A l'audience, M. [E] [M] a maintenu sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2024, afin de pouvoir verser aux débats l'accusé de réception du courrier adressé au ministère de la justice contenant sa requête.

A l'audience, le ministère public ne s'y est pas opposé.

Dès lors, le tribunal révoque l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, déclare recevable l'accusé de réception en date du 7 février 2024 du courrier adressé au ministère de la justice contenant la requête de M. [E] [M] et ordonne la clôture de l'instruction.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, M. [E] [M] justifie avoir adressé sa requête par courrier au ministère de la justice par un accusé de réception en date du 7 février 2024.

La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la recevabilité des pièces de M. [E] [M]

Le 8 mars 2024, M. [E] [M] a déposé une pièce n°12 intitulée « formulaire cerfa original 16237°01 ».

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Cette pièce n'a pas été communiquée au ministère public au cours de la mise en état.

Cette pièce n'a pas été produite contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et doit être déclarée irrecevable.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [E] [M], se disant né le 30 juillet 1980 à [Localité 4] (Allemagne), revendique la nationalité française par filiation paternelle.
Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03284

Il fait valoir que son père, [F] [M], né le 10 avril 1941 à [Localité 3] (Algérie), est français par déclaration souscrite le 25 janvier 1963.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'il n'avait pas produit l'acte de mariage et les actes de naissance de ses parents (pièce n°1 du demandeur).

Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse (pièce n°2 du demandeur).

Sur la recevabilité

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant de joindre à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

En réplique, le requérant fait valoir que les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile ont été créés par décret du 17 juin 2022 et que lors de sa demande de certificat de nationalité française ayant donné lieu à la décision de refus du 8 octobre 2019, aucun formulaire n'existait ; que dès lors, il ne peut lui être opposé la non-remise d'un formulaire qui n'existait pas lors de la décision de refus.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de M. [E] [M].

Comme l'indique le requérant, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir produit le formulaire prévu par l'article 1045-1 du code de procédure civil lors de sa demande de certificat de nationalité française, puisqu'à cette date, aucun formulaire n'était alors prévu par la loi.

Toutefois, l'article 1045-2 alinéa 3 précité du code de procédure civile, issu du décret 2022-899 du 17 juin 2022, est entré en vigueur le 1er septembre 2022, soit postérieurement à la requête de M. [E] [M]. Ces dispositions prévoient que la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 du même code, sans qu'il soit exigé que soit fourni le même exemplaire dudit formulaire que lors de la demande de certificat de nationalité française.

Il apparaît ainsi que, bien que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française contestée soit antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, le requérant est tenu de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 précité.

Or, comme précédemment indiqué et comme relevé par le ministère public, aucun formulaire n'accompagne la requête de M. [E] [M].

Dès lors, en l'absence dudit formulaire, la requête est irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024 ;

Déclare recevable l'accusé de réception en date du 7 février 2024 du courrier adressé au ministère de la justice contenant la requête de M. [E] [M] ;

Ordonne la clôture de l'instruction ;

Déclare irrecevable la pièce n°12 « formulaire cerfa original 16237°01 » de M. [E] [M] ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête formée par M. [E] [M], né le 30 juillet 1980 à [Localité 4] (Allemagne) ;

Condamne M. [E] [M] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/03284
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.03284 ?
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