TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
2ème section
N° RG 21/12501
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ4C
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2016
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0563
DEFENDEURS
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 4] OUEST GESTION, SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0252
Le CABINET [Localité 4] OUEST GESTION, pris en la personne de son représenté légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0185
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par actes d'huissier du 28 juin 2016, Madame [K] [N] a fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] et la S.A.S. CABINET [Localité 4] OUEST GESTION devant le tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter à titre principal leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 48.363,16 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel subi du fait des dégradations matérielles occasionnées au lot n° 118 dont elle est copropriétaire, ainsi que la somme de 10.780 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période du 21 juillet 2015 au 21 juin 2016.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 22 septembre 2020 puis a fait l’objet d’un rétablissement le 8 octobre 2021, à la demande du syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Madame [K] [N] demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 782 à 784 du code de procédure civile, des présentes écritures et des pièces communiquées, de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
Fixer un nouveau calendrier de procédure,
Prendre acte en tout état de cause du désistement d’instance et d’action de Madame [N],
Débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et les condamner aux entiers entiers dépens.
Par message RPVA notifié par voie électronique le 9 avril 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] indique accepter “sans réserve” le désistement de Madame [K] [N].
Par message RPVA notifié par voie électronique le 10 avril 2024, la S.A.S. CABINET [Localité 4] OUEST GESTION indique accepter le désistement de Madame [K] [N].
Motifs de la décision
I - Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal”.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord mettant un terme à leur différend.
Dans ces conditions, il est dans l'intérêt d'une bonne justice de révoquer d’office, avant l’ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023, en application des dispositions susvisées.
II – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [N] est parfait, compte tenu de son acceptation en défense par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] et la S.A.S. CABINET [Localité 4] OUEST GESTION, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
III – Sur les dépens
Vu l’article 399 du Code de procédure civile.
En application des dispositions susvisées, il convient de dire que, sauf convention contraire, les dépens de la présente instance seront assumés par Madame [K] [N].
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
- Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/12501 (anciennement n° RG 16/14362, avant rétablissement),
- Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Madame [K] [N] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/12501,
- Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
- Dit que, sauf convention contraire, les dépens de la présente instance seront assumés par Madame [K] [N],
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état