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02/05/2024 | FRANCE | N°23/02543

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 02 mai 2024, 23/02543


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02543 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFS3

N° PARQUET : 23/1302

N° MINUTE :


Requête du :
17 Février 2023



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [K] [B]
domicilié : chez Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
Poste 25
[Localité 2] (MALI)

représenté par Me Dalal LOGHLAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #

B0157 et Me Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 574



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Loc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02543 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFS3

N° PARQUET : 23/1302

N° MINUTE :

Requête du :
17 Février 2023

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [K] [B]
domicilié : chez Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
Poste 25
[Localité 2] (MALI)

représenté par Me Dalal LOGHLAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0157 et Me Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 574

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02543

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455, 757, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [K] [B] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 24 mars 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2024,

Vu les conclusions de M. [K] [B] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées par la voie électronique le 5 février 2024,

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, M. [K] [B] sollicite du tribunal la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 et la réouverture des débats. Il fait valoir qu'à la première audience d’orientation le 19 avril 2023, il a été fixé que le ministère public devait rendre son avis avant le 1er septembre 2023, éventuelles conclusions en demande avant le 15 décembre 2023, et renvoi pour clôture et fixation à l'audience de mise en état du 26 janvier 2024. Or le ministère public a rendu son avis le 24 janvier 2024 et l’ordonnance de clôture a été rendue deux jours après, ne lui permettant de répondre à l'avis du ministère public qui conclut au rejet de sa requête.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Le tribunal rappelle à M. [K] [B] qu'il lui appartenait de solliciter du juge de la mise en état que l'instruction de l'affaire ne soit pas clôturée, et ce d'autant plus qu'il connaissait la date de clôture qui avait été fixée par calendrier à l'audience d’orientation le 19 avril 2023.

De plus, conformément au décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, le ministère public ne rend pas des conclusions mais un simple avis.

Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

Sur la procédure

Dans son avis, le ministère public sollicite du tribunal de juger la requête caduque, faute pour la demanderesse d'avoir déposé au ministère de la justice une copie de la requête et de produire le récépissé.

Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point.

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l'espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats.
Cependant, il est rappelé que l'ensemble des dossiers relatifs à des questions de nationalité soumis à la juridiction judiciaire sont transmis par le ministère public au ministère de la justice pour avis, avis sans lequel le ministère public ne rend pas son propre avis.
Or, comme l’indiquent les visas du présent jugement, le ministère public a rendu un avis dans le cadre de la présente procédure le 24 janvier 2024.
Il s'en évince que le ministère de la justice a été informé de la procédure concernant la demanderesse.
Dès lors, la condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit être tenue pour remplie.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [K] [B], se disant né le 4 mai 1991 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), revendique la nationalité française, d'une part, par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [G] [B], est français sur le fondement de l'article 153 du code de la nationalité française en vertu d'une déclaration de réintégration souscrite le 23 août 1983 et enregistrée le 14 décembre 1983. D'autre part, il revendique la nationalité française par double droit du sol sur le fondement de l'article 19-3 du code civil : il fait valoir qu'il est né en France d'un père né le 1er janvier 1937 à Sobia (Mali), alors territoire français.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 mai 2016 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Ouen, au motif qu'au vu des pièces fournies à l'appui de sa demande, sa filiation n'est pas valablement établie à l'égard d'un père français (pièce n°1 du demandeur)

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 23 novembre 2017 (pièce n°2 du demandeur).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

Le requérant n'a formulé aucune observation sur ce point.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de M. [K] [B].

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [K] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [K] [B] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [K] [B], se disant né le 4 mai 1991 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;

Rejette la demande de M. [K] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [B] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/02543
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.02543 ?
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