TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
Me Dominique LAURIER
délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02128
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBXM
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1418
DÉFENDERESSE
S.A. SFR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 02 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBXM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
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Par exploit du 4 février 2022, la SA ACM IARD a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société SFR (SA), au visa des articles 1231-1 et 1251 du code civil, et L. 122-12 du code des assurances, aux fins de faire constater que cette dernière a commis une faute, à l’origine d’une dégradation dans la propriété de Madame [P], son assurée, occupante d’une maison située [Adresse 2], à [Localité 6], habitation couverte par le contrat BQ6764838 comportant notamment une garantie « Tous Risques Immobiliers », et aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
-8.248,31 € (7.668,33 € et 579,98 €) avec intérêts à compter de la demande en justice versées pour l’indemnisation de ce préjudice,
-2.000 € pour résistance abusive,
-4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Dominique LAURIER, selon l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux termes de l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la personne rencontrée dans les lieux s’étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte, la société SFR (SA) n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SFR (SA) n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principaleLa société ACM IARD fait valoir agir sur le fondement de la subrogation, pour avoir indemnisé son assurée des conséquences d’un sinistre survenu le 26 juin 2018, au domicile de Madame [P] à [Localité 6].
A cette date, il est en effet établi que la société SFR a installé la fibre, compte tenu du mail de rappel de rendez-vous produit par la demanderesse et de la production du contrat d’abonnée SFR de l’intéressée. Elle déclare que lors de cette installation, le préposé de l’opérateur a percé la façade afin de faire passer un câble, ce qui a entraîné un gros éclat dans l’enduit de façade, visible de l’extérieur. La défenderesse qui n’a pas constitué avocat ne conteste pas cet élément de fait relaté dans le courrier de réclamation du 20 juillet 2018 adressé à SFR, corroboré par des photos qui font apparaître le trou sur la façade, et par le rapport d’expertise produit aux débats. Il ressort au demeurant des pièces produites par la demanderesse, que l’opérateur téléphonique a pris acte du sinistre et lui a confirmé que le « dossier était en cours de traitement au sein de notre service dédié » par email du 26 novembre 2018, où elle confirme avoir reçu les photos de la façade endommagée. Le message du service consommateur SFR du 10 avril 2020 a en outre certifié que la société SFR prenait en charge ce type de dommage, dans la mesure où ils sont occasionnés par ses techniciens et où ils sont établis, ce qui est précisément le cas, en l’occurrence.
L’assureur qui produit le contrat d’assurance qui la lie à celle-ci, établit que Madame [P] a déclaré le sinistre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juillet 2018, et qu’elle a confirmé le sinistre à la société SFR adressant 4 clichés photographiques à cette fin.
La compagnie d’assurance a alors organisé une expertise, confiée à la société B2C expertise, aux fins de voir constater et évaluer les dommages, le 12 octobre 2018, expertise à laquelle la société SFR ne s’est pas présentée, ce qu’elle ne conteste pas, puisqu’elle ne comparaît pas à la présente audience. Et, aux termes d’un rapport produit aux débats du 31 octobre 2018, l’expert a constaté les désordres et a chiffré les dommages à la somme de 8.653,70 € au terme du rapport produit, les frais d’expertise s’élevant à 579,98€, la société SFR ayant été convoquée, selon courrier annexé au rapport produit.
La société ACM a cherché à obtenir à l’amiable le remboursement de ces sommes, en vain, la société SFR n’ayant pas donné suite aux devis transmis, et se bornant à répondre à Madame [P] par email en date du 10 avril 2020 produit :« Je tiens à vous signaler que seules les anomalies subies lors du raccordement par nos installateurs sont prises en charge sous réserve de pouvoir en fournir les justificatifs dans les délais ». Puis, par lettres des 14 novembre 2018, 29 janvier 2019 et 15 juin 2020, la société ACM, et son assurée, ont vainement tenté d’obtenir le paiement de la somme de 9.233,68 €, sans que la défenderesse conteste formellement le montant des sommes demandées à ce titre ou les pièces invoquées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2021, le conseil des ACM a enfin mis en demeure la société SFR de lui adresser cette somme sans obtenir en retour de réponse.
Sur ce
Il résulte des articles 1231-1 et 1251 du code civil, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
L’article L. 122-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, le désordre invoqué, occasionné par la mise en place d’un câble par la société SFR intervenue sur la façade de sa maison, est établi, tant par le courrier recommandé du 20 juillet 2018 que par le rapport d’expertise amiable et les photos produites ; en l’absence d’accord de la propriétaire qui serait établi par la SFR, qui est non comparante, le manquement du préposé de SFR aux obligations de celle-ci est caractérisé. Il est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société SFR intervenue à cette fin au domicile de l’assurée, abonnée SFR.
Le montant du dommage est établi tant par le rapport amiable non contesté, la société SFR a ayant été convoquée aux opérations d’expertise (cf. convocation annexée au rapport d’expertise), que par les photos produites, la facture du montant des honoraires de l’expert étant annexé au rapport d’expertise produit.
L'assureur justifiant avoir payé l'indemnité d'assurance tant par les copies d’écran que par l’attestation signée de son assurée, est subrogé dans les droits de celle-ci et est fondé à solliciter de la société SFR, le remboursement des sommes qu’elle lui a versées au regard des textes visés ci-dessus.
La demanderesse invoque, par ailleurs, la résistance abusive de la société SFR qui a refusé de réparer le préjudice qu’elle a causé, sans motif légitime, en dépit de multiples tentatives de règlement amiable et des courriers produits, alors que l’opérateur a confirmé avoir adressé le dossier à son assureur la compagnie CLC assurances. Il lui sera donc alloué une indemnité que le tribunal évalue à 1.500 € à ce titre, sa résistance abusive étant confortée par sa non comparution à la présente instance.
Sur les demandes accessoiresLa société SFR, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique LAURIER, selon l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y a donc lieu d'ordonner cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA SFR à payer à la compagnie ACM IARD
8.248,31 € (7.668,33 € et 579,98 €) avec intérêts à compter de la demande en justice versées pour l’indemnisation de ce préjudice ;1.500 € pour résistance abusive ;2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure ; DEBOUTE la compagnie ACM IARD du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SFR aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAURIER;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024.
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT