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02/05/2024 | FRANCE | N°21/15067

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité b, 02 mai 2024, 21/15067


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS




1/2/2 nationalité B

N° RG 21/15067 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSQ6

N° PARQUET : 21/1194

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Novembre 2021

CB



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [R] [S] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)

représentée par Maître Laurence ROQUES de l’AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocats au barreau de VAL

-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC344



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17

Madame Virginie PRIE, Substi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/15067 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSQ6

N° PARQUET : 21/1194

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Novembre 2021

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [R] [S] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)

représentée par Maître Laurence ROQUES de l’AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC344

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/15067

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 25 novembre 2021 par Mme [R] [S] [J] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [R] [S] [J] notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, et le bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 14 février 2024

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2024,

Décision du 02/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/15067

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [R] [S] [J], se disant née le 22 juillet 1983 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 84 issu de la loi du 9 janvier 1973. Elle fait valoir qu'elle peut bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 22 juillet 1991 par son père, M. [B] [J].

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 août 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité française des français nés et établis hors de France au motif qu'elle n'avait pas produit les pièces sollicitées à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française (pièces n°1et 2 de la demanderesse).

Son recours gracieux de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française restait sans réponse (pièce n°15 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

En vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de la souscription de la déclaration de nationalité française par M. [B] [J], l'effet collectif qui y est attaché est régi par l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui prévoit que l’enfant mineur de dix huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.

Il appartient donc à Mme [R] [S] [J], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, que son père revendiqué est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française alors qu'elle était elle-même mineure, et, d'autre part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [R] [S] [J] verse aux débats :
- une copie de la souche de son acte de naissance contenu dans les registres d'état civil de la ville de [Localité 3], sollicitée par le consulat de France à [Localité 1], mentionnant qu'elle est née le 22 juillet 1983 à [Localité 3], de [C] [I], acte ayant été dressé le 1er août 1983 par l'officier d'état civil [D] [O] [W], sur la déclaration de Mme [X] [H] [P], professeur domiciliée à [Localité 2] (pièce n° 11 de la demanderesse),
- une copie, délivrée le 15 janvier 2021, de son acte de naissance, mentionnant que l'acte a été dressé sur déclaration de « père [P] [X] [H], Professeur, domicilié(e) à Cococy » (pièce n° 9 de la demanderesse) ;
- une copie, délivrée le 3 août 2007, de son acte de naissance, mentionnant que l'acte a été dressé sur déclaration de la mère (pièce n° 11 de la demanderesse).

Le ministère public fait valoir que les copies délivrées le 15 janvier 2021 et le 3 août 2007 de son acte de naissance comportent des mentions divergentes sur le déclarant et que dès lors, son acte de naissance n'est pas probant.

Il est en effet de principe que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Dès lors, des divergences quant aux mentions portées sur les différentes copies de l'acte remettent en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

Toutefois, Mme [R] [S] [J] fait valoir à juste titre, que la souche de son acte de naissance démontre que ces mentions divergentes ne sont que de simples erreurs matérielles.

Mme [R] [S] [J] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain et le moyen du ministère public sera rejeté.

La demanderesse verse également aux débats :
- une copie, délivrée le 21 septembre 2022, d'un acte de reconnaissance n°112, indiquant que le 5 août 1983, à la mairie de [Localité 3] (Côte d'Ivoire), M. [B] [J], né le 7 avril 1959 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), a déclaré reconnaître sa fille, [R] [S] [J], née le 22 juillet 1983 à [Localité 3], (Côte d'Ivoire) (pièce n°25 de la demanderesse), établissant ainsi un lien de filiation entre eux,
- une copie, délivrée le 14 décembre 2020 par le service central d'état civil, de l'acte de naissance de M. [B] [J], mentionnant qu'il est né le 7 avril 1959 à [Localité 1] et qu'il est français par déclaration souscrite le 22 juillet 1991 sur le fondement de l'article 37-1 du code civil (pièce n°12 de la demanderesse), justifiant ainsi de l'état civil fiable et certain de son père,
- la déclaration souscrite par M. [B] [J] le 22 juillet 1991 devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, sous le numéro 24748DX91 et enregistrée le 2 avril 1992, sous le numéro de dossier 9351/92, par le sous-directeur des naturalisations du ministère des affaires sociales et de l'intégration (pièce n°4 de la demanderesse).

Dès lors, en vertu des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité, Mme [R] [S] [J], enfant naturelle de M. [B] [J] reconnue par celui-ci, et mineure de 18 ans lors de l'acquisition de la nationalité française par son père, est devenue française de plein droit.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de juger qu'elle est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [R] [S] [J], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservant la charge de ses propres dépens, la demande de Mme [R] [S] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [R] [S] [J], née le 22 juillet 1983 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [R] [S] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/2/2 nationalité b
Numéro d'arrêt : 21/15067
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;21.15067 ?
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