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02/05/2024 | FRANCE | N°23/02535

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 02 mai 2024, 23/02535


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02535 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFSW

N° PARQUET : 23/803

N° MINUTE :

Requête du :
17 Février 2023

CB



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024







DEMANDEUR

Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1] ALGERIE

représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,

vestiaire #E1129



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17

Madame Virginie PRIE, Substitute





Décision du 02/05/2024
Chambre d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02535 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFSW

N° PARQUET : 23/803

N° MINUTE :

Requête du :
17 Février 2023

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1] ALGERIE

représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1129

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17

Madame Virginie PRIE, Substitute


Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02535

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [N] [J] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2023,

Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [N] [J] notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2024,

Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02535

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [N] [J], se disant né le 16 octobre 1973 à Alger Centre (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Il fait valoir que son père, [L] [J], a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie car il relevait du statut civil de droit commun , pour être issu de [O] [F] [G], elle-même issue de [I] [E].

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 septembre 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité française des français nés et établis hors de France, au motif qu'il ne justifiait pas d'une chaîne de filiation établie à l'égard d'une personne relevant du statut civil de droit commun (pièce n°3 du demandeur)

Sur la demande d'infirmation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [N] [J] sollicite du tribunal d'infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 24 septembre 2007.

Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par M. [N] [J].

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivrée à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient ainsi à M. [N] [J], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalitéfrançaise du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02535

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l'espèce, M. [N] [J] verse aux débats un extrait, délivré le 15 décembre 2023, de l'acte de naissance de [M] [E] [P], mentionnant qu'elle est née le 6 janvier 1891 à Alaior (Espagne), d'[K] Orfila Ameller et de [R] [P] [S] (pièce n°27 du demandeur).

Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain concernant [M] [E] [P], ainsi que de son origine européenne.

Sont également produits la copie, délivrée 9 novembre 2022 par le service central d’état civil, et la copie, délivrée le 13 novembre 2023 par l'officier d'état civil de la commune d'Alger, de l'acte de naissance de [O] [F] [G], mentionnant qu'elle est née le 24 février 1920 à Alger (Algérie) de [I] [E] (pièce n°18 et 22 du demandeur).

Le ministère public fait valoir à juste titre que le lien de filiation entre [O] [F] [G] et [M] [E] [P] n'est pas établie, au motif, d'une part, que le prénom de la mère de [O] [F] [G] n'est pas le même dans son acte de naissance et dans celui de [M] [E] [P] et que d'autre part, il n'est pas allégué l'existence d'un mariage ou d'une reconnaissance maternelle permettant d'établir un lien de filiation légalement établi entre elles.

En réponse, M. [N] [J] n'apporte pas d'explication sur la divergence relevée entre les prénoms et fait valoir en vain que la filiation est établie par la simple mention du nom de la mère dans l'acte de naissance.

Faute d'établir un lien de filiation entre [M] [E] [P], d'origine européenne et [O] [F] [G], M. [N] [J] échoue à démontrer une chaîne de filiation ininterrompue jusqu'à [L] [J], et partant, il échoue à démontrer que [L] [J] a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun.

Le requérant échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de [L] [J], son père revendiqué. Il ne justifie donc pas être de nationalite française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, précité.

Par ailleurs, M. [N] [J] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] [J] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [N] [J] tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 24 septembre 2007 ;

Déboute M. [N] [J], né le 16 octobre 1973 à Alger Centre (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Condamne M. [N] [J] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 23/02535
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.02535 ?
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